Communiquée le 7 avril 2014
PREMIÈRE SECTION
Requête no 9682/13
Savvas MINASIDIS
contre la Grèce
et 13 autres requêtes
(voir liste en annexe)
EXPOSÉ DES FAITS
EN FAIT
La liste des parties requérantes figure en annexe.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Prison de Nauplie
a) Affaire no 36635/13 introduite le 4 juin 2013 par neuf ressortissants grecs représentés par Mes K. Tsitselikis et K. Papantoleon
i) Faits
Les requérants vivent et dorment dans des cellules d’une capacité officielle pour deux personnes mais qui en accueillent en réalité six. Un grand nombre de détenus dorment par terre. Ils sont enfermés pendant dix-huit heures par jour, obligés de rester sur leurs lits. Ils n’ont aucune activité récréative et la cour de la prison ne se prête pas pour l’exercice physique des détenus. Le surpeuplement les expose à des maladies infectieuses. L’aération et l’éclairage des cellules ne sont pas suffisants. Ni les cellules, ni les espaces communs ne sont chauffés. La qualité nutritionnelle des repas est insuffisante et les détenus mangent sur leurs lits. Les prévenus ne sont pas séparés des condamnés comme l’exige la loi no 2776/1999.
Le 13 décembre 2012, les requérants déposèrent deux requêtes auprès du Conseil de la prison ainsi qu’auprès du procureur supervisant la prison, par lesquelles ils demandaient une amélioration de leurs conditions de détention. Ils ne reçurent aucune réponse.
ii) Griefs
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
b) Affaire no 56511/13 introduite le 2 septembre 2013 par un ressortissant grec, Polyzois Panagoulias
i) Faits
Le requérant est détenu provisoirement depuis le 7 décembre 2012. Il est placé dans une cellule d’une superficie de 12 m² environ avec cinq ou six autres détenus. L’éclairage et l’aération sont insuffisants. La cellule est sale et non entretenue et il n’y a de l’eau chaude qu’une demi-heure par jour. Comme il n’y a pas de réfectoire, les détenus sont obligés de manger sur leurs lits. L’eau n’est pas potable et les détenus doivent acheter de l’eau en bouteille avec leurs propres deniers.
ii) Grief
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.
c) Affaire no 58989/13 introduite le 12 septembre 2013 par un ressortissant grec, Georgios Maraggos
i) Faits
Le 14 juillet 2008, le requérant fut condamné en première instance à une peine de réclusion de vingt-cinq ans. Il était déjà détenu provisoirement dans cette prison depuis le 14 septembre 2007.
Jusqu’en décembre 2012, il était placé dans une cellule avec vingt-sept autres détenus dont trois dormaient par terre. Le nombre de détenus augmenta ensuite à trente-deux jusqu’en juin 2013. De juillet à septembre 2013, les autorités placèrent aussi onze détenus supplémentaires dans le couloir existant devant la porte de la chambrée du requérant. Tous les couloirs de la prison accueillent des détenus. A la date à laquelle il saisit la Cour, la chambrée du requérant accueillait trente-huit personnes.
En raison de sa position, la chambrée du requérant n’est pas suffisamment éclairée par la lumière naturelle. Les fenêtres restent ouvertes toute l’année et le petit radiateur, allumé deux heures par jour, n’est pas assez puissant pour chauffer la chambrée. Les lits, les matelas et les couvertures sont infestés de punaises et de cafards. Parfois, il y a des souris. Les détenus prennent leurs repas sur leurs lits et l’eau du robinet n’est pas potable. La seule vasque existante sert pour l’hygiène personnelle, le lavage des vêtements et celui de la vaisselle. Les poubelles sont déposées à quatre mètres de la fenêtre. Il en émane des odeurs nauséabondes et attirent mouches et moustiques. Faute de produits, les espaces communs ne sont pas nettoyés.
Il n’y a pas de séparation entre les différents types de détenus. En hiver, en raison du manque de place dans les couloirs, les détenus restent dans leurs chambrées. Il n’y aucune activité récréative et aucune possibilité de faire du sport.
Du 16 décembre 2011 au 14 février 2012, le requérant fut désigné responsable des poubelles et du nettoyage de la cour centrale de la prison. En raison de la pénibilité de ce travail, il eut un problème cardiaque qui rendit nécessaire son transfert à l’hôpital et la pause d’un stimulateur cardiaque. Toutefois, un problème d’hernie serait ignoré par le médecin de la prison.
ii) Grief
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.
d) Affaire no 70867/13 introduite le 29 octobre 2013 par un ressortissant albanais
i) Faits
Le requérant fut mis en détention le 10 janvier 2010. Il prétend qu’il est détenu dans une chambrée de 50 m² environ avec quarante autres détenus, alors qu’il n’y a que vingt-quatre lits. Il n’y a ni chaise ni table pour manger et aucune hygiène n’est respectée.
ii) Grief
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.
