SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13037/87
présentée par M.M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1987 par M. M.
contre l'Italie et enregistrée le 24 juin 1987 sous le No de
dossier 13037/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, M.M., est une ressortissante italienne, née à
Oristano le 10 novembre 1935 et résidant à Pavona. Elle est sans
emploi.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giovanni
Angelozzi, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 janvier 1985, la requérante assigna l'"Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale" (INPS) devant le juge d'instance
("pretore") de Rome pour voir reconnaître son droit à une pension
d'invalidité.
L'instruction débuta à l'audience du 23 mai 1985, date à
laquelle le juge d'instance ordonna l'accomplissement d'une expertise
médicale. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 6 juin 1985.
A l'issue de l'audience du 28 novembre 1985, le juge d'instance
condamna l'INPS au paiement de la pension requise. Le texte de la
décision fut déposé au greffe le jour même.
Le 11 mars 1986, l'INPS interjeta appel contre cette décision
et, le 17 mars 1986, le Président du tribunal de Rome fixa l'audience
devant la chambre compétente du tribunal au 27 janvier 1988. A cette
date, l'audience fut reportée parce que le dossier de la procédure en
première instance n'avait pas été transmis au tribunal. L'audience
eut lieu le 22 avril 1988, date à laquelle le tribunal ordonna une
nouvelle expertise médicale. L'expert désigné prêta serment à
l'audience du 24 juin 1988. L'audience du 21 octobre 1988 fut
reportée au 17 février 1989 car l'expertise médicale n'avait pas
encore été déposée au greffe.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 20 juin 1987
et enregistrée le 24 juin 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989.
La requérante n'y a pas répondu.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant les juridictions du travail.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le droit de la requérante à une pension d'invalidité.
Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le juge d'instance de Rome,
qui marque le début de la procédure, date du 14 janvier 1985.
L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.
La procédure litigieuse a donc duré plus de cinq ans et trois
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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