REQUETE No 9630/81
Pasquale MINNITI
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 octobre 1987)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15 ) ...................................... 1
A. La requête
(par. 2 - 4) ........................................ 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) ....................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12 - 15) ...................................... 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 21) ...................................... 4
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
(par. 22 - 31) ...................................... 6
A. Le requérant
(par. 22 - 24) ...................................... 6
B. Le Gouvernement
(par. 25 - 31) ...................................... 6
IV. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 32 - 51) ....................................... 8
A. Considérations générales
(par. 33 - 38) ....................................... 8
B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1
(par. 39 - 51) ....................................... 9
CONCLUSION
(par. 52) .................................................... 12
ANNEXE I : Historique de la procédure dévant la Commission . 13
ANNEXE II : Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête .................................... 15
ANNEXE III : Propositions à l'intention du Comité des Ministres
(document séparé) ................................ 22
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, Pasquale Minniti, est un ressortissant italien,
né le 5 mai 1933 à Reggio Calabria, Italie. Pour la procédure devant
la Commission, il a été représenté par Maîtres Clemente Corigliano et
Francesco Quattrone, avocats à Reggio Calabria.
Le Gouvernement italien a été représenté par ses agents,
Monsieur Arnaldo Squillante jusqu'au 10 octobre 1985, puis Monsieur
Luigi Ferrari-Bravo, successivement chefs du service du contentieux
diplomatique au ministère des Affaires étrangères.
3. Le 2 août 1968, le requérant fut victime d'un accident sur les
lieux de travail. Estimant que cet accident lui avait causé une
invalidité permanente de plus de 70 %, il adressa à l'organisme national
d'assurance contre les accidents du travail une demande de pension
d'invalidité. Cette demande fut rejetée.
Le 8 mars 1972, le requérant cita l'organisme d'assurance
à comparaître devant le tribunal de Reggio Calabria pour le voir
condamner à lui verser une pension d'invalidité. Il fut débouté par
jugement du 12 novembre 1975, déposé au greffe du tribunal le 9 janvier
1976, et confirmé en appel par arrêt du 23 février 1978, déposé au greffe
de la cour d'appel le 10 avril 1978. Le pourvoi en cassation formé
par le requérant fut rejeté par la Cour de cassation le 27 octobre
1982. L'arrêt fut déposé au greffe de la Cour le 29 mars 1983.
4. Devant la Commission européenne des Droits de l'Homme le
requérant s'est plaint de la durée excessive de la procédure et a
invoqué les dispositions de l'article 6 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête fut introduite le 1 décembre 1981 et
enregistrée le 28 décembre 1981.
6. Le 3 mai 1983, la Commission a procédé à un premier examen de
la requête. Elle a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) de
son Règlement intérieur, de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien et d'inviter celui-ci à présenter ses
observations uniquement sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
tiré par le requérant de la durée de la procédure.
7. Les observations du Gouvernement italien ont été transmises à
la Commission par lettre du 14 septembre 1983.
Les observations en réponse du requérant, datées du
27 septembre 1983 sont parvenues à la Commission le 6 octobre 1983.
8. Le 16 mars 1984 la Commission a décidé de surseoir à l'examen
de la requête en attendant que soit adopté un rapport dans des
affaires similaires, Feldbrugge contre les Pays-Bas et Deumeland
contre la République Fédérale d'Allemagne, qui soulevaient le problème
de l'applicabilité de l'article 6 à des contestations relatives au
droit à certaines prestations sociales. Ces rapports ont été adoptés
le 9 mai 1984.
Le 9 juillet 1984 la Commission a décidé de prolonger le
sursis à statuer concernant cette affaire jusqu'à ce qu'une décision
définitive n'intervienne dans les affaires précitées qui entretemps
avaient été déférées à la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Le 29 mai 1986 la Cour européenne des Droits de l'Homme a
rendu ses arrêts dans les affaires Feldbrugge contre les Pays-Bas et
Deumeland contre la République Fédérale d'Allemagne.
9. Le 13 octobre 1986, la Commission a repris l'examen de
l'affaire à la lumière de ces arrêts et a déclaré la requête recevable
quant au grief tiré par le requérant de la durée de la procédure et
irrecevable pour le surplus.
La Commission a également décidé d'inviter les parties à
indiquer si elles désiraient présenter des observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête oralement ou par
écrit.