2. Prison d’Ioannina
a) Affaire no 36673/13 introduite le 4 juin 2013 par vingt-six requérants représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis
i) Faits
La prison d’Ioannina, d’une capacité officielle de quatre-vingt-cinq personnes, accueillait au début de 2013 deux cent trente détenus environ. Les requérants sont placés dans quatre grandes chambrées qui accueillent trente-deux détenus ou dans quatre plus petites qui accueillent de huit à vingt détenus. Dans le couloir devant les petites chambrées, il y a encore des lits pour quarante-cinq détenus. Les détenus restent dans les chambrées dix-sept heures par jour et prennent leurs repas sur leurs lits.
Les matelas sont vieux et usés et sont infestés de punaises. L’eau chaude est disponible pendant deux heures par jour et ne suffit pas pour deux cent vingt personnes. La nourriture est insuffisante et non adaptée pour les détenus malades. Dans les chambrées, il n’y a ni tables, ni chaises, ni armoires ni espace libre. Les malades et les toxicomanes ne sont pas séparés des autres.
Il n’y a aucune activité récréative et la cour de la prison ne se prête pas à l’exercice physique.
ii) Grief
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention.
b) Affaire no 36688/13 introduite le 4 juin 2013 par trois requérants représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Nikolopoulou
i) Faits
Les requérants exposent les mêmes griefs que ceux de la requête no 36673/13 (voir supra).
ii) Griefs
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
c) Affaire no 54490/13 introduite le 23 août 2013 par un ressortissant bulgare, Ivaylo Angelov Petrov
i) Faits
Le 17 septembre 2013, le requérant fut condamné pour contrebande de cigarettes par la cour d’appel de Corfou. Il est détenu à la prison d’Ioannina depuis le 30 juillet 2011 (date de sa mise en détention provisoire).
Le requérant se plaint du fait qu’il est placé dans une cellule surpeuplée et qu’il est en contact avec des codétenus ayant des maladies infectieuses. Il se plaint aussi de l’insuffisance de la nourriture.
ii) Grief
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.
3. Prison de Larissa
a) Affaire no 9682/13 introduite le 31 janvier 2013 par un ressortissant grec, représenté par Me E. Papadakis
i) Faits
Le requérant fut mis en détention le 17 mars 2009. Il fut par la suite condamné par la cour d’appel de Thessalonique à une peine de réclusion de huit ans pour possession et vente de stupéfiants. Il est lui-même toxicomane et lorsqu’il fut arrêté, il suivait un programme de désintoxication.
Il est détenu depuis le 17 mars 2009 dans une cellule de 25 m², contenant une toilette et une vasque, avec neuf autres personnes. L’éclairage est assuré par une ampoule de 36 watts dont la puissance est réduite de moitié en raison de son fonctionnement continu, ce qui est la cause de problèmes de vue à la majorité des codétenus. Il n’y a pas d’eau chaude et les détenus ne reçoivent aucun produit pour l’hygiène corporelle ou pour le nettoyage de la cellule. Il n’y a pas de linge de lit et les détenus sont obligés de dormir sur un matelas déchiré qui est source d’infections.
Le chauffage dans la cellule fonctionne seulement deux heures par jour, ce qui est insuffisant en hiver et provoque des maladies. Les cellules ne sont pas désinfectées, de sorte que 60% des détenus présentent des problèmes dermatologiques.
ii) Grief
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.
b) Affaire no 51345/13 introduite le 5 août 2013 par un ressortissant grec, représenté par Me O. Gori
i) Faits
À la date de la saisine de la Cour, le requérant était détenu depuis un an et trente jours dans deux lieux de détention.
Du 26 juin au 26 juillet 2012, il fut détenu dans le commissariat de Kavala, dans une cellule avec vingt-cinq autres personnes, disposant de moins de 2,5 m² d’espace personnel. Le requérant dormait par terre, faute de lits en nombre suffisant, sur une vieille couverture militaire nauséabonde. Les détenus n’avaient ni eau chaude ni produits pour l’hygiène corporelle ou pour le nettoyage de la cellule. Pour aller aux toilettes, il fallait appeler le gardien qui n’était pas toujours disponible. La cellule, non entretenue, était mal aérée, mal éclairée mal chauffée et non désinfectée. Les fumeurs n’étaient pas séparés des non-fumeurs. La somme des 5,87 euros par jour fournie pour l’alimentation ne suffisait même pas pour acheter deux sandwichs et de l’eau en bouteille, l’eau du robinet n’étant pas potable.
À partir du 27 juillet 2012, le requérant fut détenu dans la prison de Larissa, dans une chambrée de 250 m² environ avec quatre-vingt-six codétenus. Dans la chambrée il y a six toilettes et six douches, ce qui est insuffisant pour d’un nombre aussi élevé de détenus. Il n’y a pas d’eau chaude, même en été, malgré l’existence de chauffe-eaux fonctionnant à l’énergie solaire.
