AS TO THE ADMISSIBILITY OF
de la requête N° 20373/92
présentée par M. M.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 janvier 1995 en présence de
MM. H. DANELIUS, Président en exercice
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 juillet 1992 par M. M. contre la
France et enregistrée le 24 juillet 1992 sous le N° de dossier
20373/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 28 juin 1993, de
communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
conseil du requérant le 16 mars 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité portugaise, est né en 1952 et a son
domicile au Perreux (France).
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Paul-François Ryziger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le litige oppose entre eux trois frères, M.A., M.M. et le
requérant qui, à l'époque des faits, était gérant d'une entreprise
artisanale et qui, ayant dû abandonner son activité, est actuellement
salarié dans le bâtiment. Ce litige concerne l'existence d'une société
de fait entre les trois frères et les conséquences pécuniaires qui
découlent pour chacun d'eux du retrait de M.A. de cette société.
Estimant qu'en dépit de l'échec d'un projet de création de SARL
entre ses deux frères et lui, ils avaient exercé leur activité
d'entreprise de construction au sein d'une société de fait, qu'à ce
titre diverses sommes, correspondant à sa part dans cette société de
novembre 1982 à mars 1984, lui étaient dues, M.A. a fait assigner
devant le tribunal de grande instance de Créteil ses deux frères, les
20 et 26 juin 1985, en paiement de ces sommes et subsidiairement en
désignation d'un expert.
Le requérant et M.M. se sont opposés à la demande aux motifs
essentiels qu'aucune société, même de fait, n'avait existé et que M.A.
avait seulement été salarié du requérant, qu'il avait quitté son
employeur en emportant le matériel, ce qui justifiait une demande
reconventionnelle de ce dernier en paiement de dommages-intérêts ;
qu'en outre, le tribunal de grande instance était incompétent pour
connaître d'une demande de rappel de salaires relevant du seul conseil
de prud'hommes.
Par jugement avant dire droit du 10 février 1987, le tribunal
ordonna une mesure d'expertise sur l'ensemble des demandes, principales
et reconventionnelles.
L'expert déposa son rapport le 10 février 1989. Au vu de celui-
ci, M.A. déposa deux jeux de conclusions en date du 25 avril 1989 et
du 7 juin 1989. Le requérant et M.M. y répondirent le 20 juin 1989. Le
4 juillet 1989, le requérant présenta des conclusions additionnelles
sous la constitution d'un autre avocat.
Par jugement du 19 septembre 1989, le tribunal de grande instance
de Créteil a relevé que, compte tenu des pièces produites et du rapport
d'expertise comptable, la société de fait avait bel et bien existé et
a fait droit à la demande de M.A. condamnant in solidum ses deux frères
à lui payer la somme de 76.585 FF assortie d'intérêts au titre de sa
part dans l'actif net de la société de fait.
Le requérant et M.M. ont relevé appel de ce jugement sous la
constitution d'un même avoué. M.A. a déposé ses conclusions en réponse
le 16 octobre 1990.
Par un arrêt du 23 janvier 1991, la cour d'appel de Paris
confirma ce jugement dans toutes ses dispositions. Elle a en outre
débouté le troisième frère M.M. de sa demande en paiement de sa part
dans l'actif net de la société de fait, cette demande, dirigée contre
le requérant, étant irrecevable en vertu de l'article 564 du nouveau
Code de procédure civile.
Le 7 juin 1991, le requérant se pourvut en cassation. Toutefois,
par requête adressée le 26 novembre 1991 au Premier président de la
Cour de cassation, M.A. faisait valoir que le requérant s'était abstenu
d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel et sollicitait le retrait du
pourvoi du rôle de la Cour, en application des dispositions de
l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile .
Dans ses observations en défense, le requérant faisait valoir que
l'exécution de la condamnation aboutirait à des conséquences excessives
compte tenu de ses faibles ressources. Il produisait à cet égard copie
de bulletins de paye et d'un avis de non-imposition.
Par ordonnance du 17 janvier 1992, le magistrat, délégué par le
Premier président de la Cour de cassation, fit droit à cette requête
et retira le pourvoi du rôle.
