QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 39300/98
présentée par Abraham MINNEMA
contre le Portugal
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 30 mars 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 novembre 1997 et enregistrée le 9 janvier 1998,
Vu l’article 5 § 2 du Protocole n° 11 à la Convention, qui a transféré à la Cour la compétence pour examiner la requête,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant suédois, né en 1928 et résidant à Lagos (Portugal). Il est représenté devant la Cour par Me F. Borges, avocat au barreau de Lagos.
Les faits, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 23 mars 1987, le requérant introduisit devant le tribunal de Lagos une demande en réparation des préjudices résultant de l’inexécution d’un contrat concernant la construction de sa maison.
Le dossier ayant par la suite été transmis au tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Portimão, celui-ci rendit, le 22 mai 1997, son jugement déboutant le requérant de ses prétentions.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure qui a débuté le 23 mars 1987 et s’est terminée le 22 mai 1997 par le jugement du tribunal de grande instance de Portimão. Elle a donc duré dix ans et deux mois.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Le Gouvernement admet qu’il y a eu certains retards pendant le déroulement de la procédure.
La Cour estime qu’à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, [à l’unanimité,] [à la majorité,]
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
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