L’égout des cuisines, qui fuit, passe à côté du lit du requérant. À l’intérieur de la chambrée, il y a deux puisards où passent les eaux usées des toilettes qui aboutissent à un puisard central, situé devant la chambrée. C’est sur le couvercle de ce puisard que se fait la distribution de la nourriture. Ce puisard abrite souris, chats, cafards, insectes et punaises. Ceux-ci se déplacent partout dans la chambrée qui n’a, du reste, jamais été désinfectée.
Les détenus, dont le requérant, ne reçoivent aucun produit d’hygiène corporelle et la literie se limite à un matelas dans un très mauvais état. Les détenus prennent leurs repas par terre ou sur leurs lits. La lumière naturelle est minime et l’éclairage artificiel presque inexistant de sorte que beaucoup de détenus ont des problèmes de vue. Le chauffage fonctionne deux heures par jour, ce qui est insuffisant en hiver. Le taux d’humidité était très élevé en raison de la vétusté du système d’aération, de la surpopulation et du manque de propreté.
ii) Grief
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention.
c) Affaire no 53098/13 introduite le 16 août 2013 par dix-huit requérants, représentés par Mes E.-L. Koutra et X. Moisidou
i) Faits
Avant d’être transférés à la prison de Larissa, les requérants furent tous détenus dans d’autres prisons et commissariats de police.
Tous les requérants dénoncent leurs conditions de détention à la prison de Larissa en raison :
- du surpeuplement : ils sont placés dans des cellules de 25 m² avec douze ou treize détenus. Les cellules contiennent dix lits seulement et une toilette ;
- du manque d’hygiène : aucun produit de nettoyage ne leur est fourni.
- du manque de chauffage suffisant, notamment pendant la période hivernale, du manque d’eau chaude, d’aération et d’eau potable ;
- de la non séparation entre prévenus et condamnés, malades et bien portants, condamnés pour des crimes de sang et condamnés pour infractions économiques ;
- de l’insuffisance de nourriture ;
- de l’absence d’activités récréatives et de discrimination dans l’attribution de postes de travail.
Les requérants toxicomanes se plaignent aussi du fait que dès leur incarcération, ils furent soumis à un processus de désintoxication sans être suivis par un médecin spécialiste et un psychologue. Pendant les quatre premiers jours, ils étaient complètement privés de substances (ce qui leur provoqua des crises de panique, de fortes douleurs dans les os, des nausées et des vomissements, voire des crises d’épilepsie pour ceux qui faisaient usage de barbituriques. Après le quatrième jour, ils reçurent des substances de substitution de 8 milligrammes, quantité de loin inférieure à celle qu’ils auraient reçue s’ils avaient été traités en dehors de la prison.
Le 17 juillet 2013, les requérants saisirent, en vertu de l’article 572 du code de procédure pénale, le procureur près le tribunal correctionnel de Larissa, responsable de la prison, pour demander l’amélioration de leurs conditions de détention, de manière à la rendre conforme à la Convention.
ii) Griefs
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
Invoquant l’article 6 § 2, ceux des requérants qui sont des prévenus se plaignent que les autorités n’ont pas mis en balance leur présomption d’innocence et les conditions de détention : grief manifestement mal fondé, les conditions de détention n’ont rien à voir avec la présomption d’innocence.
Invoquant l’article 8, les requérants se plaignent de l’absence d’espace personnel suffisant et de la brièveté des heures de visite de leurs proches : grief non-étayé.
Invoquant l’article 10, les requérants se plaignent de la brièveté des heures de visite de leurs proches, de la présence du personnel pénitentiaire lors de ces visites ainsi que du manque d’accès à des journaux et des magazines à l’intérieur de la prison : griefs irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes car non soumis au procureur tuteur de la prison.
Invoquant l’article 14, les requérants se plaignent de la non-séparation entre les prévenus et les condamnés, ainsi que du fait que les détenus toxicomanes sont traités de la même manière que les détenus ordinaires sans être soumis à un traitement par rapport à leur état d’addiction : non-épuisement des voies de recours internes.
4. Prison de Grevena
Affaire no 69781/13 introduite le 30 octobre 2013 par trente-et-un requérants, représentés par Mes E.-L. Koutra et X. Moisidou
i) Faits
Les requérants sont détenus dans la prison de Grevena, dans des cellules de 12 m² qui accueillent de trois à quatre détenus. Si le nombre des détenus passe à quatre, l’un d’eux dort par terre. La nourriture est de très mauvaise qualité. Les heures de visite de leurs proches sont très brèves (15 minutes) et parmi les cinq téléphones à carte, il n’y a qu’un seul qui fonctionne. Il n’y a pas de séparation entre les condamnés et les prévenus. Ils doivent dépenser des sommes de 250 à 350 euros par mois pour acheter des produits d’hygiène corporelle et de la nourriture.
