DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
Requête no 21571/05
présentée par David MINDADZE et autres
contre la Géorgie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 novembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 mai 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, MM. David Mindadzé (« premier requérant »), Valériane Némsitsvéridzé (« deuxième requérant ») et Mikhéil Némsitsvéridzé (« troisième requérant »), sont des ressortissants géorgiens, nés respectivement en 1977, 1979 et 1978 et résidant à Tbilissi. Les deuxième et troisième requérants sont frères. Les requérants sont représentés devant la Cour par Mes Maka Giochvili et Thamar Gabissonia, avocates à Tbilissi.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Arrestation et instruction préparatoire
Le 20 janvier 2004, l’action publique fut mise en mouvement contre X suite à une agression à main armée dont K. G-chvili, un député du Parlement géorgien (« le parlementaire »), avait fait l’objet la veille dans son garage.
Le 13 mai 2004 dans la matinée, une fouille du premier requérant, réalisée en présence de deux témoins, révéla qu’il était en possession d’un pistolet Browning.
Le même jour, le policier Tch-dzé demanda au premier requérant « des explications » au commissariat central de Tbilissi. Le procès-verbal d’audition mentionne d’abord que, par le passé, le premier requérant avait purgé des peines de prison deux fois pour brigandage et recel et usage illégal de stupéfiants. Il expose ensuite les faits suivants. En automne 2003, le premier requérant avait été contacté par le deuxième requérant lui proposant, en échange de 10 000 dollars américains, de tuer un homme dont il n’avait pas précisé l’identité. Ayant d’abord décliné cette offre, le premier requérant l’avait tout de même acceptée par la suite en raison des difficultés financières que connaissait sa famille. Le deuxième requérant l’avait alors conduit devant l’immeuble où habitait la victime sans lui expliquer les raisons de son meurtre. Il lui fournit un pistolet PSM chargé et muni d’un silencieux. Depuis, le premier requérant se rendait régulièrement devant cet immeuble sans toutefois réussir à tuer sa victime. Le deuxième requérant l’appelait et insistait sur la réalisation du plan. En janvier 2004, le premier requérant réussit à pénétrer dans le garage en même temps que la victime, qui rentrait du travail, et tira sur cette dernière des coups de pistolet jusqu’à épuisement des munitions, puis s’enfuit. Le deuxième requérant l’appela plus tard dans la soirée pour lui exprimer son mécontentement, étant donné que la victime, grièvement blessée, avait survécu. Selon le procès-verbal, le premier requérant apprit par la télévision qu’il avait tenté de tuer un parlementaire. Comme il voulait se rendre à la police depuis un moment, il affirma être soulagé d’avoir été arrêté. Selon le procès-verbal, le premier requérant déclarait qu’il passait aux aveux de façon tout à fait sincère et regrettait d’avoir commis ce crime.
Lors de cet interrogatoire, qui revêtit la forme de « dépôt d’explications », le premier requérant n’était pas assisté par un avocat.
Sur le fondement de ces explications, B-chvili, instructeur du service des instructions du parquet de la ville de Tbilissi (« l’instructeur »), mit le premier requérant en examen du chef de tentative d’assassinat et lui attribua un avocat d’office. Le premier requérant fut alors formellement arrêté le 13 mai 2004 à 17h 15 et interrogé en qualité d’inculpé en présence de cet avocat. Il réitéra ses explications précédentes mot à mot en ajoutant qu’il n’avait pas été payé par le deuxième requérant parce que la victime avait survécu. Il affirma espérer que ses aveux sincères seraient pris en compte en tant que circonstances atténuantes.
Après cet interrogatoire, le premier requérant fut conduit sur le lieu du crime et ses dépositions furent vérifiées en présence de son avocat d’office et de deux témoins.
Le 14 mai 2004, le premier requérant fut mis en accusation en présence de son avocat d’office du chef de tentative d’assassinat dans des circonstances aggravantes. Le 15 mai 2004, il fut également mis en accusation du chef d’achat, de recel et de port illégal d’arme.
Le 13 mai 2004 vers midi, les deuxième et troisième requérants furent également arrêtés et mis en examen. Des avocats d’office leur furent attribués. L’avocat demanda au troisième requérant 100 laris pour informer sa famille de son arrestation. Le deuxième requérant ne fut pas autorisé à en informer sa famille.
Selon l’ordonnance de mise en examen du deuxième requérant, celui‑ci souhaitait se défaire du parlementaire, un membre éloigné de la famille. En effet, en tant que fondateur de la banque employant le troisième requérant, le parlementaire exigeait que les deux frères remboursent la somme de 700 000 dollars américains dont la perte avait été révélée par un audit interne. Dans le cas contraire, le parlementaire menaçait les deux frères d’arrestation.
Le 13 ou le 14 mai 2004, confronté au deuxième requérant, le premier requérant l’aurait incriminé conformément à ses aveux.
Le 16 mai 2004, le tribunal de première instance de Vaké-Sabourthalo à Tbilissi ordonna la mise en détention provisoire des requérants pour trois mois. Le 27 mai 2004, cette décision fut confirmée en dernier ressort par la cour régionale de Tbilissi (article 243 § a) du code de procédure pénale, « CPP »).
Le 16 mai 2004, lors de son admission à la prison no 7, le premier requérant fit l’objet d’un examen visuel par le médecin de l’établissement qui conclut à l’absence de traces de violence sur son corps. Selon le procès‑verbal correspondant, le premier requérant confirma ce fait.
Le 4 juin 2004, le premier requérant put bénéficier de l’assistance d’un avocat choisi par sa famille. Le même jour, il saisit l’instructeur pour lui rappeler que ses aveux du 13 mai 2004 avaient été obtenus sous la violence physique et psychologique et qu’ils ne correspondaient pas à la vérité. Il demanda d’être interrogé à nouveau.
Le même jour, l’avocat du premier requérant saisit l’instructeur pour dénoncer la torture de son client le 13 mai 2004. Celui-ci aurait subi des électrochocs et, à la suite d’un passage à tabac, il aurait eu des côtes cassées. L’avocat demanda une expertise médicale pour déterminer les lésions sur le corps de la victime et leur ancienneté.
Le 24 juin 2004, l’instructeur diligenta une expertise médicale qui ne donna lieu à un rapport que trois mois plus tard (voir ci-dessous).
Le 15 juin 2004, le premier requérant saisit le procureur de la ville de Tbilissi (« procureur de la ville ») en affirmant qu’il était innocent. L’avocat d’office, que l’instructeur lui avait attribué sur-le-champ, n’avait rien fait pour le défendre. Avant d’être interrogé le 13 mai 2004, il avait été battu à l’aide des bouteilles d’eau glacée. Un médecin avait dû être appelé mais sa recommandation d’administrer une piqûre avait été rejetée. Son avocat d’office était alors présent mais n’avait pas réagi.
Le 17 juin 2004, l’avocat du premier requérant demanda au procureur de la ville de prendre des mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la famille de son client, celui-ci ayant reçu des menaces selon lesquelles s’il ne maintenait pas ses aveux, sa famille en pâtirait.
Le 22 juin 2004, le premier requérant présenta son alibi devant l’instructeur en citant les personnes avec lesquelles il se trouvait le 19 janvier 2004 lorsque le parlementaire avait été blessé. Il demanda que ces personnes soient interrogées.
Le 28 juin 2004, l’instructeur rejeta cette demande, au motif que la culpabilité du premier requérant était confirmée par ses propres aveux très détaillés, faits en présence d’un avocat et vérifiés sur le lieu du crime. L’instructeur rappela en outre que, confronté au deuxième requérant, le premier requérant l’avait incriminé en tant que commanditaire du crime. Le premier requérant avait été par ailleurs identifié par la victime. Il n’y avait donc pas besoin de vérifier l’alibi qui servait à éviter la responsabilité pour les faits commis.
Cette décision de rejet fut dénoncée le 30 juin 2004 par l’avocat des deuxième et troisième requérants selon lequel la vérification de l’alibi du premier requérant servait également les intérêts de ses clients et demanda que les témoins concernés soient entendus. Le 7 juillet 2004, cette demande fut rejetée par l’instructeur qui réitéra les motifs fournis dans sa décision du 28 juin 2004.
Le 14 juillet 2004, l’avocat du premier requérant soumit à l’instructeur les dépositions écrites de six personnes concernées qui confirmaient l’alibi en affirmant que, le 19 janvier 2004, le premier requérant participait à un mariage religieux ainsi qu’à la fête organisée à cette occasion qu’il avait quittée à deux heures du matin. L’avocat demanda à nouveau que ces personnes soient interrogées. Le 24 juillet 2004, l’instructeur rejeta cette demande pour les mêmes motifs que le 28 juin 2004. L’avocat des deuxième et troisième requérants réitéra de son côté la demande de vérification de l’alibi du premier requérant, ce qui fut à nouveau rejeté le 30 juillet 2004 pour les mêmes motifs.