Par lettre du 21 novembre 1986 l'avocat du requérant a indiqué
que son choix se portait sur une audience. Quant au Gouvernement
italien, il a fait savoir par lettre du 23 décembre 1986 qu'il
préférait présenter ses observations par écrit.
10. La Commission a repris l'examen de l'affaire le 7 mars 1987 et
a décidé de ne pas tenir d'audience dans cette affaire.
Le Gouvernement italien avait fait parvenir ses observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête par lettre du
31 janvier 1987.
Le requérant a fait parvenir ses observations par lettre du
20 mai 1987.
Le 17 juillet, la Commission a accordé au requérant
l'assistance judiciaire pour la procédure devant elle.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) de la Convention, s'est mise à la
disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de
l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 14 octobre 1986 et le 15 janvier 1987. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 octobre 1987 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur
une violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
Le texte intégral des mémoires des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Les faits tels qu'ils ont été exposés dans la décision sur la
recevabilité de la requête n'ont pas fait l'objet de précisions
complémentaires des parties et ne sont pas controversés entre elles.
Ils doivent donc être tenus pour établis.
17. Le 2 août 1968, le requérant fut victime d'un accident sur les
lieux de travail. Il se blessa au cuir chevelu en se heurtant à un
camion. Sa blessure fut déclarée guérissable en dix jours. Ce
diagnostic fut confirmé par une radiographie pratiquée le 14 août 1968
qui n'avait fait apparaître aucune altération structurelle de la boîte
cranienne et aucun signe d'hypertension cranienne. Le requérant
affirme cependant que le choc aurait fait s'aggraver son état mental
et lui aurait donc causé une invalidité permanente de plus de 70 %.
A ce titre le requérant demanda à l'organisme national
d'assurance contre les accidents du travail compétent de lui verser la
rente qu'il estimait lui revenir.
18. La rente demandée par le requérant est la contrepartie des
cotisations - ou primes d'assurances - payées par l'employeur pour ses
salariés. Le montant de la cotisation est calculé, pour chaque
secteur d'activité, en fonction du nombre d'accidents du travail et de
cas de maladies professionnelles, ainsi que du montant du salaire
annuel de l'employé. Le droit à une rente est donc la contrepartie
d'une contribution qui, payée par l'employeur, est une prestation due
en raison du contrat de travail.
Le système d'assurance invalidité est géré par un organisme
national, l'"Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro", ci-après dénommé INAIL.
19. Le 8 mars 1972, le requérant cita l'INAIL à comparaître devant
le tribunal de Reggio Calabria, section spécialisée en droit du
travail, pour se voir reconnaître le droit au versement d'une rente.
Lors de la première audience, fixée au 26 avril 1972, le
requérant demanda une remise d'audience. L'audience fut donc reportée
au 11 octobre 1972. A cette date, et toujours à la demande du
requérant, l'affaire fut ajournée et une nouvelle audience fixée au
20 juin 1973. L'audience fixée devant ce même tribunal au 2 juillet
1975 fut elle aussi reportée, à la demande du requérant, au
8 octobre de la même année.
Le tribunal ordonna une expertise médicale à une date qui n'a
pas été précisée. Le rapport d'expertise, déposé à une date qui n'a
pas non plus été précisée, établissait que le "syndrome
schizophrénique dont souffrait le requérant ne pouvait être considéré
comme la conséquence d'une aggravation post-traumatique de la paranoia
qui était préexistante".
Le tribunal, considérant que l'invalidité n'était pas causée
par l'accident survenu sur les lieux de travail et qu'en conséquence
les conditions fixées par la loi pour l'obtention d'une rente
n'étaient pas remplies, rejeta la demande du requérant comme étant mal
fondée, par jugement du 12 novembre 1975 déposé au greffe le 9 janvier
1976.
20. Le requérant se pourvut en appel devant la cour d'appel de
Reggio Calabria le 9 juin 1976.
La première audience fixée au 3 février 1977 fut reportée à la
demande du requérant et fixée au 10 novembre 1977. C'est le 23
février 1978 que la cour d'appel confirma le jugement du tribunal de
Reggio Calabria et rejeta l'appel. L'arrêt fut déposé au greffe de la
cour le 10 avril 1978.
21. Le 27 juin 1978, le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt, pour violation de la loi - elle résultait à son avis de ce
que la cour d'appel n'aurait pas motivé son refus d'une
contre-expertise en appel - et défaut de motifs.
