TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 54634/18
Laeticia MIMBENGA
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 30 janvier 2020 en un comité composé de :
Dmitry Dedov, président,
Alena Poláčková,
Gilberto Felici, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 novembre 2018,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les informations détaillées concernant la requérante se trouvent dans le tableau joint en annexe.
La requérante a été représentée devant la Cour par Me N. Mallants, avocat exerçant à Liège.
Les griefs que la requérante tirait des articles 8 et 13 de la Convention (délai excessif mis à faire suite à sa demande de visa en vue d’un regroupement familial) ont été communiqués au gouvernement belge (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable en vertu de laquelle la requérante acceptait de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de cette requête, le Gouvernement s’étant engagé à lui fournir un visa en vue d’un regroupement familial sur production de la preuve de sa filiation. Cette preuve doit prendre la forme d’un test ADN positif, dont les frais seront pris en charge par l’État.
Le Gouvernement s’est également engagé à verser la somme reproduite dans le tableau joint en annexe. Cette somme sera versée dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
L’exécution des termes de la déclaration vaut règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 20 février 2020.
Liv TigerstedtDmitry Dedov
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Requête concernant des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention
(regroupement familial)
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Nom et ville du représentant
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par requérant
(en euros)[i]
54634/18
14/11/2018
Laeticia MIMBENGA
13/09/1997
Mallants Nathan
Liège
05/12/2019
12/12/2019
5 000
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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