La mère des deuxième et troisième requérants saisit le 13 juillet 2004 le Procureur général en indiquant que c’est Ga-chvili, un responsable haut placé de la banque, qui avait ordonné au troisième requérant la réalisation des opérations financières ayant causé les pertes litigieuses. Or le parlementaire avait par la suite réclamé à ses fils de rembourser ces sommes. Après avoir été agressé à main armée, le parlementaire avait décidé de faire incarcérer ses deux fils en indiquant leurs noms à K-a, chef du département criminel du commissariat central de Tbilissi. Elle affirma par ailleurs que, le 25 juin 2004 à 21h 00, le parlementaire avait illégalement visité le premier requérant en prison pour exiger de maintenir ses aveux. En échange, il lui avait proposé une somme d’argent. L’entrée du parlementaire en prison n’était pas officiellement enregistrée mais elle pourrait être confirmée par les agents pénitentiaires concernés, à moins que ceux-ci n’aient peur de perdre leur travail. La mère des deuxième et troisième requérants dénonça le fait que l’expertise médicale du premier requérant n’ait toujours pas eu lieu, que les personnes pouvant confirmer son alibi n’aient pas été entendues et que l’instructeur interdise aux trois accusés de mentionner le nom de Ga-chvili lors des interrogatoires.
Le 23 juillet 2004, cette plainte fut renvoyée au procureur de la ville pour réaction.
Le 21 juillet 2004, la mère des deuxième et troisième requérants réitéra sa plainte auprès de la Présidente du Parlement en ajoutant que le parlementaire exerçait une pression illégale sur les organes d’instruction.
Le 27 juillet 2004, elle saisit d’une plainte du même contenu le Président de la République. Elle exposa ses arguments relatifs à l’action illégale de l’instructeur. La plainte fut renvoyée au ministère de l’Intérieur qui la soumit de son côté à l’instructeur. Le 3 septembre 2004, l’instructeur répondit à la mère des deuxième et troisième requérants que sa plainte avait été versée au dossier et serait prise en compte lors de l’instruction de l’affaire.
Une autre plainte de la mère des deuxième et troisième requérants dénonçant l’action de l’instructeur fut transmise par le Parquet général au procureur de la ville le 20 août 2004. Il lui était notamment demandé de vérifier les faits qui y étaient indiqués. Le procureur de la ville renvoya cette plainte à l’instructeur dont la réaction n’est pas connue.
Le 28 juillet 2004, l’avocat des deuxième et troisième requérants dénonça auprès du procureur de la ville les refus réitérés de l’instructeur de vérifier l’alibi du premier requérant. Entre-temps, il avait saisi le 15 juillet 2004 le Procureur général de la même plainte. Le 23 juillet 2004, cette plainte fut renvoyée au parquet de la ville. Les deux plaintes furent rejetées les 3 et 7 août 2004 respectivement par la chef adjointe du service des instructions du parquet de la ville estimant qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte l’alibi du premier requérant, étant donné que celui-ci était passé aux aveux librement et qu’il ne ressortait pas du procès-verbal d’interrogatoire du 13 mai 2004 que l’intéressé ait allégué avoir subi des mauvais traitements.
Le 30 juillet 2004, l’avocat du premier requérant dénonça auprès du procureur de la ville le refus de l’instructeur de vérifier l’alibi de son client. Cette plainte fut rejetée le 3 août 2004 par la chef adjointe du service des instructions du parquet de la ville rappelant à l’avocat que son client avait saisi l’instructeur le 2 août 2004 en demandant d’être interrogé « en vue des aveux » et « d’un accord procédural ». Par conséquent, le refus de la vérification de son alibi était légal. Il ressort du dossier qu’en effet, par une demande du 2 août 2004, le premier requérant récusa l’avocat précité, qu’il avait librement choisi avec sa famille, et exprima son accord pour bénéficier de l’assistance d’une autre avocate, Sh.Dz., pour « être interrogé à nouveau » et « conclure un accord procédural » avec le parquet. Par conséquent, le 3 août 2004, Sh.Dz. fut désignée pour défendre ses intérêts.
Selon le procès-verbal du 5 août 2004, l’instructeur et Sh.Dz. se présentèrent à l’hôpital pénitentiaire pour l’interrogatoire souhaité par le premier requérant qui refusa toutefois tout interrogatoire sans en expliquer les motifs.
Le 11 août 2004, la cour régionale de Tbilissi prolongea la détention provisoire des requérants pour trois mois. L’avocat des deuxième et troisième requérants était présent, alors que Sh.Dz. ne comparut pas.
Le 26 août 2004, l’avocat des deuxième et troisième requérants saisit le Procureur général en dénonçant une nouvelle fois le refus de l’instructeur de vérifier l’alibi du premier requérant.
Le 7 septembre 2004, le premier requérant saisit le Procureur général en se plaignant du mauvais traitement subi le 13 mai 2004. Il soutint notamment que, vers dix heures du matin, il avait été conduit au commissariat central de Tbilissi et installé dans une pièce au 12ième étage. Il avait subi des électrochocs et battu. Cette opération était dirigée par un chef dont le nom de famille était K-a. Tch-dzé, un autre policier, y avait participé. D’autres agents de police étaient également impliqués mais il ne se souvenait pas leurs noms. Il pouvait toutefois les identifier. K-a avait posé une arme sur sa tête en exigeant qu’il signe la déposition qui était toute prête.
Le 9 septembre 2004, cette plainte fut transmise par le Parquet général au procureur de la ville et à l’instructeur en personne en demandant de réagir et de rapporter la réponse donnée à la plainte au Procureur général. Le 5 octobre 2004, l’instructeur répondit directement au premier requérant en l’informant que sa plainte était rejetée en tant que mal fondée.
L’expert du ministère de la Santé, saisi par l’instructeur le 24 juin 2004 (voir ci-dessus), commença son travail le 25 juin 2004 pour le terminer le 13 septembre 2004 (rapport no 3126). Il en ressort que, pour répondre aux questions qui lui étaient posées, l’expert avait demandé aux autorités d’instruction des radiographies qui ne furent fournies que le 8 septembre. Or selon la radiographie du crâne qui n’était prise que de profil et la radiographie du thorax, le premier requérant ne présentait, au moment donné, aucune trace de fracture ou de lésion. Il ne ressort pas du rapport que l’expert ait lui-même procédé à des examens médicaux du requérant.
Le même jour, le premier requérant fut examiné en prison par des neurologues qui conclurent qu’il souffrait de névrose.
La mère des deuxième et troisième requérants saisit le 27 septembre 2004 le Procureur général en dénonçant que le parlementaire ait rendu visite au premier requérant en prison pour lui proposer 30 000 laris en échange de la confirmation de ses aveux. Depuis, l’instructeur exerçait des pressions sur l’épouse du premier requérant pour que son mari accepte cette proposition. La mère des deuxième et troisième requérants exposa les faits qui furent également dénoncés dans l’enquête journalistique conduite à ce sujet (voir le point 2 ci-dessous). Elle affirma que des « voleurs dans la loi » étaient introduits dans la cellule du premier requérant pour l’obliger à déposer dans le sens souhaité par le parlementaire. Elle demanda que l’instructeur soit écarté de l’affaire et qu’il ne soit pas permis au parlementaire d’envoyer des personnes innocentes en prison.
Cette plainte fut renvoyée au parquet de la ville de Tbilissi qui demanda des explications à l’instructeur. Le 1er octobre 2004, l’instructeur répondit directement à la mère des deuxième et troisième requérants pour lui rappeler que le premier requérant était passé aux aveux librement, qu’il avait confirmé ses dépositions lors de sa confrontation avec le deuxième requérant, qu’il n’avait formulé aucune allégation quant aux mauvais traitements allégués ni lors des premiers interrogatoires ni lors de son admission à la prison no 7 et que l’expertise médicale du 13 septembre 2004 n’avait établi aucune trace de violence sur son corps. Tout ceci rendait la thèse du premier requérant relative à l’extorsion des aveux mal fondée.
Le 27 septembre 2004, l’épouse du premier requérant adressa au procureur de la ville une plainte du même contenu que celle de la mère des deuxième et troisième requérants, datée du même jour. Elle ajouta qu’en échange de l’argent proposé par le parlementaire, son mari devait récuser son avocat, confirmer ses aveux et s’exprimer en faveur d’un accord procédural. Pour convaincre son mari, le parlementaire lui avait proposé un acompte de 1500 dollars américains. Après le refus du premier requérant de confirmer ses aveux contrairement à sa demande du 2 août 2004, l’instructeur avait quitté l’hôpital et K.K-ani, un « voleur dans la loi » dont l’affaire pénale était instruite par le même instructeur, avait été admis dans la chambre où se trouvait son mari. K.K-ani avait menacé celui-ci de mort en lui donnant deux jours pour réfléchir. A la suite de cette visite, son mari avait été retiré de l’hôpital pénitentiaire dans un état d’inconscience pour être placé à la prison no 7. Le plan ayant échoué, l’instructeur aurait dit à l’épouse du premier requérant que les 1500 dollars constituaient un geste du parlementaire qui avait eu pitié d’elle. Depuis le 19 août 2004, elle affirma recevoir des menaces de mort à l’encontre de son enfant, exigeant qu’elle arrête de se plaindre auprès du Président de la République et de la Présidente du Parlement. L’épouse du premier requérant demanda donc au Procureur général de l’aider à faire la lumière sur les faits.
