sur la requête No 19465/92
présentée par M.N.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1992 par M.N. contre la
France et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de
dossier 19465/92 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 30 janvier 1992,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1960. Il est
représenté devant la Commission par Maître Desclozeaux, avocat à
Nanterre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent être résumés comme suit.
Le requérant vit en France depuis l'âge de quatre ans. Il est
sourd-muet de naissance et analphabète. Il aurait un niveau de
conception et de communication réduit.
Le 21 août 1987, le ministre de l'intérieur a pris à l'encontre
du requérant un arrêté d'expulsion motivé par cinq condamnations de
celui-ci pour vols, tentatives de vol, détérioration de biens d'autrui
et viol. Cet arrêté était pris conformément à l'article 25 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par loi du 9 septembre 1986,
qui autorise l'expulsion d'un étranger qui justifie avoir sa résidence
en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans, dès lors que
l'étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime ou
délit. Par requête du 24 novembre 1987, le requérant, alors détenu à
la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, a demandé l'annulation de l'arrêté
d'expulsion.
Par jugement prononcé le 10 mars 1988, le tribunal administratif
de Versailles a annulé l'arrêté d'expulsion au motif que les
condamnations pénales retenues à l'encontre du requérant étaient
antérieures à la loi du 9 septembre 1986 sur laquelle le ministre de
l'intérieur s'était fondé pour prendre l'arrêté attaqué.
Le 15 février 1991, le Conseil d'Etat a annulé le jugement
précité. Cette juridiction a considéré que l'expulsion d'un étranger
n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police
exclusivement destinée à protéger l'ordre public. Dès lors, les
dispositions de la loi du 9 septembre 1986 pouvaient être appliquées
à des étrangers condamnés, quelle que soit la date de leur
condamnation.
Le 30 janvier 1992, le requérant a été convoqué à la préfecture
où il a été arrêté en vue d'être expulsé pour l'Algérie. Toutefois,
cette expulsion n'a pas eu lieu, le requérant ayant été assigné à
résidence par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 février
1992.
Le 13 mai 1992, le requérant a été condamné par le tribunal de
grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour un vol
commis en avril 1992. Il a été alors incarcéré à la maison d'arrêt de
Fleury Mérogis.
GRIEFS
Le requérant se plaint que, compte tenu du handicap dont il
souffre et de son état de dépendance vis-à-vis de sa famille, son
éloignement du territoire français constituerait un traitement
contraire à l'article 3 de la Convention ainsi qu'une ingérence
injustifiée à son droit au respect de sa vie familiale. Le requérant
invoque les articles 3, 6 et 8 de la Convention.
PROECEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite et enregistrée le 30 janvier 1992.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'appliquer
l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et d'indiquer au
Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des
parties et du bon déroulement de la procédure, de ne pas procéder à
l'éloignement de l'intéressé avant le 21 février 1992. Cette indication
a été renouvelée les 21 février, 10 avril, 22 mai, 10 juillet et
11 septembre 1992.
Le même jour, le Gouvernement a été invité à présenter des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant
tiré de l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, le 21 février 1992,
la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement défendeur à se
prononcer dans ses observations également sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations, en date du 14 mai
1992. Ces observations ont été communiquées au représentant du
requérant qui a été invité à présenter ses observations en réponse
avant le 30 juin 1992.
Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé d'accorder au
requérant l'assistance judiciaire. Le Secrétaire de la Commission en
a informé le représentant du requérant. A cette occasion, il lui a été
rappelé que le délai pour la présentation d'observations en réponse
était échu et qu'aucune prorogation n'avait été demandée.
Le 3 septembre 1992, une lettre recommandée avec avis de
réception a été envoyée au représentant du requérant. Cette lettre,
reçue le 8 septembre 1992, est demeurée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en
réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le
requérant n'a pas réagi à ce jour à cette invitation et que les lettres
de rappel sont restées sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garanti par la
Convention, n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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