Cette ordonnance stipulait que "la mesure de retrait du rôle ne
constitue ni la sanction d'un défaut de diligences ni celle d'une
irrecevabilité quelconque ; (...) elle est une mesure d'administration
et de régulation destinée à rappeler le caractère extraordinaire du
recours en cassation et à faire assurer au bénéficiaire d'une décision
de justice exécutoire la pleine effectivité des prérogatives qui lui
ont été reconnues par les juges du fond, le tout conformément aux
règles fondamentales de l'organisation judiciaire". Elle ajoutait que
"cette mesure, (est) simplement provisoire dans ses effets et
conservatoire de tous droits, voies et moyens (...)."
Enfin, le magistrat délégué déclara que le requérant "ne justifie
d'aucune diligence propre à faire conclure à sa volonté de déférer à
la décision des juges du fond et n'invoque aucune situation de fait
personnel propre à faire craindre ou présumer des conséquences
manifestement excessives en cas d'exécution".
Par requête du 31 décembre 1993, le requérant sollicita la
réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation.
Par ordonnance du 4 mai 1994, le magistrat délégué par le
Premier président de la Cour de cassation autorisa la réinscription du
pourvoi au rôle de la Cour de cassation.
Il constatait que le requérant produisait des pièces attestant
qu'il avait exécuté l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses
dispositions et que M.A. ne s'opposait pas à sa demande.
Il déclara que le requérant "a ainsi rempli complètement les
obligations qui étaient les siennes et qui résultaient, en l'absence
de caractère suspensif de son recours en cassation, de la décision
nécessairement exécutoire des juges du fond".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de n'avoir pu bénéficier d'un procès
équitable en raison du retrait du rôle de son pourvoi en cassation,
retrait fondé sur l'article 1009-1 NCPC.
Il invoque le fait que ce texte introduit en outre une
discrimination entre les justiciables, seuls ceux ayant les moyens
d'exécuter l'arrêt d'appel pouvant exercer librement les voies de
recours.
Enfin le requérant considère que le retrait du rôle, en frappant
plus durement les personnes ayant de petits moyens, constitue une
atteinte au principe de proportionnalité.
Le requérant, sans mentionner explicitement l'article 6 de la
Convention, se plaint d'une violation de ses principes, puisque, dans
l'impossibilité de faire face aux condamnations prononcées, il se
trouve privé de l'exercice effectif du pourvoi en cassation.
2. Dans ses observations du 16 mars 1994 et dans sa lettre du
11 août 1994, le requérant soulève un nouveau grief tiré du "retard à
juger".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 juillet 1992 et enregistrée le
24 juillet 1992.
Le 28 juin 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à lui présenter
des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 2 décembre 1993.
Elles ont été transmises le 9 décembre 1993 au conseil du requérant qui
n'y a pas répondu dans le délai imparti. Par lettre du 24 février 1994,
le Secrétariat de la Commission a indiqué au conseil du requérant que
la requête pourrait être rayée du rôle. Les observations du requérant
en réponse sont parvenues le 16 mars 1994.
Le 8 août 1994, le Secrétariat de la Commission a adressé une
lettre au conseil du requérant en vue d'obtenir des renseignements
complémentaires sur l'état de la procédure.
Par lettre du 11 août 1994, le conseil du requérant a indiqué que
celui-ci avait obtenu la réinscription du pourvoi au rôle de la Cour
de cassation par ordonnance du 4 mai 1994. Il a ajouté que le requérant
entendait néanmoins maintenir sa requête devant la Commission dès lors
que "celle-ci présente à juger une question de principe et le préjudice
demeure du fait du retard à juger".
Par lettre du 22 août 1994, le Secrétariat de la Commission a
adressé au Gouvernement copies de l'ordonnance du 4 mai 1994 et de la
lettre du conseil du requérant indiquant que celui-ci entendait
maintenir sa requête.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint, en invoquant en substance l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de n'avoir pu bénéficier d'un
procès équitable et notamment du droit d'accès à un tribunal, en raison
du retrait du rôle de son pourvoi en cassation.
Les dispositions pertinentes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention sont ainsi libellées :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil."
Le Gouvernement conteste tout d'abord la qualité de victime du
requérant, lequel combat cette thèse. Il renvoie à la jurisprudence de
la Commission selon laquelle "ne peut se prétendre victime d'une
violation de la Convention celui qui se plaint d'une situation qu'il
a lui-même contribué à créer" (N° 12717/87, déc. 8.9.88, D.R. 57
p. 197) et estime que le requérant a lui-même contribué à créer la
situation dont il se plaint en refusant de se conformer aux
dispositions législatives en vigueur.