ii) Griefs
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
5. Prison de Thessalonique
a) Affaire no 50622/13, introduite le 1er août 2013 par douze requérants, représentés par Mes K. Kosmatos, C. Lampakis et G. Sarlis
i) Faits
Les requérants sont tous détenus dans la prison de Thessalonique, le premier (no 104 de la liste annexée) depuis le 21 septembre 2001, le deuxième (no 105) depuis le 29 septembre 2010, le troisième (no 106) depuis le 2 septembre 2010, le quatrième (no 107) depuis le 21 juin 2009, le cinquième (no 108) depuis le 29 janvier 2010, le sixième (no 109) depuis le 19 janvier 2012, le septième (no 110) depuis le 29 janvier 2010, le huitième (no 111) depuis le 9 novembre 2006, le neuvième (no 112) depuis le 10 juillet 2011, le dixième (no 113) depuis le 28 décembre 2011 et le onzième (no 114) depuis le 21 juin 2009.
Ils sont placés dans des cellules de 24 m² avec dix autres personnes. Chaque cellule contient une seule toilette et des douches sans séparation. Les installations sanitaires sont vétustes et souvent en panne. L’eau chaude n’est disponible qu’une heure et demie par jour. Le radiateur ne chauffe qu’une heure par jour, de 21 h à 22 h. Les matelas sur les lits sont vieux, pourris et nauséabonds. Les requérants ne reçurent jamais de serviette, de draps ou de taies d’oreiller. Les lits sont des couchettes superposées espacées de telle manière qu’il est impossible de s’asseoir sur les lits. Le manque d’espace dans les cellules, combiné avec la brièveté des heures où il est possible de circuler dans les couloirs de la prison (de 8 h 20 à 12 h 30 et de 14 h 20 à 17 h 45) aggrave le sentiment d’enfermement dans les cellules. Le problème de surpopulation s’aggrave pendant les mois hivernaux : à cause du froid, il n’est pas possible d’ouvrir les fenêtres. La fumée des cigarettes rend l’atmosphère irrespirable.
La lumière naturelle dans la cellule n’est pas suffisante, de sorte que l’éclairage doit être allumé même pendant la matinée.
De retour de congé et avant de regagner leurs cellules, certains des requérants furent placés pendant trois ou quatre jours dans de petites cellules de transit situés au sous-sol de la prison, sans lumière naturelle et sans toilettes. Le but officiel de cet enfermement est la recherche de drogue que les détenus pourraient introduire mais, selon les requérants, la mesure revêtirait un caractère de brimade.
Un des requérants, qui est le cuisiner en chef de la prison, allègue que la nourriture fournie aux détenus est insuffisante tant du point de vue quantitatif que qualitatif. Les dépenses pour l’achat de nourriture auraient été réduites de 68 000 euros à 35 000 euros par mois. A partir de 2011, les portions sont devenues minuscules. Le petit déjeuner consiste en une tasse de lait. Le pain est distribué seulement le vendredi. Des fruits de très mauvaise qualité sont servis quatre fois par semaine, de la viande trois fois et du fromage trois fois.
Le droit de visite est soumis à des conditions très strictes : les détenus ne peuvent pas toucher leurs proches, le personnel pénitentiaire est présent en permanence et les détenus sont soumis à une fouille après la visite. Ils n’ont pas le droit de recevoir plus d’une paire de chaussures par semestre et les gardiens, en cherchant des stupéfiants qui seraient éventuellement cachés, déchirent les poches des vêtements et l’ourlet des couvertures fournis par les proches.
ii) Griefs
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
b) Affaire no 53077/13 introduite le 16 août 2013 par vingt-huit requérants, représentés par Mes E. L. Koutra et X. Moisidou
i) Faits
À la date d’introduction de la présente requête, tous les requérants étaient détenus dans la prison de Thessalonique, en tant que prévenus ou en tant que condamnés. Certains avaient été détenus auparavant au quartier général de la police de Thessalonique, à la sous-direction des transferts de Thessalonique. Certains des requérants furent aussi détenus auparavant dans les commissariats de Veroia, Polygyros et Serres.
En ce qui concerne la prison de Thessalonique, ils furent tous placés dans des chambrées où ils disposaient de moins de 3 m² d’espace personnel. Chaque chambrée a une seule toilette fermée par un rideau. À défaut d’eau chaude, les détenus utilisent l’eau chaude qui coule des radiateurs. Le chauffage est insuffisant et les détenus ont très froid surtout la nuit. Les conditions d’hygiène sont tellement élémentaires que tous les détenus sont atteints de psoriasis. L’atmosphère dans les cellules est irrespirable en raison de la fumée des cigarettes. Les prévenus ne sont pas séparés des condamnés. Les toxicomanes qui sont admis dans la prison sont privés de tout produit de substitution.
