PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 22990/12
Maria Rosaria MINICILLO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 17 octobre 2017 en un comité composé de :
Kristina Pardalos, présidente,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mars 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Maria Rosaria Minicillo, est une ressortissante italienne née en 1951 et résidant à Bénévent. Elle a été représentée devant la Cour par Me G. Romano, avocat à Rome.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Spatafora et son coagent, Mme P. Accardo.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaignait de la longueur de la procédure engagée devant les juridictions administratives.
Les 4 juillet 2017 et 4 septembre 2017, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 15 000 EUR (quinze mille euros) couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
La requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de sa requête. Lesdites sommes seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 novembre 2017.
Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy