DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 35243/97
présentée par M.N. et C.D.A.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 octobre 2001 en une chambre composée de
MM.C.L. Rozakis, président,
G. Bonello,
M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
MM.E. Levits,
A. Kovler, juges,
MmeM. Del Tufo, juge ad hoc,
et de M. E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 11 février 1997 et enregistrée le 11 mars 1997,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont deux ressortissants italiens, nés respectivement en 1925 et 1934 et résidant à S.Donato Milanese. Ils sont représentés devant la Cour par Mes C. Capello et A. Quaglia, avocats au barreau de Milan.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :
Les requérants sont propriétaires d’un appartement à San Donato Milanese, qu’ils avaient loué à S.F.
Par une lettre recommandée du 10 juin 1987, les requérants informèrent la locataire de leur intention de mettre fin à la location à l’expiration du bail, soit le 30 septembre 1988, et la prièrent de libérer les lieux avant cette date.
Par un acte signifié le 13 janvier 1989, les requérants réitèrent l’avis de congé et assignèrent l’intéressée à comparaître devant le juge d’instance de Milan.
Ce dernier ne confirma pas le congé du bail et décida d’examiner le fond de l’affaire. Par un jugement du 5 mai 1989, le juge d’instance décida que la location se terminerait le 30 septembre 1992 et que les lieux devaient être libérés au plus tard le 31 mars 1993. Le jugement devint exécutoire le 21 avril 1993.
Le 4 mai 1993, les requérants signifièrent à la locataire le commandement de libérer l’appartement.
Le 26 mai 1993, ils lui signifièrent l’avis que l’expulsion serait exécutée le 16 juin 1993 par voie d’huissier de justice.
Le 12 octobre 1993, les requérants firent une déclaration solennelle qu’ils avaient un besoin urgent de récupérer l’appartement pour en faire leur habitation propre.
Entre le 16 juin 1993 et le 12 mars 1997, l’huissier de justice procéda à seize tentatives d’expulsion. Ces tentatives se soldèrent toutes par un échec, les requérants n’ayant pas obtenu le concours de la force publique dans l’exécution de l’expulsion.
Au début du mois de mai 1997, la locataire libéra l’appartement.
EN DROIT
Les requérants se plaignent, au titre de l’article 1 du Protocole n° 1 de la Convention, que l’impossibilité de récupérer leur appartement constitue une atteinte à leur droit de propriété.
Les requérants se plaignent également, au titre de l’article 6 § 1 de la Convention, de la durée de la procédure d’expulsion. Les requérants soulignent que le refus de la part de l’administration d’exécuter l’ordre d’expulsion émis par le juge a constitué une entrave au pouvoir de la magistrature.
Le Gouvernement soutient que l’échelonnement de l’assistance de la force publique constitue une phase administrative qui se situe en dehors du processus judiciaire : l’article 6 ne serait dès lors pas applicable à la procédure litigieuse.
La Cour rappelle, comme les requérants le soulignent, qu’elle a déjà tranché la question de l’applicabilité de l’article 6 de la Convention à la procédure d’expulsion de locataires (arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], n° 22774/93, §§ 62-63, CEDH 1999-V). L’objection du Gouvernement doit, par conséquent, être rejetée.
Sur le fond, le Gouvernement maintient que les mesures en question relèvent d’un contrôle de l’usage de la propriété dans le but légitime d’éviter des tensions sociales et des troubles de l’ordre public au cas où un nombre considérable d’expulsions devaient être exécutées simultanément. Selon le Gouvernement, l’ingérence dans le droit à la propriété des requérants ne semble pas disproportionné.
En ce qui concerne la durée des procédures d’expulsion, le Gouvernement maintient que le délai pour l’octroi de l’assistance de la force publique est justifié par la protection de l’intérêt public.
La Cour estime que la requête soulève des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée en application de l’article 35 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête recevable, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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