En ce qui concerne le quartier général de la police de Thessalonique, qui est en réalité un commissariat de police, les détenus sont placés par groupes de neuf à treize dans des cellules de 16 m². Chaque détenu dispose d’un espace personnel de 1,3 m² environ. Le commissariat dispose de 2 douches et sept toilettes pour un total de 80 détenus. L’eau chaude est fournie seulement de 8 h à 9 h de sorte que seulement quatre ou cinq personnes par jour peuvent en bénéficier. La lumière naturelle est insuffisante et tous les détenus se plaignent d’avoir développé des problèmes de vue. Il est impossible d’avoir des activités récréatives ou de sortir à l’extérieur. L’espace n’est pas aéré et l’atmosphère est étouffante en raison de la fumée des cigarettes. La nourriture est très insuffisante.
En ce qui concerne la sous-direction des transferts de Thessalonique, les détenus sont placés dans des cellules de 35 m² qui accueillent entre dix-neuf et vingt-et-une personnes. La majorité d’entre eux dorment par terre car les cellules ne contiennent que sept lits en ciment. Les détenus ne reçoivent aucun produit d’hygiène corporelle et sont obligées de les acheter eux-mêmes, s’ils en ont les moyens.
ii) Griefs
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
c) Affaire no 34083/13 introduite le 26 juillet 2013 par soixante-trois requérants, représentés par Mes E.-L. Koutra, X. Moisidou et K. Sarafoglou
i) Faits
Les requérants sont tous détenus dans la prison de Thessalonique dans des cellules où ils disposent de moins de 3 m² d’espace personnel. Les cellules sont mal aérées et ventilées. L’état des sanitaires et les conditions d’hygiène sont exécrables. Le coût de la nourriture prévu par détenu ne dépasse pas deux euros par jour. Certains des requérants sont des toxicomanes et se plaignent de l’impossibilité d’avoir un traitement adapté à leur addiction.
Avant d’être transférés à la prison de Thessalonique, certains des requérants furent détenus dans d’autres prisons (Chios, Kassandra, Kasaveteia, Korydallos, Larissa) et dans des commissariats de police (quartier général de la police de Thessalonique, sous-direction des transferts de Thessalonique, commissariats de Yanitsa, Edessa, Kypseli, Liti, Plygyros, Serres et Sindos ainsi qu’à d’autres commissariats).
ii) Griefs
Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention et de l’absence d’un recours effectif à cet égard.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention de tous les requérants dans les prisons de Nauplie, de Larissa, d’Ioannina, de Thessalonique et de Grevena ?
2. Y a-t-il eu, en plus, violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention des requérants no 45, 46, 47, 52, 57, 58 et 61 (requête no 34083/13) dans les prisons de Korydallos et Kassaveteia, au commissariat de Kypseli, à la sous-direction des transferts de Thessalonique, à la Direction de la sécurité de Thessalonique, au quartier général de la police de Thessalonique et à la Direction générale de la police d’Attique ?