Le 27 octobre 1982, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
L'arrêt fut rendu public par dépôt auprès du greffe de la Cour
(article 133 du code de procédure civile italien), le 29 mars 1983.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le requérant
22. Le requérant n'a pas estimé nécessaire d'approfondir
l'argumentation développée au stade de l'examen de la recevabilité de
la requête.
Il a fait valoir que les réformes de procédure qui ont été
introduites par la loi N° 533 du 11 août 1973 sur le déroulement des
litiges en matière de droit du travail et de sécurité sociale, et dont
a fait état le Gouvernement italien, ont eu sur la durée des
procédures des effets que l'on peut qualifier de positifs.
23. Le requérant remarque toutefois qu'à la suite de l'adoption de
cette loi, les procès en matière de droit du travail ne peuvent plus
se dérouler selon le bon plaisir des parties. Les nouvelles
dispositions de procédure donnent en effet au juge l'autorité
nécessaire pour éliminer les causes possibles de retards procéduraux.
En particulier, le juge peut désormais donner une application concrète
au principe exprimé à l'article 420 du code de procédure civile qui
établit que les remises d'audience pures et simples sont interdites.
Il s'ensuit que si de telles remises d'audience ont eu lieu après la
promulgation de la loi, on ne saurait en faire grief aux parties qui
les ont demandées.
24. De toute manière, même si l'on admettait que l'attitude du
requérant a été à l'origine de certains délais, il n'en reste pas
moins que la durée du procès, qui selon le Gouvernement se réduirait à
cinq ans et deux mois, est de toute manière excessive et que la
procédure a dépassé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1
de la Convention.
B. Le Gouvernement
25. Le Gouvernement s'est tout d'abord attaché à démontrer que le
procès objet de la requête à l'examen de la Commission ne concernait
pas un droit de caractère civil.
26. Il observe à ce sujet que d'après la législation italienne en
la matière (D.P.R. No 1124 du 30 juin 1965 - Texte unique portant
dispositions sur l'assurance obligatoire contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles), la prime due par
l'employeur résulte d'un taux établi d'après le risque moyen national
relatif à chaque prestation de travail et d'une base imposable
constituée par les rétributions des travailleurs. Ces dernières, par
ailleurs, sont parfois considérées non pas selon leur montant
effectif, mais sur la base de valeurs dites "conventionnelles"
établies par l'autorité publique.
27. Affirmer que la prestation d'assurance due en cas d'accident
est de nature contractuelle ne paraît donc pas conforme au droit
italien. Le Gouvernement rappelle que la doctrine et la jurisprudence
italienne s'accordent en effet à considérer que le contrat et, même,
la seule prestation effective de travail sont une condition
("presupposti di fatto") du rapport d'assurance-invalidité mais non le
fondement du rapport d'assurance. La nature non contractuelle de la
prestation examinée, est confirmée d'ailleurs par les dispositions
législatives qui attribuent, de toute façon, au travailleur le droit à
la prestation d'assurance, alors même que l'employeur ne s'est pas
acquitté de ses obligations de cotisation (voir l'article 2116 du code
civil pour l'affirmation générale du principe et l'article 67 cit.
D.P.R. 1124, pour son application à l'assurance-invalidité).
28. Il en découle que la prestation réclamée par le requérant dans
le cadre de la procédure devant l'autorité judiciaire italienne,
trouve son seul fondement dans la législation et que ses prétentions
s'adressent à une institution publique telle que celle qui gère, dans
le système administratif italien, l'assurance-invalidité. Par
conséquent, il est légitime d'exprimer au moins le doute que ladite
prestation, quoiqu'étant l'objet d'un droit subjectif, puisse être
qualifiée de "droit à caractère civil", comme prévu par l'article 6
par. 1 de la Convention.
29. Le Gouvernement considère en second lieu que le grief du
requérant n'est pas fondé.
Il rappelle que les retards de procédure dont se plaint le
requérant sont en partie le résultat de ses propres initiatives ou de
son inactivité. Il se réfère en particulier aux remises d'audience
demandées par le requérant au cours des procédures de première
instance et d'appel. Il note par ailleurs que le requérant n'a pas
demandé à la Cour de cassation que son pourvoi soit examiné en
priorité (ce qui est normalement prévu à la Cour de cassation pour les
litiges en matière de droit du travail).