Le requérant rejette cette thèse pour les conséquences extrêmes
auxquelles elle peut conduire. Il estime qu'elle a pour effet de priver
une personne qui refuse de se soumettre à des dispositions législatives
qu'elle estime contraires à la Convention, de la possibilité de saisir
la Commission pour en voir constater la contrariété avec la Convention,
au seul motif qu'en ne se soumettant pas aux dispositions législatives
en cause, elle aurait elle-même contribué à créer le préjudice dont
elle se plaint.
Le Gouvernement fait observer d'autre part que l'intérêt dont se
prévaut le requérant n'est pas né et actuel puisqu'il dispose toujours
de la faculté de solliciter la réinscription de son pourvoi au rôle de
la Cour de cassation et d'éviter ainsi que ne se produise la violation
alléguée. Le requérant souligne pour sa part que l'intérêt dont il se
prévaut résulte bien du retrait du rôle de son pourvoi et non pas du
refus de sa réinscription.
Le Gouvernement excipe encore du non-épuisement des voies de
recours internes. Il soutient que la demande de réinscription du
pourvoi, jamais déposée par le requérant (le Gouvernement a déposé ses
observations le 2 décembre 1993, soit avant le dépôt par le requérant
de sa demande de réinscription du pourvoi en date du 31 décembre 1993),
s'analyse en un recours à épuiser dans la mesure où elle est
susceptible de mettre fin à la décision critiquée. Il fait également
valoir que le requérant n'a pas soulevé, expressément ou même en
substance, le grief qu'il formule désormais devant la Commission.
Le requérant estime au contraire que la demande de réinscription
au rôle de la Cour de cassation ne constitue qu'une demande de
constatation que les conditions du retrait n'existent plus. Le
requérant relève par ailleurs qu'il ne pouvait soulever, au moins en
substance, le grief tiré de la violation de la Convention que devant
le Premier président de la Cour de cassation, lequel de par son statut
et ses pouvoirs, ne pouvait se prononcer par une décision
juridictionnelle sur ce point. Bien mieux, le requérant doute de la
volonté du Premier président à donner le pas à la Convention sur le
texte interne qui lui confère ses pouvoirs. Le requérant fait observer
qu'il a en tout état de cause soulevé implicitement la violation de la
Convention lorsqu'il a soutenu que le retrait du rôle était de nature
à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sur le fond, le Gouvernement estime que le grief tiré d'une
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est
manifestement mal fondé. Il conteste en premier lieu l'existence d'une
limitation du droit d'accès à la Cour de cassation : le requérant a non
seulement eu accès à deux degrés de juridiction devant les juges du
fond mais encore se prive-t-il lui-même de l'accès à la Cour de
cassation, dont le recours est au demeurant extraordinaire, en
n'exécutant pas l'arrêt d'appel. La mesure de retrait s'analyse en une
simple mesure d'administration judiciaire.
Quand bien même la mesure de retrait constituerait une limitation
du droit d'accès à un tribunal, le Gouvernement estime qu'elle est
nécessaire à une bonne administration de la justice et proportionnée
au but poursuivi. Il s'agit d'assurer l'exécution des décisions de
justice et l'éviction des recours dilatoires. En outre, provisoire dans
ses effets et conservatoire de tous les droits, permet-elle d'assurer
un équilibre entre les droits du créancier et ceux du débiteur.
Le requérant rétorque que le caractère suspensif du pourvoi en
cassation permet au créancier de procéder à des mesures d'exécution
forcée de l'arrêt sans qu'il soit besoin pour autant d'obtenir un
retrait du rôle. L'application de la mesure de retrait, dont la
dérogation est d'interprétation restrictive, peut amener à des
conséquences définitives sur le pourvoi pour qui n'a pas la possibilité
d'exécuter l'arrêt et, par exemple, se verra contraint à un dépôt de
bilan.
La Commission n'estime pas nécessaire d'apprécier les questions
de savoir si le requérant pouvait et peut toujours, eu égard à la
réinscription de son pourvoi au rôle de la Cour de cassation le
4 mai 1994, se prétendre victime d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) et, dans l'affirmative, s'il a satisfait à la condition de
l'épuisement des voies de recours internes, puisqu'en tout état de
cause, la requête se heurte à un autre motif d'irrecevabilité.