Cette plainte fut renvoyée au procureur de la ville et, en fin de compte, à l’instructeur qui répondit le 1er octobre 2004 à l’épouse du premier requérant que ses allégations étaient mal fondées. Les motifs de rejet étaient identiques à ceux figurant dans les différentes réponses adressées à la mère des deuxième et troisième requérants et aux différents avocats précédemment.
A une date indéterminée, le premier requérant reprit l’avocat choisi par sa famille comme défenseur.
Saisis par Th.Th., membre d’une organisation non gouvernementale, des experts du centre pour les victimes de la torture « Empathie » (psychiatres, neurologue et traumatologue) visitèrent, entre les 3 et 28 septembre 2004, le premier requérant en prison pour l’examiner. Il ressort de leur rapport daté du 29 septembre 2004 que le premier requérant relata les mêmes faits que ceux dénoncés dans l’enquête journalistique (voir ci-dessous). Il expliqua qu’au 12ième étage du commissariat central de Tbilissi, l’instructeur rédigeait lui-même la déposition et les policiers lui administraient des coups. Il avait notamment été battu à la nuque avec un cadenas carré. Ensuite, sous les électrochocs, il avait perdu connaissance. Lorsqu’il reprit ses esprits, il vit un médecin disant qu’il fallait lui administrer du Relanium. Le médecin tenta de lui parler dans son dialecte [que l’instructeur ne pouvait pas comprendre] mais il fut mis à la porte. On lui dit alors que son appartement avait déjà été visité et que son épouse pourrait être arrêtée très facilement. A la tombée de la nuit, il fut conduit en secret dans une cellule et surveillé pour qu’il ne suicide pas. Le passage à tabac continua pendant trois jours. Transféré à la prison no 7 dans la nuit du 16 au 17 mai 2004, le médecin lui demanda, en présence des policiers, s’il avait été battu, ce qu’il nia de peur que cela ne recommence. Toutefois, comme il avait du mal à tenir debout, le médecin aurait pu soupçonner la vérité. Depuis le traitement par électrochoc, il affirma souffrir de crises épileptiques, la première étant survenue le 22 juillet 2004. Les experts constatèrent que, selon le dossier médical tenu en prison, le requérant était régulièrement consulté par un psychiatre et suivait un traitement à cet égard. Il souffrait de céphalées régulièrement.
Auditionné par les experts, l’épouse du premier requérant soutint qu’elle avait vu son mari lors de l’audience du 16 mai 2004 et avait remarqué qu’il s’était rongé les ongles qui était d’ailleurs noircis et que, sur les poignets, il portait des pansements qu’il tentait de cacher sous son pullover. Th.Th. expliqua aux experts qu’à sa question de savoir pourquoi le procès-verbal d’interrogatoire n’était pas signé par le premier requérant en personne, l’instructeur avait répondu que, perdant régulièrement connaissance, celui‑ci avait besoin qu’on le réveille à l’aide d’eau.
Les examens par échographie et tomographie montrèrent que les crises épileptiques étaient dues à un traumatisme crânien, la tomographie montrant en outre une lésion cicatrisée au niveau de la suture des os de la nuque et un syndrome d’hypertension intracrânienne. Une fracture mal consolidée de l’os zygomatique et de la mâchoire supérieure gauche fut également décelée. Selon les experts, les séquelles physiques et psychologiques relevées pouvaient bien être causées par le type de mauvais traitements dénoncés par l’intéressé.
Se fondant sur ce rapport, le 8 octobre 2004, l’épouse du premier requérant saisit l’Inspection générale du Parquet général ainsi que l’Inspection générale du ministère de l’Intérieur en dénonçant le mauvais traitement de son mari par les agents de police et par l’instructeur ainsi que l’absence de réaction à ses différentes plaintes. Elle demanda que l’instructeur soit écarté de l’affaire et que les auteurs des mauvais traitements soient identifiés et punis. Le rapport d’expertise fut annexé à cette demande.
En dehors des faits déjà exposés ci-dessus, il ressort des explications écrites du premier requérant figurant au dossier que, lors de son identification, le parlementaire aurait eu des hésitations. Le parlementaire aurait demandé à l’instructeur si celui-ci ne se trompait pas sur l’identité du premier requérant. L’instructeur lui aurait répondu que l’affaire serait conduite comme il le souhaitait. Le parlementaire avait alors souhaité discuter avec le premier requérant qui bredouillait. L’instructeur aurait qualifié cela de « difficultés à parler en signe de repentir ». Le parlementaire et l’instructeur lui auraient alors rappelé qu’il avait une famille « dehors » et qu’il fallait qu’il confirme ses aveux pour les aider à « noyer les deux frères ». En échange, le parlementaire lui aurait promis d’entretenir sa famille restée sans ressources.
Le 12 octobre 2004, l’inspecteur du Parquet général demanda au service des instructions du parquet de la ville de lui arranger une rencontre avec le premier requérant le 13 octobre 2004 en vue de la vérification des faits dénoncés par son épouse.
L’Inspection générale du ministère de l’Intérieur quant à elle renvoya la plainte au service des instructions du parquet de la ville dont l’adjoint au chef répondit à l’épouse du premier requérant le 22 octobre 2004 que sa plainte similaire du 27 septembre 2004 avait déjà été examinée et rejetée. En effet, rien ne justifiait que l’instructeur soit écarté de l’examen de l’affaire.
Le 8 octobre 2004, l’avocat du premier requérant saisit le procureur de la ville de Tbilissi en demandant, entre autres, que les enregistrements secrets de différentes rencontres entre l’épouse du premier requérant et l’avocate du parlementaire (voir l’enquête journalistique ci-dessous) soient obtenus auprès de l’instructeur chargé du dossier chargé des mauvais traitements et versés au dossier pénal des requérants.
Cette demande fut rejetée le 12 octobre 2004 par l’instructeur chargé de l’affaire pénale contre les requérants, qui affirma que l’affaire relative aux mauvais traitements avait été classée sans suite (cf. ci-dessous) et qu’il n’y avait donc pas lieu de verser les enregistrements en question au dossier pénal des requérants.
L’avocat du premier requérant contesta cette décision le 21 octobre 2004 auprès du procureur de la ville (article 232 § 7 du CPP). Le 25 octobre 2004, le chef adjoint du service des instructions du parquet de la ville rejeta la plainte en affirmant que les deux dossiers pénaux ne pouvaient pas être joints, puisqu’ils n’étaient pas dirigés contre les mêmes personnes au sens de l’article 245 du CPP.
Le 21 octobre 2004, l’avocat du premier requérant informa l’instructeur que son client voulait être interrogé. Le même jour, l’instructeur interrogea le premier requérant qui se plaignit à nouveau de son mauvais traitement le 13 mai 2004, indiqua les noms des policiers ainsi que le contenu des menaces proférées à son encontre et dénonça l’attribution d’un avocat d’office qui ne servait à l’instructeur que pour signer des dépositions.
A la suite d’une demande de l’Inspection générale du Parquet général, les 18-19 octobre 2004, le premier requérant fit l’objet d’une expertise médicale (rapport no 4533). Les experts relevèrent une blessure au niveau de la nuque, en phase de cicatrisation avancée et causée par un objet ferme et obtus, plusieurs lésions sur le ventre, dont certaines de 18x0,1 cm et de 16x0,1 cm, et plusieurs lésions sur l’avant-bras gauche. La cicatrice sur le crâne était ancienne et il n’était pas possible de la dater avec précision. Toutefois, elle devait correspondre à une blessure pouvant être causée entre avril et juillet 2004. Les autres lésions dataient de quelques jours et, selon le requérant, étaient le résultat de l’automutilation avec une lame de rasoir. Aucune trace de fracture crânienne ou costale ne fut relevée.
Le 26 octobre 2004, l’avocat du premier requérant saisit l’instructeur en demandant qu’une expertise de l’enregistrement vidéo de la vérification des aveux de son client sur le lieu du crime soit réalisée pour contrôler si, comme l’affirmait l’intéressé, l’enregistrement avait été réalisé par prises de vues. En effet, selon le premier requérant, l’enregistrement s’arrêtait lorsque les autorités présentes sur place lui indiquaient quel mouvement il devait faire pour démontrer la véracité de ses affirmations. Cette demande fut rejetée le 29 octobre 2004.
Le 5 novembre 2004, l’instructeur, avec l’aval du procureur de la ville, demanda que la détention provisoire des requérants soit prolongée de deux mois. Le 10 novembre 2004, un juge de la Cour suprême fit droit à cette demande. Pour motiver la nécessité du maintien en détention, il affirma que les requérants étaient accusés d’avoir commis des crimes particulièrement graves, que « les circonstances de l’affaire » permettaient de croire qu’en cas libération, ils empêcheraient la manifestation de la vérité et qu’ils se déroberaient à la justice. Selon le juge, pour les mêmes motifs, la demande des requérants visant à leur libération sous caution devait être rejetée. L’audience en présence du ministère public, de la défense, dont Kh., l’avocat du premier requérant, fut tenue à huis clos.
Le 15 novembre 2004, un autre expert médical examina le premier requérant sur demande de l’Inspection générale du Parquet général (no 5007). Confirmant les résultats de l’expertise précédente, il ajouta que l’os crânien n’avait pas été brisé intégralement, que l’os autour de l’œil gauche était déformé, ce qui devait correspondre à une dystrophie fibreuse.
