CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51093/17
M.N.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 octobre 2018 en un comité composée de :
Mārtiņš Mits, président,
André Potocki,
Lado Chanturia, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 juillet 2017,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. M.N., est un ressortissant français né en 1966. Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Nîmes du 6 mai 2014 au mois de septembre 2017. Il est actuellement au centre de détention de Muret. La présidente de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me S. Perrier, avocate exerçant à Nîmes.
2. Le 18 janvier 2018, le grief du requérant tiré de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention a été communiqué au gouvernement français (« le Gouvernement ») qui a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
3. Par un courrier du 5 juin 2018, le greffe de la Cour a invité la représentante du requérant à présenter des observations en réponse à celles du Gouvernement avant le 19 juillet 2018. Ce courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Par un courrier du 1er août 2018, le greffe adressa une nouvelle lettre avec avis de réception à l’avocate du requérant, à sa nouvelle adresse, dont elle n’a pas informé la Cour, pour lui rappeler que le délai qui lui était imparti pour la réponse à sa précédente lettre était échu, en précisant en outre que la Cour examinerait l’affaire en l’état actuel du dossier. Ce courrier est revenu avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 8 novembre 2018.
Milan BlaškoMārtiņš Mits
Greffier adjointPrésident
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