La Commission rappelle la jurisprudence de la Cour selon laquelle
"l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'oblige pas les Etats
Contractants à instituer des cours d'appel ou de cassation. Cependant,
si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s'y déroule
doit présenter les garanties prévues à l'article 6 (art. 6) (Cour eur.
D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 14,
par. 26 ; Affaire "relative à certains aspects du régime linguistique
de l'enseignement en Belgique" (fond), arrêt du 23 juillet 1968, série
A n° 6, p. 33, par. 9).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a eu la
possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour
d'appel du 23 janvier 1991, le condamnant in solidum avec un de ses
deux frères, au paiement de la somme de 76.585 FF assortie d'intérêts
au titre de sa part dans l'actif net de la société. Il s'est prévalu
de cette possibilité mais n'ayant pas versé la somme en question, s'est
vu retirer son pourvoi du rôle de la Cour de cassation sur la requête
de son adversaire, en application de l'article 1009-1 du NCPC.
Il est vrai qu'un tel système, qui peut subordonner l'accès à une
juridiction de recours, au versement d'une certaine somme due au titre
de l'arrêt d'appel, pourrait soulever un problème eu égard à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en tant qu'il garantit
à toute personne l'accès à un tribunal. Toutefois, la Commission
rappelle que, conformément à sa jurisprudence, cette disposition ne
s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables à une
juridiction de recours, pourvu que cette réglementation ait pour but
d'assurer une bonne administration de la justice (voir mutatis mutandis
N° 10857/86, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
En l'espèce, la Commission relève que le système établi par
l'article 1009-1 du NCPC tend à assurer le respect du principe selon
lequel le pourvoi en cassation, qui se limite à un examen en droit, est
considéré, en matière civile, comme un recours extraordinaire qui par
principe n'a pas d'effet suspensif. Son application n'est au demeurant
pas automatique : saisi d'une requête, le Premier président de la Cour
de cassation se prononce à l'issue d'une procédure contradictoire et
ne prononcera le retrait du pourvoi que pour autant qu'il ne lui
apparaît pas qu'une telle mesure risque d'entraîner des conséquences
manifestement excessives. La Commission relève enfin que la mesure de
retrait a pour seul effet de suspendre l'instance, jusqu'à l'exécution
de l'arrêt de condamnation.
Pour ces diverses raisons, la Commission estime que le système
prévu à l'article 1009-1 du NCPC vise une bonne administration de la
justice.
La tâche de la Commission consiste dès lors à examiner si les
limitations qui résultent de l'application de la réglementation n'ont
pas restreint l'accès ouvert à l'individu "d'une manière ou à un point
tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même" (...),
si celles-ci "poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport
raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but
visé" (voir Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane du 28 mai 1985, série A
n° 93, pp. 24 et 25, par. 56).
Dans la présente affaire, la Commission relève que le requérant
était condamné solidairement avec son frère à verser une somme dont le
montant n'était pas disproportionné. D'autre part, il n'a pas démontré
que le versement de celle-ci, en exécution de l'arrêt de condamnation,
était de nature à entraîner des "conséquences manifestement
excessives". Surtout, la Commission est d'avis que le fait que le
requérant a finalement exécuté l'arrêt de condamnation, démontre que
la limitation n'était pas disproportionnée à l'objectif poursuivi.
Dans ces circonstances, la Commission ne décèle aucune apparence
de violation du droit du requérant à ne pas subir des entraves
déraisonnables dans l'accès à la justice et notamment à la juridiction
de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Dans ses observations en réponse au Gouvernement français, le
requérant, qui n'avait pas encore obtenu la réinscription de son
pourvoi au rôle de la Cour de cassation, estimait que l'affaire avait
subi en tout état de cause un retard considérable du fait de
l'ordonnance de retrait du rôle en date du 17 janvier 1992. Dans sa
lettre du 11 août 1994, le requérant soulevait derechef la question du
"retard à juger".
La Commission estime qu'il s'agit d'un nouveau grief qu'il
convient d'examiner sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention aux termes duquel :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)".