3. Les requérants disposaient-ils d’une recours effectif afin de contester leurs conditions de détention, comme l’exige l’article 13 de la Convention ?
Annexe
REQUETE No
DATE D’INTRODUCTION
NOM
PRENOM
NATIO
NALITE
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
1
9682/13
31/01/2013
MINASIDIS
SAVVAS
GRC
24/03/1963
2
34083/13
26/07/2013
PAPADAKIS
ANASTASIOS
GRC
01/12/1978
Thessaloniki
3
ASIMOGLOU
MARINOS
GRC
03/05/1984
Kavala
4
ATZAMIDIS
CHARIS
ARM
12/08/1984
Armenia
5
APSILIDIS
GEORGIOS
GRC
14/01/1967
Thessaloniki
6
DAMPLIAS
GEORGIOS
GRC
19/07/1973
Katerini
7
EFTHYMIADIS
KONSTANTINOS
GRC
21/05/1962
Krya Vrysi
8
LAVRENTIEV
SALVA
GRC
23/02/1985
Georgia
9
MOUTAS
EVANGELOS-NIKOLAOS
GRC
07/08/1986
Thessaloniki
10
ARBOLISHVILI
NIKOLOZI
GEO
30/10/1983
Georgia
11
PITNAVA
KLIMENTI
GEO
01/07/1975
Georgia
12
RASIM
VASILEIOS
GRC
30/08/1972
Athens
13
TZELAL
IOANNIS
GRC
20/03/1968
Pella
14
FOTIADIS
PANAGIOTIS
GRC
20/04/1980
Georgia
15
CHASANOGLOU
FERNTI
GRC
29/11/1983
Xanthi
16
CHATZILEMONIAS
IOANNIS
GRC
18/03/1976
Thessaloniki
17
AHMADZAY
MOHAMMAD
AFG
01/05/1982
Afganistan
18
ALEXANDROV
MILLEN
BGR
13/04/1974
Bulgaria
19
ALIEV
AYDAN
BGR
24/06/1977
Bulgaria
20
ARKOUKOY
MAHMOUD
MAR
27/04/1987
Morocco
21
BACI
TOMOR
ALB
14/08/1985
Albania
22
HRISTOV
NIKOLAY
BGR
29/03/1956
Bulgaria
23
DELISHI
AGRON
ALB
05/01/1980
Peshkopkia
24
DOMAZET
MARIGLEN
ALB
22/03/1985
Korca
25
HALKIA
RAMIS
ALB
31/08/1988
Albania
26
ADNAN
ZANA
IRQ
05/12/1976
Irak
27
KALLGO
SOKOL
ALB
12/06/1972
Albania
28
KOTSI
ORGKEST
ALB
31/05/1990
Albania
29
KUQO
FLORENC
ALB
06/07/1982
Albania
30
MAHMOUD ABDUL
MOHAMMED
SYR
07/06/1905
Syria
31
MOHAMMADI
KAYWAN
IRN
20/12/1982
Iran
32
MUSTAFA
HOOSAM
SYR
11/01/1978
Syria
33
RANJBARYAN
MOHAMMAD
AFG
21/03/1982
Afganistan
34
SELIMAJ
JENTIAN
ALB
27/06/1983
Fieri
35
STOYANOV
EMILYAN
BGR
28/02/1989
Bulgaria
36
YASHKOV
VESELIN
BGR
25/05/1986
Ruse
37
ANGELOPOULOS
NIKOLAOS
GRC
03/08/1974
Thessaloniki
38
BAGDASARIAN
ARMEN
RUS
02/11/1975
Russia
39
PACHATOURIDIS
GEORGIOS
GEO
06/02/1982
Georgia
40
ORLOILIDIS
VITALIS
RUS
21/09/1980
Russia
41
KARANATSIOS
ACHILLEAS
GRC
08/06/1980
Drama
42
AMANATIDIS
VALERIOS
GEO
14/08/1968
Georgia
43
BITSENIDIS
GEORGIOS
RUS
14/10/1966
Russia
44
ABDALLA
HASAN
PAL
17/09/1988
Palaistinh
45
KALYVAS
ATHANASIOS
GRC
21/11/1973
Athens
46
FANTIDIS
SPARTAKOS
GEO
31/05/1986
Georgia
47
MAACHI AHMAD
MOHAMED
DZA
21/07/1985
Algeria
48
SOULEIMAN
KONSTANTINOS
GRC
25/02/1986
Serres
49
GKRINTIN
KONSTANTINOS
GEO
10/09/1989
Georgia
50
TRANGAS
IOANNIS
GRC
19/05/1986
Thessaloniki
51
RASHID
OMAR
PAL
11/06/1905
Palaistinh
52
MANCEV
ANGEL
BGR
27/04/1992
Bulgaria
53
BEGOLLI
VANGJEL
ALB
15/01/1981
albania
54
ANTONIAN
ZAVEN
GRC
20/03/1978
Armenia
55
JANJEB
MIRMAHAMAD
AFG
13/06/1905
Afganistan
56
MICHALAKIS
THOMAS
GRC
03/01/1985
Thessaloniki
57
ISMAIL
IBRAHIM
SYR
01/06/1905
Siria
58
ZISIS
XENOFON
GRC
24/12/1990
Serres
59
DZHAMBAZOV
FIDAN
BGR
20/11/1974
60
EDO
ANDY
NER
27/10/1968
61
KOLICHEV
DIMITAR
