SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19465/92
présentée par M.N.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 janvier 1992 par M.N. contre la
France et enregistrée le 30 janvier 1992 sous le No de dossier
19465/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
11 mai 1992 ;
Vu la décision de la Commission du 22 octobre 1992 de rayer la
requête de son rôle ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1992 de réinscrire
la requête à son rôle ;
Vu les observations en réponse du requérant présentées en date
du 22 janvier 1993 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur en date du 13 février 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 18 février 1993 d'inviter les
parties à présenter par écrit des informations et observations
complémentaires ;
Vu les informations et observations complémentaires présentées
par le requérant le 1er avril 1993 et par le Gouvernement le
2 avril 1993 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant algérien, né en 1960. Il est
représenté devant la Commission par Maître Desclozeaux, avocat à
Nanterre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
Le requérant vit en France depuis l'âge de quatre ans. Il est
sourd-muet de naissance.
Le requérant a suivi une scolarité dans diverses institutions
spécialisées lorsqu'il était enfant, ainsi qu'une formation
professionnelle de peintre en bâtiment. Il indique toutefois qu'il ne
connaît pas le langage des sourds-muets et qu'il est analphabète.
Une expertise médicale effectuée en 1983 indique en effet que le
requérant "se situe à un niveau de conception et de communication qui
est celui de l'enfance" et que "son appréhension du monde reste
rudimentaire". Un autre rapport indique qu'il "dit un certain nombre
de mots mais pas de phrases" et que son articulation est "très
défectueuse rendant la parole peu intelligible". Ce deuxième rapport
fait, en outre, état d'une "compréhension très limitée même au niveau
de questions simples" mais indique qu'il "semble comprendre des
situations concrètes".
Le 21 août 1987, le ministre de l'Intérieur a pris à l'encontre
du requérant un arrêté d'expulsion motivé par cinq condamnations de
celui-ci pour vols, tentatives de vol, détérioration de biens d'autrui
et viols en réunion. Cet arrêté a été pris conformément à l'article 25
de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée par loi du 9 septembre
1986, qui autorise l'expulsion d'un étranger justifiant avoir sa
résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans,
dès lors que cet étranger a fait l'objet d'une condamnation définitive
pour crime ou délit. Par requête du 24 novembre 1987, le requérant,
alors détenu à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, a demandé l'annulation
de l'arrêté d'expulsion.
Par jugement prononcé le 10 mars 1988, le tribunal administratif
de Versailles a annulé l'arrêté d'expulsion au motif que les
condamnations pénales retenues à l'encontre du requérant étaient
antérieures à la loi du 9 septembre 1986 sur laquelle le ministre de
l'Intérieur s'était fondé pour prendre l'arrêté attaqué.
Le 15 février 1991, le Conseil d'Etat a annulé le jugement
précité. Cette juridiction a considéré que l'expulsion d'un étranger
n'a pas le caractère d'une sanction mais d'une mesure de police
exclusivement destinée à protéger l'ordre public. Dès lors, les
dispositions de la loi du 9 septembre 1986 pouvaient être appliquées
à des étrangers condamnés, quelle que soit la date de leur
condamnation. Cet arrêt a été notifié au requérant, à la maison d'arrêt
de Bois d'Arcy, en date du 21 mars 1991.
Le 30 janvier 1992, le requérant a été convoqué à la préfecture
où il a été arrêté en vue d'être expulsé pour l'Algérie.
Le 31 janvier 1992, le requérant a recouru devant le tribunal
administratif de Paris demandant l'annulation des décisions ordonnant
son expulsion et de l'arrêté ordonnant sa mise en rétention
administrative. Il a invoqué les articles 3 et 8 de la Convention.
L'expulsion du requérant n'a pas eu lieu, celui-ci ayant été
assigné à résidence par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du
4 février 1992.
Le 13 mai 1992, le requérant a été condamné par le tribunal de
grande instance de Paris à huit mois d'emprisonnement pour un vol
commis en avril 1992. Il a été alors incarcéré à la maison d'arrêt de
Fleury Mérogis.