Le 17 novembre 2004, l’Inspection générale du Parquet général décida de ne pas mettre l’action publique en mouvement quant aux mauvais traitements allégués par le premier requérant. Cette décision fut infirmée le 23 décembre 2004 par le tribunal de première instance de Krtsanissi‑Mthatsminda à Tbilissi en enjoignant à l’Inspection générale de vérifier une nouvelle fois le bien-fondé de ces allégations. Le 8 février 2005, cette décision fut confirmée en dernier ressort par la Cour suprême de Géorgie. Le 24 février 2005, l’action publique fut mise en mouvement dans cette affaire pour le crime prévu à l’article 126 § 1 du code pénal (la torture).
Entre-temps, le 10 décembre 2004, l’instruction préparatoire fut close et les requérants furent renvoyés en jugement.
2. Phase judiciaire de l’affaire
Devant la cour régionale de Tbilissi, le premier requérant, assisté par Kh., plaida son innocence en mettant l’accent sur les mauvais traitements lors desquels il avait été amené à s’incriminer. Il fit également valoir son alibi. Les deux autres requérants plaidèrent également leur innocence.
Le 14 septembre 2006, l’avocat des deuxième et troisième requérants demanda aux juges que le procès-verbal d’identification du premier requérant par le parlementaire soit déclaré irrecevable comme preuve entachée d’illégalité. Il soutint que, le 4 février 2004, la victime affirmait ne pas pouvoir reconnaître son agresseur et le portrait-robot dressé avec son assistance ne ressemblait point au premier requérant. Toutefois, plus tard, il déclara pouvoir identifier son agresseur, ce qu’il fit le 13 mai 2004 en reconnaissant le premier requérant « selon son allure générale ». En outre, le premier requérant avait été présenté devant la victime avec trois autres personnes d’apparence totalement différente (voir également ci-dessous).
A une date indéterminée (le 25 janvier 2007, selon le requérant), un autre avocat des mêmes requérants demanda de déclarer irrecevable le procès-verbal de dépôt d’arme au commissariat, daté du 25 février 2004. Il s’agissait notamment des dépositions d’une mère et de son fils mineur qui, selon les policiers, avait trouvé l’arme du crime en jouant dans la cour. Selon le procès-verbal en question, la mère et son fils soutenaient qu’après avoir trouvé l’arme munie d’un silencieux, ils s’étaient rendus à la police qui avait mis l’arme dans un sac scellé. Toutefois, devant les juges, la mère déclara que la police était venue récupérer chez elle une arme trouvée dans la cour, qui n’était pas munie d’un silencieux. S’ajoutaient à cela les dépositions de deux chauffeurs de taxi et de l’interprète (voir ci-dessous). L’avocat demanda également le rejet du procès-verbal de vérification des aveux du premier requérant sur le lieu du crime et du procès-verbal d’identification de l’arme du crime par le premier requérant du 16 mai 2004.
A une date indéterminée, l’avocat du deuxième requérant demanda que le procès-verbal de confrontation entre le premier et deuxième requérants soit déclaré irrecevable parce qu’entaché d’illégalité. Ce procès-verbal datait du 13 mai 2004, la date ayant été par la suite corrigée à la main par l’instructeur pour devenir le 14 mai. Il mentionnait le nom d’un avocat dont le deuxième requérant aurait alors été assisté. Or, selon une lettre du ministère de l’Intérieur, entre les 13 et 17 mai 2004, l’avocat d’office attribué au deuxième requérant le 14 mai 2004 n’avait bénéficié d’un badge d’accès ni au bâtiment du parquet de la ville ni à celui du commissariat central. Cette demande fut rejetée.
A plusieurs reprises, la défense requit que la cour régionale sollicite les autorités du parquet pour obtenir les pièces du dossier pénal relatif à la torture pour les verser au dossier pénal dirigé contre les requérants. Cette demande fut accueillie mais le parquet ne fut pas sollicité.
Entendu par les juges, le parlementaire expliqua qu’en tant qu’un des fondateurs et un des plus gros actionnaires de la banque, il avait recommandé le troisième requérant, un parent éloigné, au poste de gérant de l’agence de Batoumi. Le 8 octobre 2003, le troisième requérant, aidé par son frère, avait sorti de l’agence des objets en or appartenant aux clients ainsi qu’une somme d’argent importante et avait disparu. Trois jours après, à la suite des efforts familiaux, l’oncle des deux requérants avaient rendu les objets et l’argent intacts. Quelques mois auparavant, des pertes considérables avaient été détectées pour le compte de l’agence en question. Or le troisième requérant et son frère exerçaient des pressions sur les membres de la commission d’audit pour qu’ils n’en informent pas le siège à Tbilissi. A la suite de tractations internes, y compris avec le parlementaire, il avait été convenu que les deux frères rembourserait, pour le 25 janvier 2004 au plus tard, 155 000 dollars américains qu’ils s’étaient appropriés à la suite de différentes malversations. Le parlementaire affirma avoir identifié le premier requérant sans problèmes. Il lui avait alors demandé la raison pour laquelle il voulait le tuer alors qu’il ne le connaissait même pas. Le premier requérant aurait répondu qu’il ne voulait pas le tuer mais que le deuxième requérant l’y avait contraint. Le parlementaire affirma que les deuxième et troisième requérants souhaitaient sa mort pour qu’on ne leur réclame pas ensuite l’argent volé. Il n’avait exercé aucune pression sur le premier requérant.
Les différents agents travaillant sous les ordres du troisième requérant, ainsi que certains clients de l’agence, confirmèrent la réalisation des différents virements litigieux sur demande du troisième requérant. Le comptable principal affirma que le troisième requérant lui passait « quelqu’un » du siège central au téléphone pour que cette personne lui confirme que tel ou tel versement vers l’étranger devait effectivement avoir lieu. L’un des agents expliqua que le deuxième requérant ne travaillait pas pour l’agence mais lui rendait ponctuellement service, lorsque celle-ci était confrontée à des créditeurs récalcitrants. Il fut également précisé que, parfois, l’exemplaire du contrat de prêt restant à l’agence mentionnait un taux d’intérêt de 1,5%, alors que celui du client mentionnait 3%. De cette manière, ainsi qu’à l’aide de relations conduites en direct avec les clients les plus fortunés da la région, le troisième requérant pouvait s’approprier différentes sommes d’argent.
J., gérant d’une autre agence de la même banque et homologue du troisième requérant, affirma qu’une fois, le troisième requérant lui avait dit que Ga-chvili, un directeur général au siège central, voulait lui parler. Ga‑chvili lui demanda alors de procéder à un virement de 85 000 dollars américains au profit d’un client ayant son compte à l’étranger. Selon Ga‑chvili, ce client déposerait la même somme sur son compte tenu par l’agence du troisième requérant qui, de son côté, la rembourserait sous 3‑5 jours à l’agence de J. Celui-ci s’exécuta mais ne reçut que 20 000 dollars de la part de l’agence du troisième requérant. Lorsqu’il vérifia le code SWIFT, il comprit qu’il était fictif. Il contacta alors le directeur général qui le rassura en lui disant que ce serait réglé. Après avoir longuement insisté, J. réussit à recevoir la somme manquante de la part de l’agence du troisième requérant. Or, vu qu’il s’agissait d’un client fictif, c’est l’agence du troisième requérant qui supportait la perte du même montant. J. affirma que, selon les règles internes à la banque, aucune opération financière vers l’étranger ne pouvait être réalisée par une agence sans l’accord du directeur général, ces accords étant très souvent oraux.
Le témoin ayant assisté à l’identification de l’arme du crime par le premier requérant confirma que celui-ci avait identifié l’arme munie d’un silencieux, laquelle avait été sortie, sous sac scellé, du tiroir de l’instructeur.
Entendue par les juges, Th.Th. affirma qu’à l’époque, elle avait le droit de rendre visite aux prisonniers. A la suite de différentes plaintes de la famille, elle avait visité le premier requérant sous deux semaines après son arrestation. L’intéressé était blessé au crâne, portait des lésions sur la figure et se trouvait dans un état grave. Il se plaignait par ailleurs d’une fracture de l’os autour d’un œil. Le premier requérant avait ensuite séjourné à l’hôpital pénitentiaire mais il avait lui-même demandé d’être renvoyé en prison, au motif que différentes personnes, dont l’avocate du parlementaire, lui rendaient plus facilement visite et le dérangeaient. Th.Th. soutint que le premier requérant avait indiqué un certain K-a parmi les personnes ayant pris part à son passage à tabac le 13 mai 2004. Elle avait alerté le ministère de l’Intérieur et le Parquet général, qui s’étaient abstenus de réagir.
La petite amie du deuxième requérant affirma qu’elle avait utilisé le téléphone de l’épouse du premier requérant, sa cousine et voisine, pour discuter avec le deuxième requérant le soir du crime. Ils s’étaient appelés plusieurs fois avant de se rencontrer dans un quartier central de Tbilissi pour passer ensuite un moment dans un café. Elle avait rendu le téléphone au premier requérant le lendemain. Elle affirma que deux voisins fêtaient ce soir-là un mariage et que le premier requérant était arrivé à la fête vers 21 heures.
