TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18976/08
Alexandru MÎNDRUŢ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 24 janvier 2012 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 avril 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Alexandru Mîndruţ, est un ressortissant roumain, né en 1953 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par Me A. Mîndrut, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant se plaignait de l’illégalité et du défaut de motivation de la décision ordonnant sa mise en détention provisoire, ainsi que du défaut de motivation des décisions successives prolongeant cette mesure. Invoquant les articles 5 § 4 et 14 de la Convention, il se plaignait en outre de ne pas avoir pu déclarer recours contre le jugement par lequel le tribunal avait rejeté une demande de prolongation de la durée de sa détention.
Les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ont été communiqués au gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnaient à penser qu’un requérant n’entendait pas la maintenir. La lettre est retournée au Greffe avec la mention « non‑réclamée ».
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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