COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 26853/95
Immobiliare SAN TEODORO s.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26853/95
Immobiliare San Teodoro s.r.l.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26853/95 introduite le
4 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. La
requérante est une société à responsabilité limitée italienne ayant son
siège à Livourne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 20 mars 1986, la requérante assigna la municipalité de
Livourne devant le tribunal de cette ville afin d'obtenir la réparation
des dommages subis en raison d'une occupation abusive d'un fonds dont
elle était propriétaire.
7. La mise en état de l'affaire commença le 3 juillet 1986. Après
quatre autres audiences d'instruction, le 24 novembre 1988
trois témoins furent entendus. Le 21 décembre 1989, le juge de la mise
en état nomma un expert et, le 24 mai 1990, il lui accorda un délai de
quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. L'audience du
14 mars 1991 fut reportée, à la demande des parties, pour examiner le
rapport entre-temps déposé. Après deux autres audiences pendant
lesquelles les parties déposèrent et échangèrent des documents, le
11 novembre 1993 le juge de la mise en état, estimant nécessaire un
complément d'expertise, accorda un délai de quatre-vingt-dix jours à
l'expert pour accomplir sa mission.
8. Celui-ci étant décédé, le 19 mai 1994 le juge de la mise en état
nomma un nouvel expert. L'audience du 6 avril 1995 fut ajournée au
11 janvier 1996 pour examiner le rapport entre-temps déposé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. La requérante se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Elle fait valoir en outre que la longueur de la procédure litigieuse
aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par
l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
10. Quant à la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention, la Commission note que cette procédure tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 mars 1986 et était
encore pendante au 11 janvier 1996, avait, à cette date, déjà duré plus
de neuf ans et neuf mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Quant à la violation alléguée du droit au respect des biens du
requérant, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de
la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d'examiner s'il
y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1)
(voir Cour eur. D. H., arrêt Zanghì du 19 février 1991, série A
n° 194-C, p. 47, par. 23).
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
RECAPITULATION
16. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu
d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du
Protocole n° 1 (P1-1).
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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