SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14711/89
présentée par M.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 juin 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1988 par M. M.
contre la France et enregistrée le 1er mars 1990 sous le No
de dossier 14711/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer ainsi :
Le requérant est un ressortissant surinamien, né en 1958 et
résidant actuellement à Sinnamary (Guyane française). Au moment de
l'introduction de la requête, il était détenu à la maison d'arrêt de
Cayenne (Guyane française).
Le 1er décembre 1987, le requérant fut condamné par jugement
du tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de trois ans
d'emprisonnement pour vol aggravé. Compte tenu de la détention
provisoire déjà subie par le requérant, l'exécution de cette peine
prit fin le 7 mars 1989. Le requérant devait cependant encore subir
une condamnation à une peine d'emprisonnement de deux ans prononcée
par défaut le 2 avril 1986 pour vol aggravé.
Le requérant fut invité à comparaître le 14 mars 1989 devant
le tribunal correctionnel de Cayenne afin d'examiner l'opportunité de
l'application d'une mesure de confusion des peines prononcées
respectivement les 2 avril 1986 et 1er décembre 1987. Suite à
l'application de cette mesure, le requérant fut remis en liberté le
9 mai 1989.
Il ressort des informations fournies le 13 mars 1989 par le
Gouvernement français qu'aucune mesure d'expulsion n'était à cette
date envisagée à l'encontre du requérant. Le Gouvernement a encore
fait savoir que dans l'éventualité d'une telle mesure, il lui serait
demandé, après qu'il ait été entendu par la Commission d'expulsion, de
désigner le pays de destination de son choix, afin d'éviter
l'expulsion vers le Surinam.
GRIEFS
Le requérant craint d'être expulsé vers le Surinam où sa vie
serait en danger. Il explique qu'il fait partie du groupe ethnique
minoritaire des "Nègres marrons" (Bush Negroes) et qu'il a combattu
dans les rangs des Commandos de la Jungle, un groupe d'opposition
armée composée en majeure partie de "Nègres marrons" et dirigés par
Ronny Brunswijk. Ces circonstances entraîneraient pour lui le risque
de faire l'objet de représailles de la part des autorités
surinamiennes ou de groupes armés agissant au Surinam.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 9 novembre 1988 et enregistrée
le 1er mars 1989.
Le 2 mars 1989, le Rapporteur, se fondant sur l'article 40
par. 2 litt. a) du Règlement intérieur de la Commission, a demandé au
Gouvernement français de lui fournir des informations sur divers
points en rapport avec l'objet de la requête.
Le 13 mars 1989, le Gouvernement a fourni ces renseignements
qui ont été communiqués au requérant, pour commentaires.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'éventualité d'une expulsion par
les autorités françaises vers le Surinam où sa vie serait en danger.
Il n'invoque aucune disposition de la Convention à l'appui de sa
requête.
La Commission rappelle la jurisprudence constante selon
laquelle l'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans
certaines circonstances exceptionnelles, se révéler contraire à
l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de croire que cet individu sera exposé dans le pays
d'arrivée à des traitements prohibés par cette disposition (cf. Cour
Eur. D.H., arrêt Soering du 7 juillet 1989, série A n° 161, p. 35,
par. 88 ; No 7216/75, déc. 20.5.76, D.R. 5 p. 137 ; No 8581/79, déc.
6.3.80, D.R. 29 p. 48).
En conséquence, la Commission a examiné la présente requête à
la lumière de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui se lit ainsi :
"Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou
traitements inhumains et dégradants."
La Commission constate que le 13 mars 1989, le Gouvernement
français lui a fait savoir qu'aucune mesure d'expulsion n'était à
cette date envisagée à l'encontre du requérant et qu'en cas
d'expulsion, il serait demandé au requérant, après qu'il ait été
entendu par la Commission d'expulsion, de désigner le pays de
destination de son choix, afin d'éviter l'expulsion vers le Surinam.
La Commission observe que la requête ne contient aucun élément
tangible susceptible de rendre crédible les affirmations du requérant
et d'étayer son grief. Elle rappelle à cet égard qu'il ne suffit pas
de faire état de craintes mais qu'il appartient à l'intéressé de
rendre vraisemblable qu'il existe un risque concret et sérieux qu'il
sera soumis dans le pays vers lequel il sera expulsé à des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention. Tel n'a pas été
le cas en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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