30. Quant au comportement des autorités judiciaires, le
Gouvernement souligne qu'il faut tenir compte, en l'espèce, du fait
que la procédure concernant les litiges en matière de travail fut
radicalement modifiée par la loi N° 533 du 11 août 1973. Ces
modifications ont provoqué des retards dans les procédures en cours en
raison des difficultés d'interprétation des règles régissant les
situations transitoires. Ceci explique le laps de temps qui
s'est écoulé en première instance entre l'audience du 5 décembre 1973
et celle du 4 juin 1975.
31. En conclusion le Gouvernement souligne que si l'on tient
compte de l'ensemble de ces éléments on s'aperçoit que sur les dix
années, dix mois et cinq jours qu'a duré la procédure, cinq ans, huit mois
et sept jours ne sont pas imputables aux autorités judiciaires
italiennes. Ainsi la durée de la procédure - si l'on en déduit ce
laps de temps - aurait été en fait de cinq ans et deux mois, ce
qui, aux yeux du Gouvernement, n'est pas excessif pour une procédure
(par ailleurs mal fondée) qui a connu trois degrés de juridiction.
IV. AVIS DE LA COMMISSION
Point en litige
32. La Commission est appelée à se prononcer sur la question
suivante :
La durée de la procédure a-t-elle dépassé, en l'espèce, le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la
mesure où cette disposition est applicable au cas d'espèce ?
A. Considérations générales
33. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que "Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant
et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."
34. Le Gouvernement fait valoir, tout d'abord, qu'il ressort de la
législation italienne aussi bien que de la doctrine et la
jurisprudence, que la prestation d'assurance due en cas d'accident du
travail n'est pas de nature contractuelle dans la mesure où le contrat
de travail n'est pas la source du rapport d'assurance mais une simple
condition de celle-ci (presupposto di fatto). Ainsi la prestation
litigieuse trouvait son seul fondement dans la législation et visait
l'organisme public qui gère l'assurance contre les accidents de
travail. Le Gouvernement estime donc que le droit à une rente, tout
en étant l'objet d'un droit subjectif, ne relève pas de la notion de "droit de
caractère civil" et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention n'est
pas applicable en l'espèce.
35. A cet égard la Commission souligne tout d'abord que
"C'est ... au regard .... du contenu matériel et des effets que lui
confère le droit interne de l'Etat en cause, qu'un droit doit être
considéré ou non .... comme de caractère civil." (arrêt Koenig du 28
juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 89).
36. La Commission rappelle ensuite que dans l'affaire Feldbrugge
(Cour Eur. D.H., arrêt du 29 mai 1986, série A n° 99) la Cour a été
appelée à trancher la question de savoir si le droit aux prestations
d'assurance maladie dans le système néerlandais de sécurité sociale
constituait un droit de caractère civil. Elle a constaté que la
législation pertinente présentait à la fois des aspects de droit
public et de droit privé. Après avoir examiné ces différents aspects,
la Cour a estimé que les aspects de droit public étaient largement
contrebalancés par les aspects de droit privé qui caractérisaient ce
droit. Parmi ces derniers la Cour a mis en relief la nature
personnelle et patrimoniale de la prestation, son rattachement au
contrat de travail et ses affinités avec une assurance de droit commun
(ibidem, p. 13 et suivantes) ainsi que le fait que la requérante ait
participé au financement du régime de sécurité sociale à travers la
retenue qui était opérée à cette fin sur son salaire.
37. La Commission relève que dans le cas présent le Gouvernement
ne conteste ni l'existence du premier aspect - il reconnaît de
surcroît qu'il s'agit en l'espèce d'un droit subjectif - ni
l'existence du second - il reconnaît que le contrat de travail ou la
prestation effective d'un travail est la condition de l'assurance.
Sur le dernier aspect dégagé par la Cour, le Gouvernement n'a fourni
aucun élément permettant de mettre en doute les affinités du système
avec celui d'une assurance de droit commun. Or la Commission constate
que la rente d'invalidité résultant d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle est, en l'espèce, la contrepartie des
cotisations - ou primes d'assurance - payées par l'employeur pour ses
salariés. Les taux de ces cotisations est établi d'après les risques
moyens relatifs à chaque catégorie professionnelle et sur une base
imposable constituée par la rétribution des travailleurs. L'assurance
se greffe sur un contrat de travail, lui-même régi par le droit privé
et constitue une des modalités du contrat de travail entre employeur
et employé. Bien que gérée par un organisme de droit public, elle se
rapproche ainsi d'une assurance de droit privé.
