SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20612/92
présentée par M.M.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1991 par M.M. contre la
France et enregistrée le 10 septembre 1992 sous le No de dossier
20612/92 ;
Vu les observations du Gouvernement du 16 décembre 1992,
Vu les observations en réponse du requérant en date du
26 janvier 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité zaïroise, est né en 1959 à Matadi
(Zaïre). Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant aurait quitté son pays en prenant un avion à
destination de la France.
Il est entré en France le 30 septembre 1989 et aurait demandé le
bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA à une date qui
n'est pas précisée.
A l'appui de sa demande, il exposait que, pour avoir refusé en
octobre 1988 de devenir responsable politique au sein de son entreprise
et en raison de ses convictions de témoin de Jéhovah, il aurait été
licencié le 16 janvier 1989 pour faute lourde et manquement grave aux
idéaux du Parti-Etat, puis aurait été arrêté le 19 janvier 1989 et
emprisonné à la prison centrale de Matadi où il aurait subi de mauvais
traitements. Son épouse, qui aurait tenté de protester contre cette
arrestation, aurait été battue à mort. Le 10 août 1989, il aurait été
libéré. Comme un avis de recherche avait été lancé à son encontre le
22 août 1989, il aurait décidé de quitter le Zaïre en prenant un avion
à destination de la France. Après son départ tous ses biens auraient
été saisis et sa famille aurait subi des persécutions.
Le 27 février 1990, l'OFPRA a rejeté sa demande de bénéficier du
statut de réfugié politique.
La Commission des recours des réfugiés a déclaré irrecevable le
recours du requérant le 25 octobre 1990.
Le 21 février 1991, la préfecture de la Loire a invité le
requérant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
Le 26 juillet 1991, un arrêté de reconduite a été pris à
l'encontre du requérant par la préfecture de la Loire et lui a été
notifié le 13 août 1991.
Le requérant a, par la suite, sollicité le réexamen de son
dossier auprès de l'OFPRA, lequel a rejeté sa nouvelle demande le
6 mars 1992.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le second recours
du requérant le 1er juillet 1992 au motif que les nouvelles craintes
invoquées par celui-ci n'étaient pas fondées.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour au Zaïre, de
subir de mauvais traitements et que, de ce fait, sa vie serait mise en
danger.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 avril 1991 et enregistrée le
10 septembre 1992.
Le 10 septembre 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Zaïre avant que la
Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de
la requête. Cette indication a été renouvelée le 16 décembre 1992.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête par lettre du 16 décembre 1992.
Le requérant a présenté ses observations en réponse par lettre
du 26 janvier 1993.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque
de subir de mauvais traitements et que, de ce fait, sa vie serait mise
en danger.
Dans ses observations du 16 décembre 1992 le Gouvernement a
informé la Commission que le ministre de l'Intérieur avait décidé de
procéder à un nouvel examen du dossier de l'intéressé ; que des
instructions ont été données afin que l'arrêté de reconduite du
requérant à la frontière soit abrogé ; que le requérant sera muni d'un
titre provisoire de séjour et qu'il pourra porter à la connaissance de
l'administration tout élément nouveau en sa possession qui pourrait
justifier qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays d'origine ; que si
les autorités compétents décident de le renvoyer au Zaïre, une nouvelle
procédure d'éloignement sera suivie, conforme aux dispositions de la
circulaire ministérielle du 25 octobre 1991 spécifiant les modalités
d'information préalables des intéressés quant à leur pays de
destination en cas de reconduite à la frontière.
La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant
ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Viyajanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au
sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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