BGR
09/11/1962
62
JELIMAJ
GENTJAN
ALB
27/06/1983
Fieri
63
SHALEV
BOZHIDAR
BGR
07/05/1960
64
TONY
OSAGIE
LBR
14/11/1975
65
36635/13
04/06/2013
PAPOULIAS
PANAGIOTIS
GRC
26/12/1978
Athènes
66
STASINOPOULOS
FOTIS
GRC
09/12/1959
Filiatra
67
LEPENIOTIS
KONSTANTINOS
GRC
16/07/1972
Arta
68
GKOUZOS
NIKOLAOS
GRC
02/05/1964
Kalamata
69
DOUMOS
GRIGORIOS
GRC
17/10/1983
Edessa
70
BANIAS
DIMITRIOS
GRC
08/06/1988
Athènes
71
PAVLOU
ANDREAS
GRC
27/06/1982
Athènes
72
MASTORIS
SOTIRIOS
GRC
04/05/1981
Athènes
73
MARKOUTSAS
CHRISTOS
GRC
22/06/1972
Athènes
74
36673/13
04/06/2013
MLAZAI
RAFIT
AFG
15/05/1990
75
KHAN
ABDULLAH
AFG
04/06/1905
Afghanistan
76
NAZARI
RAFIT
AFG
17/03/1986
77
ISLEYEN
TANJU
TUR
15/03/1988
78
ADRA
MOSAB
SYR
02/06/1905
79
AGALLIU
NERTIL
ALB
23/05/1989
Fieri
80
THEODOROPOULOS
DIONYSIS
ALB
11/03/1982
Patra
81
ANARGYROS
GRIGORIS
GRC
18/08/1966
Filiatra Messinias
82
HOXHAJ
ALBAN
GRC
13/02/1987
Fieri
83
VARVARIGOS
ANASTASIOS
GRC
20/11/1989
Athens
84
TSERGAS
PANAGIOTIS
GRC
15/01/1952
Athens
85
FILIMON
CHRISTOS
GRC
10/12/1969
Gent
86
KHEDER
SALAM
IRQ
07/01/1973
87
EFSTATHIADIS
IOANNIS
GRC
22/10/1962
Lamia
88
ARANJAKOY
LAURENT
ALB
06/03/1986
89
MARKOULIS
PETROS
GRC
01/08/1984
Florina
90
TSOUTSIS
DIMITRIS
GRC
26/02/1967
91
CEKAJ
SHEME
ALB
18/03/1964
Vlore
92
BENDAJ
ELIO
ALB
23/11/1986
Berat
93
PLASA
ALDO
ALB
07/01/1985
Korytsa
94
KONSTANTINIDIS
THOMAS
GRC
01/10/1963
Seniko Ioanninon
95
TSIROGIANNIS
ILIAS
GRC
27/07/1958
Skoulikaria Artas
96
FOUNTAS
GEORGIOS
GRC
22/07/1980
Athens
97
FILIPPAS
SPYRIDON
GRC
06/02/1976
Krefel
98
KHAN
FEROZSHAN
AFG
08/12/1983
99
FAZAL
YASIN HADEER
AFG
06/03/1987
100
36688/13
04/06/2013
KOUTSOSPYROS
CHRISTOS
GRC
16/02/1962
Agrinio
101
NOORULLAH
JUMSE
AFG
13/02/1988
Afghanistan
102
PSALMOS
DIMITRIOS
GRC
22/03/1976
Bruxelles
103
50622/13
01/08/2013
PATRIKIS
VASSILIOS
GRC
24/02/1965
Sykia Chalkidikis
104
DAGGAS
PANTELIS
GRC
09/05/1962
Ventzi Grevenon
105
ISSOPOULOS
DIMITRIOS
GRC
12/07/1960
Thessalonique
106
ATANASOV
ATANAS
BGR
25/02/1957
Petric
107
BUTILOV
NIKOLAY
BGR
108
ECHEKWUBE
FRANK
NGA
13/06/1982
Onitsha
109
HYSKA
KLODIAN
ALB
01/03/1982
Berat
110
STEFANIDIS
PAVLOS
GRC
18/12/1977
Thessalonique
111
RAMA
MIRAND
ALB
03/12/1969
Albania
112
EZE
HILARY EMEKA
NGA
27/08/1975
Nigeria
113
KOSTADINOV
YORDAN
BGR
19/01/1960
Petric
114
KUJTIM
BUSHI
ALB
Albania
115
51345/13
05/08/2013
BAZIOS
NIKOLAOS
GRC
23/04/1969
Grèce
116
53077/13
16/08/2013
KARTELIS
ROMANOS
GRC
27/12/1967
Georgia
117
BAKAS
LAZAROS
GRC
12/11/1975
Théssalonique
118
DZHAMBAZOV
FIDAN
BGR
20/11/1974
119
KOLICHEV
DIMITAR
BGR
11/09/1962
120
SHALEV
BOZHIDAR
BGR
05/07/1960
121
KAMBOURIS
SAVVAS
GRC
31/08/1986
Giannitsa
122
KARAFYLLIS
KONSTANTINOS
GRC
08/01/1978
Katerini
123
PASIOS
GEORGIOS
GRC
12/01/1988
Trikala
124
PIPILIARIS
EMMANOUIL
GRC
15/05/1944
Veroia
125
TSAKIRIS
ALEXANDROS
GRC
03/03/1981
Thessaloniki
126
TOPARLAKIS
EVAGGELOS
GRC
02/08/1987
Thessaloniki
127
BALDE
MAMADOU-LAMINE
GIN
01/04/1987
128
BIXI
DYLAVER
ALB
02/07/1977
129
FESTIM
SHAKE
ALB