Enfin la Commission considère, comme l'a fait la Cour, que
l'intervention étatique dans ce domaine ne constitue pas un élément
décisif à lui seul, pour qualifier de public le droit litigieux
(ibidem p. 13, par. 32).
38. Ayant considéré ces divers éléments, la Commission estime que
le droit à une rente peut, en l'espèce, être qualifié de droit civil au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et que le requérant est en droit
d'invoquer les garanties énoncées par cet article pour l'examen des
contestations relatives à ce droit.
B. Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
1. Détermination de la durée de la procédure
39. Le tribunal de Reggio Calabria fut saisi de l'affaire le 8
mars 1972. Toutefois la Commission considère que la période qu'elle
doit prendre en considération ne commence qu'avec la prise d'effet, le
1er août 1973, de la reconnaissance du droit de recours individuel par
l'Italie. Elle appréciera cependant le caractère raisonnable du délai
écoulé après le 31 juillet 1973, en tenant compte de l'état dans
lequel l'affaire se trouvait à cette date (voir Cour Eur. D.H., arrêt
Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18, par. 52).
Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de cassation mettant un terme
à la procédure fut délibéré le 27 octobre 1982 et rendu public par
dépôt de la Cour de cassation le 29 mars 1983. C'est à cette dernière
date qu'est connue l'issue du pourvoi. C'est elle qui doit donc être
considérée comme marquant la fin de la procédure.
La période à laquelle la Commission peut avoir égard est dès
lors donc d'environ neuf ans et huit mois.
40. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de
procéder à un examen approfondi des différentes phases de la procédure
sur lesquelles les parties n'ont fourni que les renseignements
essentiels.
41. Le caractère raisonnable de la durée de cette procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et selon les
critères dégagés par la Cour : complexité de l'affaire, attitude du
requérant, conduite de l'affaire par les autorités judiciaires (voir
notamment l'arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n°
66, p. 11, par. 24).
42. La Commission constate d'emblée que l'affaire n'était pas
complexe : les tribunaux étaient en effet appelés à se prononcer
sur la question de savoir si l'invalidité dont faisait état le
requérant était due à un accident du travail et si, le cas échéant,
elle ouvrait droit à une pension d'invalidité.
Outre l'expertise médicale qui fut ordonnée en première
instance pour établir les faits, aucune autre mesure d'instruction
particulière ne semble avoir été nécessaire et n'a été diligentée par
le tribunal. Le résultat de l'expertise, réalisée en première
instance, semble avoir clairement établi déjà à ce stade de la
procédure les données médicales de l'affaire.
43. Quant à l'attitude du requérant le Gouvernement fait état
d'un manque de diligence de ce dernier au cours de la procédure devant
le tribunal de Reggio Calabria. En effet, déjà avant la période à
laquelle la Commission peut avoir égard, le requérant avait demandé
des remises d'audience. Par la suite il a demandé un ajournement de
l'audience fixée au 2 juillet 1975 qui fut renvoyée au 8 octobre de la
même année. En appel, une audience prévue pour le 3 février 1977 dut
être reportée au 28 avril puis au 10 novembre 1977 à la demande des
parties.
Enfin, toujours selon le Gouvernement, le requérant aurait
omis de demander que son pourvoi en cassation soit examiné en
priorité.
44. Le requérant allègue pour sa part que les ajournements non
motivés sont interdits par l'article 420 du code de procédure civile
et qu'il appartenait au juge de donner une application concrète à ce
principe. Puisqu'il ne l'a pas fait on ne saurait lui faire grief
d'avoir demandé des ajournements.
45. La Commission rappelle qu'en matière civile le caractère
raisonnable d'une procédure doit s'apprécier notamment en fonction de
la diligence de la partie intéressée. Celle-ci doit donc supporter
les conséquences des choix relatifs à la conduite du procès.
La Commission relève que les ajournements demandés, qui ont
prolongé la procédure d'environ un an et que le requérant n'a
nullement justifiés, se concilient mal avec l'obligation de diligence
qui lui incombait.
La Commission relève de surcroît que le requérant n'a pas
contesté l'argument du Gouvernement selon lequel il aurait pu demander
que la Cour de cassation examine son pourvoi par priorité. Elle tient
donc ce fait pour acquis.
46. Il n'en reste pas moins que, même si l'on fait abstraction des
délais qui peuvent être attribués au requérant, la procédure couvre
encore une durée importante. Il appartient donc à la Commission
d'examiner si cette durée est le résultat de la conduite du procès par
les autorités judiciaires.