L’un des témoins ayant assisté à la vérification des aveux du premier requérant sur le lieu du crime relata qu’il rentrait à Tbilissi avec son gendre, lorsque, près du commissariat central de Tbilissi, des policiers les arrêtèrent. Ils leur demandèrent de les suivre pour assister à un acte d’enquête et, en cas de refus, les menacèrent d’arrestation. Au commissariat, les témoins virent le premier requérant qui, malgré un mois de mai, portait un bonnet et avait un hématome autour d’un œil. La vérification des aveux dans le garage était filmée mais par prises. Une ou deux questions furent posées par l’instructeur au premier requérant qui restait souvent silencieux. A la question de l’instructeur s’il s’agissait de l’endroit en question, le premier requérant avait juste fait un signe de tête. La reconstitution dura entre 10 et 15 minutes. A la fin, les deux témoins signèrent un procès-verbal sans l’avoir lu. Aucune pression n’avait été exercée sur le premier requérant en leur présence.
Un témoin affirma qu’il proposait du travail manuel aux passants dans la rue, lorsque des policiers lui demandèrent de les suivre au commissariat central pour participer à une identification. Lors de l’identification, aux côtés du premier requérant, ils étaient trois, tous proprement rasés. Le premier requérant avait une barbe de quelques jours et était chauve. Il avait l’air fatigué et portait un hématome autour d’un œil. Il y avait une différence considérable entre eux tous et le premier requérant. On n’avait pas proposé à celui-ci de choisir sa place parmi les personnes à identifier. La victime identifia le premier requérant dans 10 secondes environ. Ils signèrent alors tous un procès-verbal sans l’avoir lu.
Une autre personne, également choisie dans la rue pour participer à cette identification, exposa les mêmes faits, y compris au sujet de l’hématome, en ajoutant que le premier requérant était le seul à ne pas avoir de ceinture et de lacets aux chaussures. Lorsque la victime avait indiqué le premier requérant en disant qu’il s’agissait de celui qui lui avait tiré dessus, le premier requérant s’était exclamé que ce n’était pas lui.
Un chauffeur affirma qu’il travaillait comme taxi le 25 février 2004 vers minuit lorsqu’une personne en civil lui demanda de le conduire au commissariat de police. Une fois sur place, le passager, qui s’avéra être un policier, lui demanda de l’accompagner au commissariat, ce qu’il refusa. Un autre policier sortit alors de l’immeuble en lui enjoignant de les accompagner. En réponse à son refus, le policier lui demanda ses papiers qu’il confisqua en lui expliquant qu’il les lui rendrait après un acte d’enquête auquel il devait participer en tant que témoin. Notamment, une femme et un enfant allaient apporter une arme et il fallait qu’il confirme ce fait en signant un procès-verbal. Il vit alors arriver un autre chauffeur de taxi amené de la même façon et devant servir de second témoin. Ils attendirent l’arrivée de la femme et de l’enfant en question pendant une heure et demie mais en vain. Des policiers sortirent alors d’un coffre une arme munie d’un silencieux. Ils leur dirent qu’il s’agissait de l’arme en question. Les policiers dressèrent un procès-verbal selon lequel une femme et un enfant, portant des noms non géorgiens, avaient apporté au commissariat l’arme en question. Les deux chauffeurs confirmèrent ce fait fictif avec leur signature afin de récupérer leurs papiers et de quitter les lieux au plus vite.
Le second chauffeur de taxi exposa les mêmes faits.
La personne dont la signature figurait en bas du même procès-verbal affirma qu’il n’avait jamais assisté à l’acte d’enquête en question pour servir d’interprète à une femme et à un enfant ne parlant pas le géorgien. Elle soutint que sa signature était falsifiée. Elle avait aidé la police une seule fois, 12 ans auparavant, en signant un procès-verbal.
L’épouse du premier requérant affirma avoir vu son mari en prison le 2 juin 2004. A travers la vitre qui les séparait, elle put remarquer qu’il portait un bonnet sous lequel on apercevait une bande adhésive, ses yeux étaient cernés et ses ongles noircis. Le médecin de la prison lui demanda d’apporter des bandes adhésives et des calmants en lui conseillant d’impliquer des médecins extérieurs dans le traitement de son mari. Elle confirma en outre les faits relatifs à ses rencontres avec l’avocate du parlementaire (voir l’enquête journalistique ci-dessous).
Une voisine du premier requérant confirma que celui-ci avait participé à une fête du mariage jusqu’à tard et que, par la suite, il avait bu de l’alcool dans la cage d’escalier avec d’autres voisins jusqu’à minuit environ. La mariée affirma avoir vu le premier requérant à 21 heures mais ne savait pas où il se trouvait par la suite. Une autre voisine soutint qu’elle avait vu le premier requérant dans la cour de l’immeuble vers 20h 30 et qu’après, il avait bu avec les autres jeunes dans la cage d’escaliers. Un voisin affirma qu’il arriva à la fête du mariage vers 21 heures et vit le premier requérant. Ils avaient ensuite bu tous les deux dans la cage d’escaliers avec L. et les fils de Ch. jusqu’à trois heures du matin.
La personne ayant vu, selon les autorités d’instruction, le premier requérant fuyant la scène du crime, affirma qu’un jeune homme de 24‑25 ans l’avait croisé lors de son passage dans la cour. Quelques minutes plus tôt, il avait effectivement entendu des tirs. Une sonnerie caractéristique de celle d’un téléphone portable de marque Siemens retentissait dans la poche du jeune homme qui ne décrochait pas.
L’expert médical ayant rendu le rapport du 19 octobre 2004 affirma que la lésion qu’il avait constatée sur le crâne du premier requérant aurait bien pu être causée par un cadenas, une bouteille remplie d’eau ou un coup de poing. Selon lui, un hématome de ce type disparaissait en général sous 12‑14 jours.
Le 21 février 2007, la cour régionale déclara irrecevables les éléments de preuve suivants : les aveux du premier requérant du 13 mai 2004, le procès‑verbal de dépôt d’arme au commissariat par une mère et son fils mineur, le procès-verbal d’identification de cette arme par le premier requérant, l’enregistrement vidéo de la vérification des aveux du premier requérant sur le lieu du crime. Visionné lors de l’audience, cet enregistrement s’avéra de mauvaise qualité, étant donné qu’il n’y avait pas de son et qu’il était impossible de comprendre le contenu des discussions.
Le 26 février 2007, la cour régionale de Tbilissi rendit son jugement. Elle considéra que la thèse du troisième requérant affirmant qu’il avait sorti de la banque les objets en or et une somme d’argent considérable pour qu’ils ne soient pas revendiqués par les services secrets adjares en quête de financements de la campagne électorale de leur parti n’était confirmée par aucune preuve. Elle estima en outre qu’elle ne partageait pas la thèse du deuxième requérant affirmant qu’il avait livré, lors de l’instruction, des aveux partiels pour aider son frère.
La cour régionale affirma ne pas pouvoir nier que, selon les différents rapports d’expertise, le premier requérant portait des lésions sur son corps. Or rien n’indiquait le temps, l’endroit et les circonstances dans lesquelles les blessures à l’origine de ces lésions avaient été reçues. En tout état de cause, lors de son admission dans la prison no 7, il avait été noté que l’intéressé ne portait aucune trace de violence sur son corps.
Il ressort du jugement en question qu’une expertise chimique du tee‑shirt porté par le premier requérant lors de l’arrestation avait été réalisée. Selon ses résultats, toute la surface du vêtement portait des traces d’ions ferriques divalents qui, par endroits, étaient très nettes. L’objet métallique ayant laissé ces traces ne put pas être identifié.
Reconnu coupable de tentative d’assassinat dans des circonstances aggravantes ainsi que de recel, de port et de transport illégal d’arme, le premier requérant fut condamné à 21 ans d’emprisonnement ferme. Sa culpabilité était confirmée, selon la cour régionale, par le procès-verbal de la fouille au moment de son interpellation, le procès-verbal de la saisie de l’arme ainsi découverte, le procès-verbal de la vérification de ses aveux du 13 mai 2004 sur le lieu du crime, le procès-verbal de son identification par le parlementaire, le procès-verbal de la saisie de son tee-shirt, les différents rapports d’expertise chimique et balistique ainsi que les dépositions du parlementaire devant les juges.
Concernant les arguments de la défense mettant en cause la légalité de différents procès-verbaux précités, la cour régionale concéda que, lors de la réalisation des actes d’enquête correspondants, une série de violations de la loi avait eu lieu mais ces violations n’étaient pas de nature à rendre ces éléments de preuve irrecevables.
Le deuxième requérant fut reconnu coupable de tentative d’assassinat dans des circonstances aggravantes, de recel, de port et de transport illégal d’arme ainsi que d’appropriation, dans des circonstances aggravantes, de fonds dont il avait la garde. Il fut condamné à 16 ans d’emprisonnement ferme. Sa culpabilité dans la tentative d’assassinat était confirmée par le procès-verbal de la vérification des aveux du premier requérant sur le lieu du crime, les propos tenus, selon le parlementaire, par le premier requérant à la suite de son identification par celui-ci et les différents rapports d’expertise déterminant le type d’arme utilisé et les blessures reçues par la victime à partir de celle-ci.