Le 28 octobre 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté
le recours du requérant au motif que "compte tenu du lourd passé
délictueux de l'intéressé, de la gravité des faits connus, ...
l'intéressé ayant persisté dans la délinquence, sa présence sur le
territoire français fait peser une grave menace sur la sécurité
publique". Le tribunal en a conclu que la décision attaquée "n'a pas
porté au droit de l'intéressé à une vie familiale une atteinte
disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prise".
GRIEFS
Le requérant se plaint que, compte tenu du handicap dont il
souffre et de son état de dépendance vis-à-vis de sa famille, son
éloignement du territoire français constituerait un traitement
contraire à l'article 3 de la Convention ainsi qu'une ingérence
injustifiée à son droit au respect de sa vie familiale. Le requérant
invoque les articles 3, 6 et 8 de la Convention.
PROECEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite et enregistrée le 30 janvier 1992.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'appliquer
l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission et d'indiquer au
Gouvernement défendeur qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des
parties et du bon déroulement de la procédure, de ne pas procéder à
l'éloignement de l'intéressé avant le 21 février 1992. Cette indication
a été renouvelée les 21 février, 10 avril, 22 mai, 10 juillet et
11 septembre 1992.
Par ailleurs, le 30 janvier 1992, le Gouvernement a été invité
à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief du requérant tiré de l'article 3 de la Convention. D'autre part,
le 21 février 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à se prononcer également dans ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 8 de la
Convention.
Le Gouvernement a présenté ses observations, en date du 14 mai
1992. Ces observations ont été communiquées au requérant qui a été
invité à présenter ses observations en réponse avant le 30 juin 1992.
Le 10 juillet 1992, la Commission a décidé d'accorder au
requérant l'assistance judiciaire. Le Secrétaire de la Commission en
a informé le représentant du requérant. A cette occasion, il lui a été
rappelé que le délai pour la présentation d'observations en réponse
était échu et qu'aucune prorogation n'avait été demandée.
Le 3 septembre 1992, une lettre recommandée avec avis de
réception a été envoyée au représentant du requérant. Cette lettre,
reçue le 8 septembre 1992, est demeurée sans réponse.
Le 22 octobre 1992, la Commission a décidé de rayer la requête
de son rôle en application de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Par lettre reçue le 9 novembre 1992, le requérant a affirmé qu'il
ne souhaitait pas renoncer à sa requête et a indiqué les raisons pour
lesquelles il n'avait pu répondre dans les délais qui lui avaient été
impartis.
Le 10 décembre 1992, la Commission a réinscrit la requête à son
rôle.
Le 22 janvier 1993, le requérant a présenté ses observations en
réponse aux observations du Gouvernement défendeur.
En date du 13 février 1993 le Gouvernement défendeur a présenté
un complément à ses observations.
Le 18 février 1993, la Commission a décidé d'inviter les parties
à présenter des informations et observations complémentaires.
Le requérant a présenté des informations et observations
complémentaires 1er avril 1993 ; le Gouvernement a présenté ses propres
observations et des informations complémentaires le 2 avril 1993.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'abord que, compte tenu de son handicap,
son renvoi en Algérie équivaudrait à un traitement inhumain et
dégradant et invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention. Il souligne
sur ce point que, dès son arrivée en Algérie, il serait placé dans un
isolement sensoriel. Par ailleurs, le requérant soutient que son renvoi
en Algérie aboutit à le séparer de sa famille et constitue une atteinte
à son droit au respect de sa vie familiale. Il invoque sur ce point
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
La Commission rappelle que la Convention ne garantit aucun droit
de séjour dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N°
7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans un pays déterminé peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75,
D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur.
D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par.
69-70). Il s'ensuit que la Commission est compétente ratione materiae
pour connaître des griefs du requérant.
Le Gouvernement soutient d'abord que cette partie de la requête
doit être rejetée pour tardiveté, le requérant ayant omis de saisir la
Commission dans le délai de six mois à partir de l'arrêt du
15 février 1991 du Conseil d'Etat. De plus, il n'aurait pas épuisé les
voies de recours internes puisqu'il n'aurait pas soulevé, ne serait-ce
qu'en substance, devant le Conseil d'Etat, son grief tiré de l'article
3 (art. 3) de la Convention.
