SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32280/96
présentée par Camillo Minnai
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 avril 1997 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 18 juillet 1996 sous le numéro de dossier
32280/96 ;
Vu la décision de la Commission du 10 septembre 1996 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 24 janvier 1986 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 24 janvier 1986 devant le tribunal de Oristano
et s'est terminée le 3 juillet 1995 par le dépôt au greffe de l'arrêt
de la Cour de cassation. Cette procédure a duré un peu plus de neuf ans
et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant, invoquant l'article 6 de la Convention, se plaint
également du caractère non équitable des décisions ayant prononcé la
séparation à ses torts dans la mesure où les juges n'ont pas apprécié
les preuves comme ils l'auraient dû.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que la requête à cet égard doit être rejetée comme
étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 24 janvier 1986 devant le
tribunal de Oristano, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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