QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46540/99
présentée par MMB di Beloli Luciano & C. S.n.c. et Luciano Beloli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 24 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont une société italienne ayant son siège social à Palazzago (Bergame) et un ressortissant italien né en 1949 et résidant à Palazzago (Bergame). Ils sont représentés devant la Cour par Mes Renato Vico et Franco Uggetti, avocats à Bergame.
Le 26 octobre 1991, le requérant - en son nom propre et en tant que représentant de la société requérante - assigna M. G. et la société anonyme P. devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir réparation des dommages subis lors d'un accident de la circulation.
La mise en état de l’affaire commença le 23 janvier 1992. Des six audiences fixées entre le 10 décembre 1992 et le 26 octobre 1995, une fut reportée d’office, trois concernèrent une expertise et une le dépôt de documents.
La présentation des conclusions eut lieu le 4 juillet 1996. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 janvier 2000.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 26 octobre 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus de sept ans et cinq mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
Full & Egal Universal Law Academy