DEUXIEME CHAMBRE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20299/92
présentée par M.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 8 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1992 par M.M. contre la
France et enregistrée le 17 juillet 1992 sous le No de
dossier 20299/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1957 en Seine-et-
Marne, exerçait la profession de vendeur-livreur. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Danielle Mérian, avocate à la
Cour de Paris.
Les faits, tels qu'ils sont exposés par le requérant, peuvent se
résumer comme suit.
Le requérant a été condamné pour trafic de stupéfiants à dix ans
de prison assortis d'une période de sûreté fixée aux deux tiers de la
peine prononcée. Incarcéré depuis le 27 novembre 1987 dans un
établissement pénitentiaire, le requérant avait été transféré dans un
centre hospitalier, le C.H.U. de Brabois à Vandoeuvre les Nancy, car
il était atteint de la maladie du sida.
Alors qu'il était alité et dans un état d'extrême faiblesse, les
policiers de garde lui ont mis, le 23 mai 1992, des menottes aux
chevilles afin d'empêcher tout risque de fuite. Le requérant aurait été
entravé durant quatre jours, en dépit des interventions répétées du
médecin-chef, du juge de l'application des peines et de son conseil.
La période de sûreté venant à expiration le 8 juillet 1992, le
conseil du requérant a sollicité le 2 juin 1992, auprès du juge de
l'application des peines du tribunal de grande instance de Nancy, la
suspension de la peine de prison, pour des considérations humanitaires.
Le requérant a été libéré le 9 juillet 1992. Il est décédé le
9 août 1992 et ses parents ont décidé de poursuivre la procédure devant
la Commission.
GRIEF
Le requérant a fait valoir une atteinte aux dispositions de
l'article 3 de la Convention. Il estimait que le fait d'avoir été
entravé durant quatre jours, à l'hôpital, par les policiers qui le
gardaient, alors qu'il se trouvait en phase terminale de la maladie du
sida, constituait un traitement inhumain et dégradant au sens de ladite
disposition de la Convention.
EN DROIT
La Commission relève d'emblée que le requérant est décédé et que
ses ayants droit, en l'occurrence ses parents, ont exprimé le voeu de
poursuivre la procédure.
La Commission rappelle le principe énoncé dans sa jurisprudence
(voir N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5), selon lequel les ayants
droit d'un requérant défunt ne peuvent pas poursuivre en leur propre
nom la requête présentée par quelqu'un d'autre, à moins qu'ils ne
démontrent être victimes, de façon personnelle et directe, de la
violation alléguée.
Le point essentiel est, à cet égard, de savoir si la nature
particulière du grief d'un requérant permet, dans les circonstances de
l'espèce, de considérer ledit grief comme transmissible.
En l'espèce, le requérant s'est plaint de ce que les traitements
inhumains et dégradants qu'il aurait subis durant sa détention étaient
contraires à son droit à l'intégrité physique.
La Commission estime qu'en raison de sa nature même, ce grief est
étroitement lié à la personne du requérant défunt et que ses parents
ne peuvent aujourd'hui, dans les circonstances de l'espèce, prétendre
avoir un intérêt légitime suffisant pour justifier la poursuite, pour
leur compte, de l'examen de l'affaire.
Les ayants droit ne sauraient dès lors se prétendre victimes, au
sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, de la
violation dont le requérant défunt aurait souffert. La requête doit
donc être considérée comme incompatible ratione personae avec les
dispositions de la Convention, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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