Quant au troisième requérant, il fut acquitté dans la partie de l’accusation relative à la tentative d’assassinat. Il fut reconnu coupable de malversations et d’appropriation, dans des circonstances aggravantes, de fonds dont il avait la garde (225 700 dollars américains et 13 000 laris), d’abus de confiance professionnelle et de faux et usage de faux. La cour régionale estima qu’il n’existait pas de preuves que les autres pertes subies par la banque étaient imputables à l’accusé. Celui-ci bénéficia de l’amnistie quant au crime d’abus de confiance professionnelle et fut condamné à 8 ans de prison ferme ainsi qu’au remboursement de 225 700 dollars américains et 13 000 laris à la banque.
Chacune des parties se pourvut en cassation.
Le premier requérant soutint qu’il n’était pas en possession d’une arme lors de son arrestation et que, parmi les deux personnes figurant en tant que témoins sur le procès-verbal, le premier était un criminel recherché et le second une personne figurant sur de nombreux procès-verbaux de fouille dressés par la police. Ces témoins n’avaient pas pu être interrogés par les premiers juges pour confirmer la présence de l’arme sur le requérant. Le premier requérant réitéra en outre ses plaintes relatives à l’absence d’avocat dès les premiers interrogatoires, à son mauvais traitement et à l’extorsion des aveux. Selon lui, de nombreux témoignages entendus par les juges, dont ceux du médecin appelé par l’instructeur lors de l’interrogatoire, soulevaient un doute raisonnable que, le 13 mai 2004 à 18h 20, il n’aurait pas été en mesure de participer valablement à la vérification de ses aveux extorqués sur le lieu du crime. Or le procès-verbal de cette vérification avait été considéré comme un élément de preuve déterminant de sa culpabilité. La seconde preuve de sa culpabilité concernant l’assassinat – le procès-verbal de son identification par la victime – était entaché d’illégalité parce que la procédure d’identification avait eu lieu en violation des articles 345 et 347 du CPP. En effet, les personnes présentées à la victime en même temps que lui avaient tous une bonne mine, une chevelure abondante, étaient proprement rasés, portaient les ceintures et avaient des chaussures lacées, alors qu’il était à moitié chauve, était blessé et fatigué, n’avait pas pu se raser depuis plusieurs jours, n’avait pas de ceinture et ses chaussures étaient sans lacets. Après avoir entendu plusieurs personnes confirmant son alibi, les premiers juges s’étaient contentés d’exposer le contenu de leurs affirmations dans leur jugement sans examiner leur caractère véridique et expliquer les raisons pour lesquelles elles ne devaient pas être prises en compte. Les premiers juges avaient à tort estimé que les appels passés le soir du crime entre les numéros de téléphone de son épouse et du deuxième requérant confirmaient que lui-même et le deuxième requérant étaient des complices. A cet égard, les dépositions de la petite amie du deuxième requérant n’avaient pas fait l’objet d’une appréciation.
Le premier requérant affirma que, contrairement à la thèse du parlementaire, il ne s’était pas incriminé devant lui à la suite de son identification. Ceci n’était confirmé par aucun élément de preuve. S’il avait prononcé de tels propos, pour que ceux-ci aient une valeur de preuve, l’instructeur aurait dû dresser un procès-verbal que lui-même et la victime auraient signé. Le fait qu’il n’était qu’un bouc émissaire était démontré par les enregistrements secrets des rencontres entre son épouse et l’avocate du parlementaire. Ces enregistrements furent rendus publics devant les premiers juges qui ne les mentionnèrent pas dans leur jugement ni ne fournirent une appréciation quelconque à cet égard.
Concernant la tentative d’assassinat, le deuxième requérant avança les arguments similaires à ceux du premier requérant. Pour le reste, il dénonça le refus des juges d’auditionner Ga-chvili, un directeur général da la banque et cousin du parlementaire. Il était important de rechercher si son frère aurait pu agir librement et sans accord de cette personne pour réaliser les différentes transactions litigieuses. Le deuxième requérant affirma que Ga‑chvili utilisait les fonds de la banque qu’il s’appropriait pour couvrir les pertes subies par l’entreprise de jeux de paris sportifs qu’il avait fondée. Le troisième requérant confirma que le parlementaire et Ga-chvili s’étaient appropriés des sommes réalisées dans le cadre de transactions effectuées avec l’accord de Ga-chvili. Sans cet accord, il n’aurait pas pu procéder à de telles opérations. Une opération frauduleusement réalisée par une agence était détectée par le siège dans les 4-5 heures suivantes à l’aide d’un logiciel de protection.
Lors de l’audience du 25 juin 2007, l’avocat des deuxième et troisième requérants soutint que si la chambre de cassation acceptait de tenir les débats à huis clos, ses clients étaient prêts à livrer certains détails de leur vie familiale illustrant l’hostilité entre eux et le parlementaire qui était leur parent éloigné. La réaction des juges n’est pas connue.
La défense dénonça le fait que les premiers juges fondaient leurs conclusions sur le procès-verbal de vérification des aveux du premier requérant sur le lieu du crime alors que les témoins de cet acte d’enquête avaient déclaré devant eux que ce requérant portait des traces de violence sur la figure.
Le 17 juillet 2007, la chambre des affaires pénales de la Cour suprême considéra que la culpabilité du troisième requérant, telle qu’établie par les premiers juges, devait être confirmée. Quant au deuxième requérant, il ne pouvait pas être reconnu coupable d’appropriation de fonds « dont il avait la garde », puisqu’il n’avait jamais été officiellement employé par la banque. Ainsi, son action pour ce qui concerne l’appropriation de fonds devait être qualifiée sous l’angle de complicité. Quant à la tentative d’assassinat, la culpabilité de ce requérant était incontestablement établie sur le fondement des deux éléments de preuve retenus par les premiers juges. La peine de prison du deuxième requérant resta inchangée.
Pour ce qui est des mauvais traitements, la chambre affirma qu’il n’était pas contesté que le premier requérant portait des traces de violence sur le corps. Toutefois, les circonstances et les auteurs de ces lésions étaient inconnus. En tout état de cause, lors de son admission dans la prison 7, le médecin n’avait relevé aucune trace de violence sur son corps. Le jugement de condamnation le concernant devait être entièrement confirmé.
2. Contenu de la cassette vidéo produite par les requérants
La cassette contient l’enregistrement de l’émission « 60 minutes » dédiée aux enquêtes journalistiques. Le numéro en question concerne l’affaire des requérants et porte le nom de « meurtre commandité ou instruction préparatoire commandée ? ».
Interviewée, l’épouse du requérant affirma qu’elle cherchait son mari partout avant d’apprendre deux jours plus tard qu’il avait été arrêté. Lorsqu’elle avait réussi à faire admettre l’avocat à la procédure, celui‑ci avait constaté des hématomes sur le corps de son mari et avait même soupçonné des côtés cassées. Il avait alors demandé une expertise médicale que l’instructeur avait diligentée sans toutefois garantir sa réalisation.
Interviewé, le premier requérant affirma que, mis de force dans une voiture par des policiers, il avait été battu sur le chemin vers le commissariat central. Il perdit connaissance mais de l’eau fut versée sur sa tête. Au commissariat central, il fut amené au 12ième étage et torturé par électrochocs par les policiers Tch-dzé, En-dzé et autres, dirigés par K-a. On lui dit que 10-15 grammes de produits stupéfiants avaient déjà été mis dans son appartement, ce qui permettrait que son épouse soit arrêtée sans problème. Il avait alors signé les dépositions. Par la suite, on lui dit qu’il devait confirmer ses aveux pour permettre au parlementaire de faire incarcérer les deux frères. En échange, le parlementaire pourrait lui construire une prison à lui tout seul pour bien y vivre.
Le troisième requérant expliqua que, de peur d’être eux-mêmes dévoilés, le parlementaire et son cousin, Ga-chvili, avaient eu besoin de trouver des boucs émissaires.
L’instructeur, interviewé dans son bureau, déclara qu’il avait diligenté l’expertise médicale dans les meilleurs délais. Toutefois, l’expert avait répondu qu’il fallait présenter le requérant devant lui en vue de la réalisation des radiographies ou bien faire apporter un appareil ambulant dans sa cellule. Selon l’instructeur, présenter le requérant devant l’expert soulevait des difficultés auxquelles il n’avait pu être remédié. Quant à l’appareil ambulant, il n’en disposait pas. L’instructeur déclara en outre que, lors de l’interrogatoire litigieux, le premier requérant lui aurait dit qu’il était nerveux et se sentait mal. L’instructeur lui appliqua alors de l’eau sur la figure et la nuque et appela même un médecin. Suite à une piqûre, les spasmes disparurent et le premier requérant déposa normalement. A une question du journaliste, l’instructeur répondit que, si les aveux du premier requérant étaient déclarés nuls et non avenus parce qu’entachés d’illégalité, celui-ci serait tout de même poursuivi pénalement à cause de l’arme qu’il portait sur lui. Toutefois, les autorités d’instruction seraient « faibles » dans la partie de l’accusation relative à la tentative d’assassinat.
