PREMIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 62357/00
présentée par IMMOBILIARE PALOMBO S.A.S.
DI ANNA FONTANA E C.
contre l'Italie
La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant le 21 octobre 2004 en une chambre composée de :
MM.C.L. Rozakis, président,
P. Lorenzen,
G. Bonello,
MmesF. Tulkens,
N. Vajić,
E. Steiner, juges,
M.L. Ferrari Bravo, juge ad hoc,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le 1er avril 1998,
Vu l'article 5 § 2 du Protocole no 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société italienne et a son siège social à Milan. Elle est représentée devant la Cour par Me Corbani, avocat à Varèse.
Le gouvernement défendeur a été représenté successivement par ses agents, MM. U. Leanza et I. M. Braguglia et leurs coagents successifs, MM. V. Esposito et F. Crisafulli.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure nationale interne
Le 12 septembre 1986, M. B. assigna devant le tribunal de Milan la requérante et M. S. pour demander la résolution d'un contrat de vente d'un immeuble situé à Milan et réparation des dommages subis.
La mise en état de l'affaire commença le 19 novembre 1986. Des treize audiences fixées entre le 5 février 1987 et le 6 mai 1992, deux le furent à la demande des parties, une pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, quatre furent consacrées à l'audition de témoins, trois aux demandes des parties d'admission de moyens de preuve et trois à la présentation de leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 22 novembre 1994.
Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 9 janvier 1995, le tribunal rejeta la demande de M. B. et fit droit à la demande de la requérante tendant à la réparation des dommages subis dont le montant serait fixé lors d'une autre procédure comme le demandait la requérante.
Le 21 juillet 1995, M. B. interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. La mise en état de l'affaire commença le 9 janvier 1996 et le 12 mars 1996 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoiries se tint le 20 mai 1998.
Par un arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 17 juillet 1998, la cour d'appel de Milan fit en partie droit à la demande de M. B. en modifiant la partie du jugement relative aux dommages subis par la requérante.
2. Le recours Pinto
Le 12 septembre 2001, la requérante demanda à la cour d'appel de Brescia de constater la violation de l'article 6 et de réparer, de façon équitable, les dommages matériel et moral subis du fait de la durée de la procédure.
Par une décision du 31 octobre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 19 novembre 2001, la cour d'appel de Brescia rejeta la demande de la requérante dans la mesure où la demande n'était pas fondée. Elle estima que la requérante avait contribué à la durée de la procédure, n'avait pas démontré un intérêt particulier à une prompte résolution de l'affaire et que la durée pourrait être considérée comme raisonnable. Par ailleurs la cour d'appel affirma que les troubles de l'administrateur et des associés ne pouvaient être transposables directement à la société requérante de sorte qu'ils n'étaient pas indemnisables.
Selon la cour d'appel, la requérante aurait dû prouver tant la violation du délai raisonnable, que l'existence de dommages patrimoniaux et non patrimoniaux et le lien de causalité entre ladite violation et les dommages subis ; ce qui n'avait pas été fait. La cour d'appel releva que la requérante n'avait pas exposé ses dommages dans son recours pas plus qu'elle n'avait démontré leur existence ni un lien de causalité entre la durée de la procédure - soi disant excessive - et d'éventuels dommages.
Le 4 février 2002, la requérante informa la Cour qu'elle n'avait pas l'intention de se pourvoir en cassation envers la décision de la cour d'appel de Brescia, au motif qu'elle n'alléguait pas des violations pour des questions de droit mais bien une évaluation erronée du fond de l'affaire. Cette question ne pouvait, selon elle, pas faire l'objet d'un recours en cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Les principaux éléments du droit et de la pratique internes pertinents sont décrits dans les décisions Scordino c. Italie (no 36813/97, CEDH 2003‑IV) et di Sante c. Italie ((déc.), no 56079/00, 24 juin 2004).
GRIEF
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée d'une procédure civile. Après avoir tenté la procédure « Pinto », la requérante n'est pas satisfaite de la décision de la cour d'appel.
EN DROIT
La société requérante se plaint de la durée de la procédure civile engagée devant le tribunal de Milan. Elle invoque l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement considère que la requérante n'a pas épuisé, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, les voies de recours internes étant donné l'entrée en vigueur de la loi no 89 du 24 mars 2001, dite « loi Pinto ».
Par contre, la requérante soutient que les voies de recours internes ont été épuisées car, suite à l'entrée en vigueur de la loi Pinto, elle a saisi la cour d'appel de Brescia. N'étant pas satisfaite du résultat, la requérante demanda à la Cour de reprendre l'examen de la requête, elle affirma en outre qu'elle ne s'était pas pourvue en cassation envers la décision de la cour d'appel au motif qu'elle alléguait une évaluation erronée du fond de l'affaire.
La Cour rappelle que, s'agissant du recours devant les cours d'appel, elle a estimé que le remède introduit par la « loi Pinto » est accessible et que rien ne permettait de douter de son efficacité. De plus, la Cour a considéré qu'au vu de la nature de la « loi Pinto » et du contexte dans lequel elle est intervenue, il était justifié de faire une exception au principe général selon lequel la condition de l'épuisement doit être appréciée au moment de l'introduction de la requête (Brusco c. Italie (déc.), no 69789/01, CEDH 2001-IX; Di Cola c. Italie (déc.), no 44897/98, 11.10.2001).
Par la suite, dans l'affaire Scordino précitée, la Cour a considéré que lorsque les requérants se plaignent du montant fixé à titre de satisfaction équitable par la cour d'appel, ils n'étaient pas tenus de se pourvoir en cassation.
En l'espèce, la Cour relève que la cour d'appel a rejeté la demande de la requérante au motif qu'il n'y avait pas dépassement du délai raisonnable et que la requérante n'avait fourni aucune preuve des dommages subis.
La Cour estime donc qu'il y a eu un problème d'évaluation par la cour d'appel des éléments soumis par la requérante quant à la durée de la procédure (voir Giuseppe Mazzoni c. l'Italie (déc.), no 62355/00, 25 mars 2004).
Partant, la Cour estime que la requérante aurait dû se pourvoir en cassation afin d'obtenir une évaluation de sa cause différente de celle proposée par la cour d'appel. En effet, elle n'a fourni aucun élément permettant de mettre en doute l'efficacité du pourvoi en cassation et, surtout, lorsqu'elle a obtenu sa décision, le 31 octobre 2001, elle n'avait aucun élément lui permettant de douter de l'efficacité de celui-ci (voir, mutatis mutandis, Generoso. c. l'Italie (déc.), no 52157/99, 6 mai 2004).
Compte tenu de ce qui précède et à la lumière des circonstances de la présente affaire, la Cour considère qu'il y a lieu d'accueillir l'objection du Gouvernement et estime que la requérante était tenue de se pourvoir en cassation contre la décision de la cour d'appel.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
En conséquence, la Cour décide de mettre fin à l'application de l'article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Søren NielsenChristos Rozakis
GreffierPrésident
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