47. La Commission note tout d'abord que le Gouvernement nie la
responsabilité des autorités judiciaires, tout en reconnaissant que
les modifications apportées par la loi n° 533 du 11 août 1973 à la
procédure concernant les litiges en matière du travail ont pu
provoquer des retards dans les procédures en cours, comme c'était le
cas pour celle du requérant, en raison des difficultés qui ont surgi
pour l'interprétation des règles régissant les situations
transitoires.
48. La Commission admet que ces motifs aient pu avoir des
répercussions sur le déroulement de la procédure en première instance
mais elle considère qu'ils ne sont pas de nature à exempter l'Etat des
obligations qu'il a assumées au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission relève par ailleurs que l'examen de l'affaire
par la cour d'appel de Reggio Calabria, saisie le 9 juin 1976 ne
semble pas avoir souffert des innovations législatives : la cour
d'appel s'est en effet prononcée le 23 février 1978, soit après vingt
mois, ce qui, si l'on tient compte des ajournements demandés par le
requérant du 3 février au 10 novembre 1977, ne constitue pas un laps
de temps qui doit être considéré d'emblée déraisonnable.
49. Par contre la Commission constate que la Cour de cassation
saisie le 27 juin 1978 s'est prononcée le 27 octobre 1982, soit après
quatre ans et quatre mois, et a déposé son arrêt le 29 mars 1983, soit
cinq mois plus tard.
50. La Commission considère que ce laps de temps ne peut être
considéré comme étant "raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention et qu'il incombait à l'Etat défendeur de fournir des
explications (Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A, n° 51,
p. 36, par. 80).
En l'occurrence la Commission constate que le Gouvernement
défendeur n'a fourni à cet égard aucune explication. Elle admet, il
est vrai, qu'ayant omis d'introduire une instance d'examen prioritaire
de son pourvoi, le requérant est en partie responsable de la durée de
cette phase de la procédure. Ce délai qui demeure injustifié ne
saurait toutefois être imputable à la seule omission du requérant.
51. A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission est
d'avis que la cause principale de la durée excessive de la procédure
réside dans la manière dont la Cour de cassation a conduit cette
affaire. Une telle durée ne saurait passer pour "raisonnable" au sens
de l'article 6 par. 1 de (art. 6-1) la Convention.
CONCLUSION
52. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a) Examen de la recevabilité
date acte
1er décembre 1981 Introduction de la requête
28 décembre 1981 Enregistrement de la requête
3 mai 1983 Délibérations de la
Commission et décision de
celle-ci d'inviter le
Gouvernement à lui soumettre
ses observations sur la
recevabilité et le
bien-fondé de la requête
14 septembre 1983 Observations du Gouvernement
27 septembre 1983 Observations du requérant
16 mars 1984 Délibérations de la
Commission et décision de
celle-ci de surseoir à
l'examen de la requête en
attendant que soit adopté
un rapport dans les affaires
Feldbrugge c/Pays-Bas et
Deumeland c/République
Fédérale d'Allemagne qui
soulevaient des problèmes
similaires sur
l'applicabilité de l'article
6 de la Convention à des
contestations relatives au
droit à certaines prestations
sociales
9 juillet 1984 Délibérations de la
Commission et décision de
prolonger le sursis à
statuer jusqu'au prononcé
de la Cour dans les
affaires précitées, qui
avaient, entretemps, été
déférées à la Cour
date acte
13 octobre 1986 Délibérations de la
Commission et décision de
déclarer la requête
recevable et d'inviter les
parties à indiquer si elles
désiraient présenter des
observations
complémentaires par écrit
ou oralement
21 novembre 1986 L'avocat du requérant
indique que son choix se
porte sur une audience
23 décembre 1986 Le Gouvernement indique
que son choix se porte
sur des observations
complémentaires écrites
31 janvier 1987 Observations complémentaires
du Gouvernement
7 mars 1987 Décision de la Commission
de ne pas tenir d'audience
dans cette affaire et
d'inviter les parties à
soumettre des observations
complémentaires sur le
bien-fondé de la requête
20 mai 1987 Observations du requérant
b) Examen du bien-fondé
date acte
17 juillet 1987 Décision de la Commission
d'accorder l'assistance
judiciaire au requérant
6 et 15 octobre 1987 Délibérations de la
Commission sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport