PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 45147/17
IMMOBILIARE GRASSABÒ S.R.L.
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 1er février 2024 en un comité composé de :
Péter Paczolay, président,
Gilberto Felici,
Raffaele Sabato, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 19 juin 2017,
Vu la déclaration formelle d’acceptation d’un règlement amiable de cette affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante, Immobiliare Grassabò S.r.l., a été représentée devant la Cour par Me L.M. Benvenuti et Me G. Orsoni, avocats exerçant à Venise.
Les griefs que la partie requérante tirait de l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention (privation de bien sans indemnisation et avec condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »).
La Cour a reçu la déclaration de règlement amiable, signée par les parties. La déclaration est libellée comme suit :
« Nous soussignés, Ludovico Marco Benvenuti et Giorgio Orsoni, notons que le gouvernement italien est prêt à :
autoriser IMMOBILIARE GRASSABÒ S.R.L. à continuer l’occupation de la zone, dont l’appartenance au domaine public italien a été confirmée dans l’arrêt de la Cour de Cassation – arrêt no 26619 du 21 décembre 2016 – pour le déroulement des activités menées dans la Vallée de pêche Grassabò pour une autre période de 20 ans calculée à partir du 1er juillet 2022 contre le paiement des redevances prévues par le Décret du Président des Magistrats des Eaux no 46 – GAB du 30/01/2014 et modifications et intégrations successives ;
1. renoncer aux redevances antérieures dues par la requérante pour l’occupation sine titulo de la zone domaniale en limitant la demande de l’indemnisation pour la seule période 2004-2022, quantifiée en un montant global minimum de 669,291.507 euros (six cent soixante-neuf mille deux cent quatre-vingt-onze euros et cinq cent sept centimes) pour la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2022, avec l’engagement de la partie requérante :
a) d’adapter ce montant et verser l’éventuelle somme plus élevée après la vérification de l’état des lieux et de la précise extension de la zone d’eau de la Vallée Grassabò, en application des dispositions prévues en matière de redevance domaniale par le Décret interministériel du 15 novembre 1995 no 595 et depuis le janvier 2014 par le Décret du Président du Magistrat des Eaux no 46-GAB du 30 janvier 2014 et successives modifications et intégrations avec l’adjonction des intérêts et réévaluations ;
b) que l’éventuel solde dû pour la période 2004-2022, sera payé à l’issue (et en conformité au résultat) des nouvelles mesures techniques de la surface domaniale occupée sine titulo, en précisant que seront appliquées les redevances selon les dispositions prévues en matière de redevance domaniale par le D.M. no 595/1995 et depuis le 1er janvier 2014 par le Décret du Président du Magistrat des Eaux no 46-GAB du 30 janvier 2014 et successives modifications et intégrations avec l’adjonction des intérêts et réévaluations.
Le respect de deux engagements exposés ci-dessus vaudra règlement définitif de l’affaire ».
EN DROIT
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen de la requête concernée. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer cette requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 22 février 2024.
Viktoriya Maradudina Péter Paczolay
Greffière adjointe f.f. Président