31/10/1977
130
DAMBRE
HAMIDOV
BFA
24/05/1905
131
IBRAHIMI
AGRON
ALB
18/02/1969
132
DULI
BLEDAR
ALB
20/07/1982
133
KOSTADINOV
IVAN
BGR
13/05/1983
Petritsi
134
KOVACI
MIRDJAN
ALB
21/02/1991
135
NACI
PIRO
ALB
21/02/1970
136
NOVCOVIC
ZORAN
YUG
08/05/1977
Belgrade
137
OBED
ODAI
SYR
09/06/1905
138
PANCHEVSKI
MARTIN
MKD
03/04/1982
139
RADEV
ANGUEL
BGR
19/07/1967
140
RASHGEV
YOSIF
BGR
22/12/1979
141
SAJJAD-SLEEM
NAZAM-AHMAD
PAK
06/06/1905
142
YAQOUB
MUHAMMAD
PAK
09/06/1905
143
TODOROV
GEORGI
BGR
15/04/1945
Belasitsa
144
53098/13
16/08/2013
KALAMIOTIS
GEORGIOS
GRC
27/11/1981
Nafplio
145
ATTALIDIS
DIMITRIOS
GRC
13/06/1958
Kavala
146
ALVANOS
LEONIDAS
GRC
09/07/1967
Petroto Domokou
147
VASILOPOULOS
PANAGIOTIS
GRC
25/08/1987
Chalkida
148
DIMITROPOULOS
ATHANASIOS
GRC
15/03/1980
Crête
149
KADIROGLOU
TALIAT
GRC
11/11/1970
Veroia
150
KARACHALIOS
STAVROS
GRC
15/12/1981
Kyparissia Messinias
151
KORAKAS
GERASIMOS
GRC
15/01/1965
Belgique
152
LOULOURGAS
GEORGIOS
GRC
27/09/1974
Leros
153
LENTERIS
CHRISTOS
GRC
06/06/1905
Thessalonique
154
PARASKEVOPOULOS
NIKOLAOS
GRC
21/01/1952
Argos
155
SERIFOGLOU
FERIT-DIMITRIOS
GRC
04/01/1973
Xanthi
156
CHALILOPOULOS
SOZON
GRC
12/06/1905
Rodia Diakoftou Achaïas
157
FRAGGOULIS
VASILIOS
GRC
08/07/1978
Athènes
158
ALI OGLOU
AYDIN
GRC
23/07/1972
Kilkis
159
CIUBOTARIU
MIHAI-BOGDAN
ROM
13/09/1987
Botosani
160
MANDALAWY
SAMI
IRQ
07/01/1958
Irak
161
RASHO-HALIJANI
BASKIM-KRISTO
ALB
22/05/1905
Albanie
162
54490/13
23/08/2013
PETROV
IVAYLO ANGELOV
BGR
07/01/1970
Vidin
163
56511/13
02/09/2013
PANAGOULIAS
POLYZOIS
GRC
164
58989/13
12/09/2013
MARAGGOS
GEORGIOS
GRC
16/12/1949
Patra
165
69781/13
30/10/2013
KONSTANTINOPOULOS
VASILIOS
GRC
06/07/1961
Agrinio
166
KALKETINIDIS
KONSTANTINOS
GRC
13/06/1974
Kozani
167
KOUKOUVELOS
DIMITRIOS
GRC
17/09/1964
Evoia
168
MATSAKALIDIS
GEORGIOS
GRC
15/06/1969
Florina
169
MOUSTAKAS
KONSTANTINOS
GRC
13/09/1954
Thessaloniki
170
SIFONIOS
PANAGIOTIS
GRC
11/11/1963
Elefsina
171
CHARALAMBIDIS
SIRTAKIS
GRC
07/02/1974
Kafkasos
172
CHRISTODOULOPOULOS
KONSTANTINOS
GRC
04/12/1960
Peristeri Attikis
173
ALIAJ
ARBEN
ALB
10/03/1983
Lrk Bibaj Tropoj
174
ALIU
ILIR
ALB
07/06/1983
175
BACU
KASTRIOT
ALB
22/12/1987
Elbasan
176
BEGOLLI
FATION
ALB
17/03/1986
177
BEIKO
LEONARD
ALB
13/08/1968
Korytsa
178
CEREPI
BANUSH
ALB
10/04/1986
Gjirokaster
179
DEDA
LUDOVIK
ALB
09/03/1974
Laci
180
DEDA
FATOS
ALB
16/04/1988
Lezha
181
DURMA
ALI AGRON
ALB
18/05/1985
Kruj
182
GOBO
ADRIAN
ALB
26/11/1984
Ablona
183
HIMAJ
FATION
ALB
03/07/1983
184
HYSA
BAFTIAR
ALB
22/07/1982
185
IVANOV
VESELIN
BGR
10/11/1969
186
KASA
ADRIAN
ALB
26/10/1988
187
MURATI
BLERIM
ALB
12/09/1985
188
PAPA
ALEKSANDER
ALB
02/04/1972
189
PAPA
KRISTAQ
ALB
03/03/1980
190
PERDODA
EDMOD
ALB
22/01/1983
191
PETROV
ANATOLI
BGR
03/04/1973
Berkovica
192
STAROVA
ILIRJAN
ALB
07/07/1982
193
XAKA
NURI
ALB
28/11/1978
Nuaj-Kruj
194
YORDANOV
STEFAN
BGR
06/12/1975
Sofia
195
PLARENT
ZANI
ALB
27/02/1991
196
70867/13
29/10/2013
KECI
AGIM
ALB
inconnu
Full & Egal Universal Law Academy