L’expert du centre « Empathie » regretta que l’expertise médicale n’ait eu lieu que trois mois après, ce qui rendait impossible d’établir l’ancienneté des lésions avec précision.
Lors de l’émission, les enregistrements secrets des rencontres entre l’épouse du premier requérant et l’avocate du parlementaire furent également diffusés. Lors de la première rencontre, antérieure au 2 août 2004, l’avocate proposa à l’épouse du premier requérant un acompte pour que son mari remplace son avocat par une personne de confiance aux yeux du parlementaire et qu’à l’aide de cet avocat, il demande à l’instructeur d’être interrogé pour maintenir ses aveux. L’épouse lui dit que leur avocat pouvait bien aider son mari à rédiger une telle demande. L’avocate répondit qu’elle ne connaissait pas l’avocat de la famille et ne pouvait pas lui faire confiance.
Lors de la deuxième rencontre, on voit Ch.Dz., avocate désignée par le premier requérant sur conseil de l’avocate du parlementaire, transmettre 1500 dollars américains à l’épouse du premier requérant. Contactée par le journaliste pour commenter ce fait, Ch.Dz. répondit, irritée, que le premier requérant et sa femme « stupide » ne l’intéressaient pas.
Interviewée, la petite amie du deuxième requérant relata les mêmes faits que devant les premiers juges. Le journaliste déclara qu’il avait lui-même vérifié si, avant le jour du crime, ces deux personnes s’appelaient ou s’envoyer des messages à partir de leurs propres téléphones et donc se connaissaient. Ceci fut confirmé par les données fournies par l’opérateur de téléphonie mobile.
Deux voisins interrogés par le journaliste déclarèrent qu’ils étaient en train de faire la fête entre voisins le 13 mai 2004 jusqu’à deux heures du matin.
B. Le droit interne pertinent
1. Code de procédure pénale
Article 69, tel qu’amendé le 16 décembre 2005
« La partie civile (...) a le droit de : (...) ;
i) prendre part aux actes d’enquête réalisés sur sa demande ;
k) prendre connaissance d’une copie de l’intégralité du dossier pénal et des éléments de preuve après le renvoi de l’affaire en jugement ; (...) »
Article 111 § 1 c)
« Toute preuve est déclarée irrecevable si (...) elle a été obtenue en violation des règles établies par la loi ou à la suite de violence, mensonge, menaces, chantage, humiliation de la personne ou par un autre moyen interdit par la loi. »
Article 140 § 17, tel qu’en vigueur à l’époque des faits
« Les parties ont le droit, avant la fin de l’instruction préparatoire, de saisir le tribunal à l’origine de la décision relative à la mesure de prévention appliquée (...) d’une demande d’annulation de cette mesure ou de sa substitution par une mesure moins sévère (...). Les parties peuvent saisir le tribunal d’une [telle] demande seulement lorsqu’une nouvelle circonstance substantielle, inconnue du juge au moment de la prise de décision, rend nécessaire que le bien-fondé de la mesure de prévention appliquée soit réexaminé. »
Article 243 §§ 1 et 11
Conformément à l’article 243 § 1 a), la décision de mise en détention provisoire, rendue en première instance par un tribunal de district ou une cour de la ville, peut faire l’objet d’un recours dans les 48 heures devant le collège d’instruction de la cour régionale concernée. La décision rendue par la cour régionale est définitive.
Selon l’article 243 § 11, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, la décision judiciaire relative à la prolongation d’une détention provisoire n’était pas susceptible de recours et était dès lors définitive.
Article 347 § 3, 4, 8 et 9, tel qu’en vigueur à l’époque des faits
« 3. La personne à identifier doit être présentée à la personne appelée à identifier en même temps que trois autres individus du même sexe qui ne sont pas ostensiblement différents en termes d’apparence physique et de vêtements.
4. Avant l’identification, l’instructeur propose à la personne à identifier de choisir la place qu’elle souhaite occuper parmi les trois autres personnes.
8. L’avocat peut assister à la procédure d’identification de l’inculpé ou de l’accusé.
9. La procédure d’identification doit avoir lieu en présence d’au moins deux témoins. »
GRIEFS
1. Griefs introduits le 9 mai 2005
Invoquant l’article 3 de la Convention, le premier requérant se plaint du mauvais traitement subi le 13 mai 2004 en vue de l’extorsion des aveux et de l’absence de réaction à ses nombreuses plaintes dénonçant ce traitement.
Sous l’angle de la même disposition, il dénonce ses conditions de détention dans la prison no 7 au moment de la saisine de la Cour. Notamment, les sanitaires n’étaient pas séparés du reste de la cellule, ce qui rendait celle-ci insalubre. Il était permis de se laver le corps une fois par semaine avec l’eau restant dans des cuves. Or souvent, l’absence d’eau était invoquée pour refuser aux détenus de faire leur toilette. Les fenêtres de la cellule étant recouvertes de volets en métal, la lumière naturelle et l’air frais n’y pénétrant pas. L’interrupteur d’électricité étant installé à l’extérieur de la cellule, les détenus étant ainsi à la merci de l’administration de la prison pour avoir de la lumière. La nourriture était fournie par les familles et l’eau potable n’était distribuée que selon les souhaits de l’administration de la prison. La promenade quotidienne d’une heure avait lieu dans une cour de 16 m² dans laquelle cinq détenus se promenaient. La cour étant entourée de hauts murs, les détenus ne pouvaient voir que le ciel.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le premier requérant dénonce sa détention sans titre dès le 13 janvier 2005.
Sous l’angle de l’article 5 § 3 et 6 § b) de la Convention, le premier requérant soutient qu’il n’existait pas de raisons plausibles pour justifier sa mise en détention provisoire en mai 2004, que les audiences des 16 mai et 10 août 2004 méconnaissaient ses droits de la défense, qu’il n’avait pas été conduit devant le juge lors de l’audience du 10 novembre 2004 et que chacune des décisions judiciaires ainsi rendue manquait de motifs pertinents et suffisants pour justifier son maintien en détention. Il dénonce en outre le fait que la demande du parquet visant à la prolongation de sa détention provisoire n’ait été communiquée à son avocat qu’au début de l’audience concernée.
Le premier requérant affirme que l’absence en droit interne d’un mécanisme de contrôle périodique d’office de la régularité d’une détention provisoire est contraire aux articles 5 § 4 et 13 de la Convention. Il se plaint en outre qu’en méconnaissance de l’article 5 § 4, la décision de prolongation d’une détention provisoire n’était pas susceptible de recours.
Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le premier requérant se plaint qu’on ne lui ait pas permis de choisir un avocat dès son arrestation. Sous l’angle de l’article 6 § 3 d), il dénonce le refus de l’instructeur de vérifier son alibi.
Le deuxième requérant, détenu à la prison no 1 au moment de la saisine de la Cour, se plaint de ses conditions de détention. Il y aurait été détenu dans une cellule de 10-12 m² avec huit personnes. Dénonçant, pour le reste, les mêmes faits que le premier requérant, il ajoute que les contacts avec le monde extérieur, dont sa famille, ne lui était pas permis lors de l’instruction préparatoire, ce qui rendait ses conditions de détention davantage insupportables.
Sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3, 4, 6 § 3 b), c) et d) et 13 de la Convention, il soulève les mêmes griefs que le premier requérant.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le troisième requérant se plaint de ses conditions de détention et de l’absence de soins médicaux en détention. Il affirme en outre qu’après son arrestation, malgré son diabète, il ne put pas disposer de médicaments nécessaires à temps. Sous l’angle des articles 5 §§ 1, 3 et 4 et 6 § 3 b), c) et d) de la Convention, le troisième requérant soulève les mêmes griefs que le premier requérant.
2. Griefs introduits le 17 janvier 2008
Le premier requérant estime contraire à l’article 6 § 1 de la Convention de fonder la déclaration de sa culpabilité sur la vérification de ses aveux extorqués sur le lieu du crime alors même que ces aveux furent déclarés irrecevables en tant que preuve. Cette vérification avait eu, de surcroît, lieu quatre heures après les traitements subis le 13 mai 2004. Il se plaint que l’affaire pénale relative à son mauvais traitement soit, depuis 2004, en cours d’instruction, de façon à permettre aux juges d’utiliser la vérification des aveux extorqués sur le lieu du crime comme preuve valable de sa culpabilité.
Le premier requérant dénonce en outre le refus des juridictions internes de déclarer irrecevables le procès-verbal de son identification par le parlementaire et le procès-verbal de sa fouille. Il n’estime pas par ailleurs que les propos qu’il aurait prétendument tenus à la suite de son identification par le parlementaire puissent valablement fonder la déclaration de sa culpabilité. Par ailleurs, les juges n’expliquèrent à aucun moment les raisons pour lesquelles son alibi était mal fondé.
Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le premier requérant dénonce l’impossibilité légale pour lui de participer à l’instruction préparatoire de l’affaire relative à sa torture et de la longueur de cette enquête.
