sur la requête No 18547/91
présentée par M.N.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 novembre 1990 par M.N. contre la
France et enregistrée le 18 juillet 1991 sous le No de dossier
18547/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 juin 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né
en 1961 à Araban (Turquie). Au moment de l'introduction de sa requête,
il résidait en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant expose qu'en raison de son origine ethnique kurde
et de son appartenance à un groupe armé rebelle (PKK), il aurait été
détenu et torturé pendant un mois après le coup d'état de 1980. Il
aurait subi des persécutions durant son service militaire pour les
mêmes raisons et aurait été placé sous surveillance policière en 1983
lors de son retour à la vie civile. Comme il aurait repris ses
activités militantes, il aurait été recherché par la police dès le
20 juin 1988. Le 5 octobre 1988, il aurait décidé de quitter son pays
pour se rendre en France.
Le requérant est entré en France au cours du mois d'octobre 1988.
Un titre de séjour lui a été délivré le 24 octobre 1988. Le
21 novembre 1988, il a demandé le bénéfice du statut de réfugié
politique devant l'OFPRA. Sa demande a été rejetée en date du
11 juillet 1990.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 4 décembre 1990 au motif que les éléments de
preuve n'étaient pas suffisamment convaincants.
La Préfecture de la Drôme a invité le requérant, une première
fois, le 6 février 1991, à quitter le territoire français dans un délai
d'un mois.
Le 21 février 1991, le requérant a sollicité la réouverture de
son dossier auprès de l'OFPRA. Il n'avait pas obtenu de réponse. Le
Gouvernement déclare qu'aucun recours contre la décision de la
Commission des recours des refugiés en date du 4 décembre 1990 ni
aucune demande de réexamen n'apparaissent dans les archives de l'OFPRA
et de la Commission des recours des refugiés.
Le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour
auprès de la Préfecture de la Drôme dans le cadre de la circulaire
interministérielle du 23 juillet 1991, mais sa demande a été rejetée
le 23 octobre 1991, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions
d'une telle admission. Le même jour, le requérant a été invité, une
deuxième fois, à quitter le territoire français dans un délai d'un
mois.
Le requérant bénéficie à présent d'une autorisation de séjour
d'un mois renouvelable pour faire suite à l'indication donnée par la
Commission au Gouvernement en application de l'article 36 du règlement
intérieur.
GRIEF
Le requérant prétend qu'il risque, en cas de retour dans son
pays, de subir des traitements contraires à l'article 3 de la
Convention en raison de son origine ethnique.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 5 novembre 1990 et enregistrée le
18 juillet 1991.
Le 9 avril 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit
des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie
avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement
la requête. Cette indication a été renouvelée le 10 juillet 1992, le
1er septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le
5 juin 1992.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées le
19 juin 1992 au requérant pour y répondre dans un délai échéant le
11 juillet 1992.
Le Secrétariat de la Commission a adressé au requérant, les
31 août et 2 septembre 1992, deux lettres de rappel recommandées qui
sont restées sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité, par lettre
du 19 juin 1992, à présenter ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement
défendeur.
La Commission constate que le requérant, dont le dernier courrier
remonte au 31 octobre 1991, n'a pas réagi, à ce jour, à cette
invitation et que les deux lettres de rappel sont restées sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention,
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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