Communiquée le 3 avril 2020
Publié le 8 juin 2020
PREMIÈRE SECTION
Requête no 48039/12
IMMOBILIARE PODERE TRIESTE S.R.L.
contre l’Italie
introduite le 9 juillet 2012
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la non-exécution d’une décision du tribunal de Rome du 11 novembre 2010 condamnant la mairie de Rome à payer à la requérante le montant de 40 924 326,13 EUR au titre de dommages-intérêts pour l’expropriation indirecte de son terrain. À cette somme s’ajoutait le montant de 143 865,42 EUR pour frais de procédure à majorer des frais généraux, de la contribution à la caisse de prévoyance des avocats et de la taxe sur la valeur ajoutée, au sens de la loi nationale.
Après l’introduction de la présente requête, dans le cadre d’une autre affaire introduite par la requérante portant sur l’incompatibilité de l’expropriation de fait dudit terrain avec le droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocol no 1 (Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italie, no 19041/04, 16 novembre 2006), la Cour a accordé à la requérante 47 700 000 EUR pour dommage matériel, 20 000,00 EUR au titre de préjudice moral et 20 000,00 EUR pour frais et dépens (Immobiliare Podere Trieste S.r.l. c. Italie (satisfaction équitable), no 19041/04, 23 octobre 2012).
Par une lettre du 15 mars 2019, la requérante a informé la Cour que, en raison de l’évolution de la procédure d’exécution de l’arrêt rendu dans le cadre de l’affaire précitée, elle renonçait au recouvrement des dommages-intérêts reconnus par le tribunal de Rome. En même temps, la requérante a indiqué à la Cour de poursuivre sa requête concernant la somme accordée par le tribunal de Rome pour les frais de procédure.
La requérante soutient que le défaut d’exécution dans son intégralité d’une décision de justice par l’administration emporte violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le manque d’exécution partiel de la décision interne reconnaissant à la requérante des créances vis-à-vis la municipalité de Rome, a-t-il porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention ?
2. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? En particulier, la requérante s’est-elle vu verser l’intégralité des sommes fixées par le tribunal interne ?
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