SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24069/94
présentée par Immobiliare Miramonti s.r.l.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 26 août 1993 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 2 mai 1994 sous le No de dossier 24069/94 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 22 juin 1984 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 22 juin 1984 devant le tribunal
d'Aoste et s'est terminée le 28 août 1993 par le dépôt au greffe de
l'arrêt de la Cour de cassation. Cette procédure a duré neuf ans et
un peu plus de deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint ensuite en ce que le procès n'aurait pas
été équitable et qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un recours effectif
devant une instance nationale. Elle considère notamment que les
autorités judiciaires nationales auraient violé certaines normes de la
Constitution et des lois nationales, en les interprétant d'une manière
"subversive". Elle allègue la violation des articles 6 et 13 de la
Convention.
La requérante estime enfin que les juridictions nationales
auraient violé son droit au respect de ses biens. Elle se plaint
notamment du fait que les trois juridictions saisies ont rejeté sa
demande en se fondant sur une jurisprudence interne constante qui
serait contraire à la législation nationale en matière de propriété.
Elle allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
En ce qui concerne ce dernier grief, la Commission rappelle
qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la
Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la
Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est
pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si
et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention. Tel n'a pas été le cas en l'espèce.
En outre, quant aux trois griefs, dans la mesure où ces
allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en
connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Ces
griefs doivent dès lors être rejetés comme étant manifestement mal
fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le
22 juin 1984 devant le tribunal d'Aoste, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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