Le deuxième requérant invoque l’article 6 § 1 de la Convention en soutenant que la déclaration de sa culpabilité dans le recel, le port et le transport illégal d’arme n’est fondée sur aucune preuve. Ni lors de la sa fouille ni lors de la perquisition de son domicile, une arme ne fut découverte. Pour ce qui est de la tentative d’assassinat, le deuxième requérant soulève les mêmes prétentions au sujet des preuves que le premier requérant.
EN DROIT
I. QUANT AU TROISIEME REQUERANT
Le 13 décembre 2007, après avoir pris connaissance de la demande du troisième requérant visant à l’application de l’article 39 du règlement de la Cour, le président de section en exercice a décidé d’inviter le Gouvernement à produire un certain nombre d’informations nécessaires (article 54 § 2 a) du règlement de la Cour). Le 31 janvier 2008, la Cour reçut les informations demandées qu’elle a soumises à la partie requérante pour commentaires.
Le 31 mars 2008, le troisième requérant répondit qu’après avoir été gracié le 12 janvier 2008 par le Président de la République, il ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour. Consulté au sujet d’une éventuelle radiation de cette partie de la requête, le Gouvernement informa la Cour le 23 avril 2008 qu’il n’y était pas opposé.
Dans ces conditions, la Cour estime qu’il y a lieu de conclure, conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, que le troisième requérant n’entend plus maintenir ses griefs. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour n’a pas relevé de circonstances particulières exigeant la poursuite de l’examen de cette partie de la requête. Elle décide donc de rayer celle-ci du rôle.
II. VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 3, PRIS SEPAREMENT AINSI QU’EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION
Les premier et deuxième requérants affirment qu’ils furent détenus dans des conditions contraires à l’article 3 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le premier requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis le 13 mai 2004. Il considère en outre que les modalités de déroulement de l’enquête relative à cette affaire ne satisfont pas aux exigences de l’article 13 de la Convention qui se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
III. VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 5 §§ 1, 3 ET 4, 6 § 3 b) ET 13 DE LA CONVENTION
Les premier et deuxième requérants dénoncent différentes violations de leurs droits garantis par l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...) ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; (...).
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...) »
La Cour note d’emblée qu’à l’égard des mêmes griefs, les requérants invoquent les articles 6 § 3 b) et 13 de la Convention. Or l’article 5 constituant lex specialis en matière de détention (voir, entres autres, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 435, CEDH 2005‑III), il convient d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de cette disposition.
1. Concernant les griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, pour autant qu’ils concernent les audiences de mai et août 2004 et les décisions rendues à l’issue de ces procédures, la Cour note que, conformément à l’article 243 § 1 a) du CPP, la première procédure litigieuse donna lieu à une « décision interne définitive » du 27 mai 2004, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête.
La seconde procédure, quant à elle, se termina par une décision du 11 août 2004 qui, à l’époque des faits, n’était pas susceptible de recours et était donc définitive (article 243 § 11 du CPP). La Cour se réfère à sa jurisprudence bien établie selon laquelle, en l’absence de voies de recours internes, le délai de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête (Onder c. Turquie (déc.), no 39813/98, 10 juillet 2001). Or, en l’espèce, la Cour fut saisie le 9 mai 2005.
Il s’ensuit que l’ensemble des griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention quant aux deux procédures litigieuses sont tardifs (Aliev c. Géorgie, no 522/04, §§ 110-112, 13 janvier 2009) et doivent dès lors être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
2. Quant à l’absence du premier requérant à l’audience du 10 novembre 2004, la Cour rappelle que, si une procédure relevant de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les litiges civils ou pénaux, elle doit revêtir un caractère judiciaire et offrir à l’individu mis en cause des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté dont il se plaint (A. et autres c. Royaume-Uni [GC], no 3455/05, § 203, CEDH 2009‑...). La Cour note qu’à l’audience du 10 novembre 2004, tenue devant un juge de la Cour suprême de Géorgie, le représentant du premier requérant était présent et, tel qu’il ressort du dossier, plaida la cause dans les intérêts de son client. Le premier requérant ne présente aucune plainte quant à l’assistance effective par cet avocat qui le défendit d’ailleurs également par la suite, devant la juridiction de fond en première instance. Il ne précise pas davantage en quoi exactement son absence aux côtés de son représentant porta atteinte au caractère contradictoire du procès du 10 novembre 2004 ou le plaça dans une situation de désavantage par rapport au procureur (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II ; a contrario, Bouamar c. Belgique, 29 février 1988, § 60, série A no 129).
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit dès lors être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
3. Pour ce qui est de l’absence, en droit interne, de contrôle périodique automatique de la légalité d’une détention provisoire, la Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention ne vise pas uniquement le contrôle judiciaire incorporé dans la décision initiale appliquant une détention provisoire. Bien au contraire, il confère au détenu le droit de faire réexaminer la régularité de cette détention à des intervalles réguliers par la suite lorsque de nouvelles questions de légalité sont susceptibles de se poser (Kolanis c. Royaume-Uni, no 517/02, § 80, CEDH 2005‑V ; Jurjevs c. Lettonie, no 70923/01, § 57, 15 juin 2006). En l’espèce, les requérants avaient le droit, en application de l’article 140 § 17 du CPP, de demander, à tout stade de l’instruction préparatoire, que la régularité de leur maintien en détention provisoire soit réexaminée au regard de nouvelles circonstances. Or ils ne firent pas usage de ce droit. De surcroît, devant la Cour, ils ne précisèrent à aucun moment à l’égard de quelle période de leur détention se rapportait leur grief et quelle nouvelle question de légalité justifiait qu’une juridiction interne se penchât, d’office ou à leur demande, sur la régularité de leur détention (cf., Aliev, précité, § 118 ; Giorgi Nikolaishvili c. Géorgie, no 37048/04, §§ 85‑86, CEDH 2009‑...). Aux yeux de la Cour, il s’agit là de mettre en cause une législation interne in abstracto plus qu’à expliquer, de façon motivée, la manière dont son application dans le cas spécifique des requérants porta atteinte à leur droit garanti par l’article 5 § 4 de la Convention (cf., Patsouria c. Géorgie, no 30779/04, §§ 56-57, 6 novembre 2007).
Dans ces conditions, la Cour estime que cette partie de la requête est manifestement mal fondée dans son ensemble et doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Pour ce qui est de l’absence de recours contre la décision du 10 novembre 2004, la Cour note qu’en effet, au moment des faits, l’article 243 § 11 du CPP ne prévoyait pas qu’une juridiction de second degré soit saisie d’un recours à l’encontre de la prolongation d’une détention provisoire décidée par un tribunal de première instance.
Or la Cour rappelle que l’article 5 § 4 n’astreint pas les Etats contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes d’élargissement (voir, entre autres, Rapacciuolo c. Italie, no 76024/01, § 31, 19 mai 2005). Cette branche du grief tiré de l’article 5 § 4 est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit dès lors être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4.
5. Enfin, pour ce qui est de la détention prétendument illégale des requérants dès le 13 janvier 2005, le manque de motifs pertinents et suffisants dans la décision judiciaire du 10 novembre 2004 et de l’absence de communication à la défense, préalablement au 10 novembre 2004, de la demande du parquet visant à la prolongation de la détention provisoire, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
IV. VIOLATIONS ALLEGUEES DE L’ARTICLE 6 §§ 1 ET 3 c) ET d) DE LA CONVENTION
Les premier et deuxième requérants estiment que la déclaration de leur culpabilité sans preuves ou sur le fondement de preuves obtenues en violation de la loi, dont certaines l’auraient été à la suite de la torture alléguée du premier requérant, emporte, selon eux, violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Le premier requérant dénonce également l’absence de motifs de rejet de son alibi par les juridictions internes.
Invoquant l’article 6 § 3 c) et d) de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité de bénéficier de l’assistance d’un avocat de leur choix dès leur arrestation et du refus de l’instructeur d’entendre les personnes pouvant confirmer l’alibi du premier requérant.
Les dispositions pertinentes de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention sont ainsi libellées :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; (...) »
1. Griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement.
2. Grief tiré de l’article 6 § 3 d) de la Convention
La Cour note que, lors de l’examen de l’affaire par les juridictions internes, les personnes confirmant l’alibi du premier requérant furent entendues par les juges. Par conséquent, ce requérant, pas plus que le deuxième requérant, ne sauraient se prétendre victimes, au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de leurs droits à cet égard. Le 17 janvier 2008, ils n’ont d’ailleurs pas réitéré ce grief qu’ils avaient formulé devant la Cour lorsque l’instruction préparatoire n’était pas encore terminée.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut de qualité de victime en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer du rôle l’ensemble des griefs de M. Mikhéil Némsitsvéridzé, troisième requérant ;
Ajourne l’examen des griefs du premier requérant tirés de mauvais traitements allégués et du caractère ineffectif de l’enquête ;
Ajourne l’examen des griefs des premier et deuxième requérants tirés de mauvaises conditions de détention, d’une détention prétendument sans titre, de l’insuffisance de motifs dans la décision du 10 novembre 2004, de l’absence de communication préalable à la défense de la demande du parquet visant à la prolongation de la détention provisoire, de l’iniquité du procès et de l’atteinte portée aux droits de la défense ;
Déclare les griefs des premier et deuxième requérants irrecevables pour le surplus.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
Full & Egal Universal Law Academy