La Commission n'estime pas pouvoir accepter ces exceptions du
Gouvernement. Le grief du requérant vise en effet l'exécution de
l'arrêté de son expulsion vers l'Algérie où, en raison de son handicap,
il serait confronté à une situation d'isolement. Il ne vise pas
l'arrêté d'expulsion en tant que tel, ni l'arrêt du Conseil d'Etat le
confirmant, qui n'ont aucunement porté sur les conditions dans
lesquelles le renvoi de l'intéressé vers son pays d'origine serait mis
en oeuvre. Il s'ensuit que l'arrêt du Conseil d'Etat ne saurait être
considéré comme la décision interne définitive sur le point critiqué
par l'intéressé.
Par ailleurs, le Gouvernement n'a pas montré que l'intéressé a
omis de faire usage d'une voie de recours lui permettant de contester
la décision de le renvoyer en Algérie. La Commission observe de plus
que celui-ci a expressément invoqué, dans le recours qu'il a introduit
devant le tribunal administratif le 31 janvier 1991, les articles 3 et
8 (art. 3, 8) de la Convention et que ce recours a été rejeté en date
du 28 octobre 1992. Bien qu'un recours à l'encontre de ce jugement soit
possible devant le Conseil d'Etat, ce recours est dépourvu d'un effet
suspensif et ne peut donc être pris en considération pour les besoins
de l'article 26 (art. 26) de la Convention (cf. No 14312/88, déc.
8.3.89, D.R. 60, p. 284)
Partant, la Commission estime que les conditions de recevabilité
posées à l'article 26 (art. 26) sont réunies quant au grief considéré.
Quant au bien-fondé de cette partie de la requête, le
Gouvernement soutient que le requérant connaît le langage des sourds-
muets et relève qu'il a suivi une scolarité dans des instituts
spécialisés ainsi qu'une formation de peintre en bâtiment. Le
Gouvernement soutient que le requérant semble savoir lire et écrire et
émet l'hypothèse qu'il puisse lire sur les lèvres.
Le Gouvernement soutient, en outre, enfin que les agissements
délictueux du requérant et la menace pour l'ordre social que ces
agissements représentent doivent être pris en considération et mis en
rapport avec la souffrance qu'il ressentirait à cause de son
éloignement de la France. Cette "appréciation relative" démontre, de
l'avis du Gouvernement, que le seuil de gravité exigé pour qu'un
traitement tombe sous le coup de l'article 3 (art. 3) n'a pas été
atteint en l'espèce.
Pour autant que le requérant invoque l'article 8 (art. 8) de la
Convention, le Gouvernement admet que son expulsion porterait atteinte
à son droit au respect de sa vie familiale, mais soutient que cette
ingérence est prévue par la loi et est nécessaire à la défense de
l'ordre et la prévention des infractions pénales. L'ingérence en
question est donc justifiée eu égard au par. 2 de l'article 8
(art. 8-2) de la Convention.
Le requérant souligne qu'il a vécu en France depuis l'âge de
quatre ans et qu'il a le niveau de conception et de communication d'un
enfant. Son expulsion en Algérie aurait comme conséquence un isolement
sensoriel complet. Le requérant nie savoir lire et écrire et observe
que sa scolarité ne lui a pas permis d'apprendre le langage des sourds-
muets. Il souligne également que les interprètes qui l'ont assisté à
diverses occasions étaient des interprètes spécialisés utilisant un
langage impliquant une gestuelle importante.
La Commission a procédé à un examen du grief du requérant à la
lumière des observations des parties. Elle estime que cette partie de
la requête soulève des questions complexes de fait et de droit qui
nécessitent un examen au fond. Cette partie de la requête ne peut dès
lors être déclarée manifestement mal fondée et doit, par conséquent,
être déclarée recevable aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été
relevé.
2. Le requérant a également invoqué l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
Il n'a toutefois aucunement étayé ce grief de sorte que cette
partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE RECEVABLE, les griefs du requérant concernant son renvoi
en Algérie
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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