La procédure devant les juridictions civiles a débuté le
26 juin 1985 avec l'assignation du requérant devant le tribunal de
grande instance de Créteil et est actuellement pendante devant la Cour
de cassation.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30 ; arrêt Monnet c/France du
27 octobre 1993, série A n° 273-A, p. 11, par. 27).
La Commission relève trois intervalles importants dans le
déroulement de la procédure : un délai d'un an et sept mois et demi
entre l'assignation du requérant et le jugement avant dire droit
désignant un expert, un délai de deux ans entre la désignation de
l'expert et le dépôt de son rapport, enfin un délai de deux ans,
trois mois et dix-sept jours entre le retrait du pourvoi du requérant
et sa réinscription.
La Commission observe que l'objet du litige soumis aux premiers
juges portait sur l'existence effective d'une société de fait entre les
trois frères et les conséquences pécuniaires en découlant pour chacun
d'eux. Pour le trancher, il incombait aux juges saisis de rechercher
si les trois éléments constitutifs, en droit français, de toute société
étaient réunis en l'espèce. A cette fin, il leur fallait rechercher
l'existence d'apports par les trois parties, l'intention de celles-ci
de s'associer et leur vocation à participer aux bénéfices et pertes.
La Commission relève que pareil litige ne pouvait être résolu sur la
base des seuls documents de la cause et a requis des investigations
minutieuses et complètes de l'expert, rendues d'autant plus difficiles
par les conclusions contradictoires des parties et l'ancienneté des
faits.
Dans ces circonstances, la Commission estime que l'affaire
présentait une certaine complexité et que celle-ci explique les
deux premiers délais susmentionnés.
La Commission note que le requérant se plaint essentiellement du
retard à juger lié à la période de deux ans, trois mois et dix-
sept jours durant laquelle l'examen de son pourvoi a été suspendu en
raison de l'inexécution de l'arrêt de condamnation.
La Commission relève que ce délai se divise en deux périodes :
la première, entre le 17 janvier 1992 et le 31 décembre 1993, soit
un an et onze mois et demi, s'explique par le fait que le requérant
n'avait pas versé la somme due au titre de l'arrêt de condamnation, la
seconde, entre la date à laquelle le requérant a justifié de
l'exécution de l'arrêt et le 4 mai 1994, date effective de la
réinscription du pourvoi, soit quatre mois et quatre jours, est
imputable à l'autorité judiciaire saisie.
La Commission rappelle qu'aux termes de la jurisprudence des
organes de la Convention, en matière civile, celui qui se plaint du
délai déraisonnable doit avoir fait preuve de la diligence normale à
l'effet d'activer la procédure (voir Cour eur. D.H., arrêt Pretto et
autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 33). En outre,
seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (voir par exemple, Cour eur.
D.H., arrêt H. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120-B,
p. 59, par. 71).
En l'espèce, la Commission relève que le retard dans la procédure
dont se plaint le requérant est dans sa majeure partie imputable à son
manque de diligence à exécuter l'arrêt de condamnation. S'agissant du
délai de plus de quatre mois imputable aux autorités judiciaires, la
Commission estime qu'il n'apparaît pas, à lui seul, déraisonnable.
Quand bien même le requérant allègue l'impossibilité matérielle
dans laquelle il se trouvait de verser la somme due au titre de l'arrêt
de condamnation, la Commission estime qu'il ne saurait pour autant
imputer aux autorités judiciaires le laps de temps en question. En
effet, si celles-ci ont l'obligation de "veiller à ce que le procès se
déroule dans un délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt Martins
Moreira c/Portugal du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 17,
par. 46), leur devoir de vigilance se limite aux éléments de la
procédure sur lesquels elles ont prise.
Or, il ressort clairement des faits de l'espèce que, durant la
période litigieuse, les autorités judiciaires ne disposaient d'aucun
moyen propre à accélérer le déroulement de la procédure, qui dépendait
de la seule diligence du requérant à exécuter l'arrêt de condamnation.
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'un examen global
de la procédure ne révèle aucun retard imputable à l'Etat qui serait
de nature à rendre déraisonnable la durée de la procédure au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Compte tenu de la complexité de l'affaire et du comportement du
requérant, la Commission est d'avis que la durée de la procédure n'est
pas excessive et répond à la condition de "délai raisonnable" énoncée
à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, par application de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (H. DANELIUS)
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