Communiquée le 15 janvier 2019
DEUXIÈME SECTION
Requête no 54634/18
Laeticia MIMBENGA
contre la Belgique
introduite le 14 novembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne une ressortissante congolaise, jouissant du droit de séjour illimité en Belgique, qui se vit refuser, par décision de l’office des étrangers (« OE ») du 23 janvier 2013, une demande de visa de regroupement familial, demande qui avait été introduite le 14 octobre 2010 et concernait sa fille âgée de 12 ans à l’époque. À la suite d’un recours contre cette décision introduit par la requérante le 13 mars 2013, le Conseil du contentieux des étrangers annula la décision précitée par un arrêt du 3 mai 2018 pour vice de forme. Aucune décision n’a encore été prise par l’OE suite à cet arrêt.
Devant la Cour, invoquant les articles 8 et 13 de la Convention, la requérante se plaint du délai excessif qui a été mis à faire suite à sa demande de visa de regroupement familial, compromettant ainsi sa vie familiale de manière continue depuis 2010.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes conformément à l’article 35 § 1 de la Convention ? En particulier, disposait-elle d’un recours pour accélérer la procédure et faire valoir ses griefs tirés d’une atteinte à sa vie familiale ? Les principes généraux applicables sont énoncés notamment dans Vučković et autres c. Serbie ([GC], no 17153/11, 25 mars 2014), et Gherghina c. Roumanie (déc.) ([GC], no 42219/07, §§ 83‑89, 9 juillet 2015).
2. Le processus décisionnel de la demande de regroupement familial de la requérante a-t-il présenté les garanties de souplesse, de célérité et d’effectivité requises pour faire respecter son droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention (voir notamment Tanda‑Muzinga c. France, no 2260/10, §§ 75-82, 10 juillet 2014) ?
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