SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 21733/93
présentée par M.M.
contre la Grèce
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 décembre 1992 par M.M. contre la
Grèce et enregistrée le 26 avril 1993 sous le No de dossier
21733/93 ;
Vu la décision partielle de la Commission du 5 juillet 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
4 novembre 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 10 janvier et 11 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
1. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est une ressortissante turque, d'origine grecque,
née en 1927. Elle est représentée devant la Commission par Me Stelios
Spetsakis, avocat au Barreau d'Athènes.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit.
La requérante a travaillé à Istanbul de 1943 à 1964 en tant
qu'employée d'une entreprise privée. En 1964, elle est arrivée en
Grèce et s'est installée à Kallithea.
Le 25 septembre 1981, la requérante déposa auprès de l'organisme
de sécurité sociale (Idryma Koinonikon Asfaliseon - I.K.A.) de
Kallithea une demande tendant à ce qu'elle soit reconnue titulaire
d'un droit à une pension de vieillesse, assortie d'une demande
tendant à ce que ses annuités d'assurance en Turquie soient reconnues
en Grèce après rachat.
Le 30 octobre 1981, le bureau compétent de l'I.K.A. rejeta cette
demande au motif qu'elle était tardive.
Le 28 novembre 1981, la requérante recourut contre cette
décision devant le comité local administratif (Topiki Dioikitiki
Epitropi) de l'I.K.A., autorité administrative de recours en la
matière. Cette autorité rejeta le recours en date du 15 juin 1983.
Le 2 août 1983, la requérante saisit le tribunal administratif
(Trimeles Dioikitiko Protodikeio) du Pirée d'un recours en annulation
de la décision susmentionnée. Le 28 juin 1985, le tribunal rejeta ce
recours. Cette décision fut notifiée à la requérante le 11 novembre
1985.
Le 9 janvier 1986, la requérante recourut (anairesi) contre ce
jugement devant le Conseil d'Etat (Symvoulio tis Epikrateias).
Le 12 décembre 1988, suite à deux arrêts opposés rendus par le
Conseil d'Etat et la Cour de Cassation (Areios Pagos) sur
l'interprétation à donner à une disposition légale de 1980 prévoyant
que le droit à pension est imprescriptible, le conseil de la
requérante saisit la Cour Spéciale Suprême (Anotato Eidiko
Dikastirio), qui, le 30 juin 1989, se prononça en faveur de la
solution adoptée par le Conseil d'Etat (cf. ci-après dans "Droit et
pratique interne pertinents"). Les 7 juin et 21 septembre 1990, le
conseil de la requérante introduisit devant la Cour Spéciale Suprême
deux requêtes en interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui
furent rejetées respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le 1er juin 1992, le Conseil d'Etat rejeta le recours introduit
par la requérante le 9 janvier 1986.
2. Droit et pratique interne pertinents
- Acte N° 165/1963 du Conseil des Ministres, établissant un droit
à pension, moyennant rachat, qui devait être exercé dans un
délai d'un an à partir de l'arrivée en Grèce des ressortissants
grecs qui, le 1er janvier 1956, avaient leur résidence
permanente au sud de la République Arabe Unie et qui l'avaient
définitivement quittée.
- Décrets-loi N° 4377 et 4378 du 5/10 octobre 1964, disposant que
les ressortissants grecs qui avaient été contraints de quitter
Istanbul pourraient racheter, moyennant des versements à
l'I.K.A., des annuités d'assurance en Turquie, afin que celles-
ci soient prises en considération pour fonder en Grèce un droit
à une pension de vieillesse.
- Série des arrêts du Conseil d'Etat du début des années 1970,
établissant que les privilèges prévus ci-dessus pour les
citoyens grecs devaient également s'appliquer aux
ressortissants turcs d'origine grecque : pour ceux ayant quitté
la Turquie avant le 30 juin 1966, la demande devait être
déposée jusqu'au 30 juin 1967, et pour ceux ayant quitté la
Turquie après cette date, la demande devait être déposée dans
un délai d'un an à partir de leur arrivée en Grèce (à l'instar
des dispositions de l'acte N° 165/1963 du Conseil des
Ministres), et, au plus tard, avant le 31 décembre 1975.
- Article 31 de la loi N° 1027/1980, disposant que le droit à
pension est imprescriptible.
- Arrêt N° 1731/1988 de la Cour de Cassation (Areios Pagos),
jugeant que le délai d'un an, prévu par l'acte N° 165/1963 du
Conseil des Ministres, est supprimé après l'entrée en vigueur
de l'article 31 de la loi N° 1027/1980.
- Arrêt N° 339/88 du Conseil d'Etat, s'opposant à l'avis de la
Cour de Cassation.
- Arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale Suprême, levant
ladite contestation et suivant en cela l'avis du Conseil
d'Etat.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure visant à ce
qu'elle soit reconnue titulaire d'un droit à une pension de
vieillesse, qui a commencé le 28 novembre 1981 et qui s'est terminée
le 1er juin 1992. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 décembre 1992 et enregistrée
le 26 avril 1993.
Le 5 juillet 1993, la Commission (Première Chambre) a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en
l'invitant à lui présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la
procédure. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après une
prorogation du délai, le 4 novembre 1993. La requérante y a répondu
le 10 janvier et 11 février 1994.
EN DROIT
La requérante allègue que sa cause n'a pas été examinée dans un
délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil..."
Le Gouvernement estime que le droit à pension revendiqué par la
requérante ne se rattache pas à un contrat de travail régi par le
droit grec, mais a son origine dans un acte unilatéral de la
puissance publique, soumis à une législation spéciale. Cette
législation exprime un choix politique, dicté par une volonté de
protection sociale des nationaux, étendue par la suite aux étrangers
d'origine grecque. Le Gouvernement soutient, dès lors, que l'exercice
dudit droit après l'expiration du délai imparti par la loi ne donne
à la requérante aucun droit de caractère civil au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement relève, par ailleurs, qu'il y avait eu en
l'espèce contestation sur le point de savoir si le délai exclusif
d'un an, prévu par les décrets-lois N° 4377/1964 et 4378/1964,
devrait être maintenu après la prise d'effet de l'article 31 de la
loi N° 1027/1980. Il relève que, suite à deux arrêts opposés rendus
en la matière par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, le
conseil de la requérante saisit, le 12 décembre 1988, la Cour
Spéciale Suprême. Il relève, en outre, que la contestation en cause
s'est levée par arrêt du 30 juin 1989 et que le 7 juin 1990, ainsi
que le 21 septembre 1990, le conseil de la requérante introduisit
devant la Cour Spécial Suprême deux requêtes de rectification et
d'interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989, qui furent rejetées
respectivement les 15 et 8 juin 1991.
Le Gouvernement relève, ensuite, qu'entre le 12 décembre 1988
et le 15 juin 1991, il y eut ajournement d'office de toute affaire
mettant en cause les dispositions de la loi de 1980, dont l'affaire
de la requérante, qui était à l'époque pendante devant le Conseil
d'Etat. Il ajoute que, après la publication des arrêts rendus par la
Cour Spéciale Suprême, le Conseil d'Etat ne pouvait plus trancher
différemment sur la question juridique en cause et chercha à réunir
tous les recours en cassation qui étaient pendants, afin de tenir une
seule audience.
Le Gouvernement estime, dès lors, que la procédure devant le
Conseil d'Etat n'a pas dépassé le délai raisonnable prévu par
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La requérante soutient que son droit à pension est un droit de
caractère civil et invoque l'affaire Lombardo c/ Italie (Cour Eur.
D.H., arrêt du 26.11.1992, série A, N° 249-C).
La requérante soutient, en outre, que la procédure litigieuse
a débuté le 28 novembre 1981, lorsqu'elle introduisit son recours
devant le comité local administratif du bureau compétent de l'I.K.A.
Rien n'explique selon elle le retard à statuer mis par les
juridictions internes entre le 28 novembre 1981 et le 12 décembre
1988, date à laquelle la Cour Spécial Suprême fut saisie pour lever
la contestation sur l'interprétation à donner à l'article 31 de la
loi N° 1027/1980. Elle relève par ailleurs que la requête introduite
devant la Cour Spéciale Suprême fut notifiée à l'I.K.A. le 18 janvier
1989 et que ce n'est donc qu'à partir de cette date, et jusqu'au
30 juin 1989, que le Conseil d'Etat se trouva dans l'obligation de
suspendre l'examen de son affaire. Quant aux deux requêtes en
interprétation de l'arrêt du 30 juin 1989 de la Cour Spéciale
Suprême, la requérante relève qu'elles visaient à la rectification et
à l'interprétation du dispositif dudit arrêt et qu'elles ne
justifiaient aucunement la suspension de l'examen de son affaire par
le Conseil d'Etat.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent
l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, l'article 26
in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la Commission ne peut
être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la
décision interne définitive.
Dans la présente affaire, la Commission relève que l'arrêt du
Conseil d'Etat qui clôt la procédure devant les juridictions internes
a été rendu le 1er juin 1992 tandis que la requête a été soumise à la
Commission le 28 décembre 1992, soit plus de six mois après la date
de cet arrêt.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée,
conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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