CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 23624/20
Lamin MINTEH
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 19 mai 2026 en une chambre composée de :
Kateřina Šimáčková, présidente,
María Elósegui,
Mattias Guyomar,
Gilberto Felici,
Mykola Gnatovskyy,
Vahe Grigoryan,
Sébastien Biancheri, juges,
et de Victor Soloveytchik, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juin 2020,
Vu la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement français (« le Gouvernement »),
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Vu les commentaires reçus de l’organisation non gouvernementale Fair Trials, que la présidente de la section avait autorisée à se porter tierce intervenante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
INTRODUCTION1. L’affaire concerne la condamnation pénale du requérant pour avoir refusé, pendant sa garde à vue, de remettre aux policiers la convention secrète de déchiffrement de ses téléphones portables. Le requérant invoque les articles 6 § 1 et 8 de la Convention.
EN FAIT
2. Le 17 novembre 2017, le requérant fut interpellé par les services de police alors qu’il était au volant de son véhicule sans ceinture de sécurité. Le contrôle révéla qu’il transportait sur lui la somme de 6 680 euros (EUR) en espèces, les billets portant d’importantes traces de cocaïne et de cannabis, ainsi qu’une plaquette de résine de cannabis posée au sol devant le siège passager. Un téléphone portable fut également trouvé dans la voiture et saisi par la police.
3. Une enquête de flagrance fut ouverte. La perquisition opérée au domicile du requérant révéla la présence de trois autres téléphones portables, d’une tablette tactile, de coupons de paris sportifs et de 3 780 EUR en espèces. Le requérant fut placé en garde à vue. Au cours de son audition, l’officier de police judiciaire l’informa immédiatement du fait que son avocat ne souhaitait pas l’assister. Le requérant fit alors valoir son droit de garder le silence et refusa également de communiquer les conventions de déchiffrement de ses téléphones.
4. L’extrait pertinent du procès-verbal d’audition du 18 novembre 2017 est rédigé de la manière suivante :
« (...) Q : Votre avocat ne souhaite pas assister à vos auditions, acceptez-vous d’être entendu en son absence ?
R : Non.
Q : Acceptez-vous de nous communiquer vos codes de déverrouillage de téléphone ?
R : Je souhaite conserver le silence.
Q : Je vous informe que le refus de communications des codes de téléphone constitue une infraction supplémentaire, maintenez-vous votre déclaration ?
R : Oui.
Q : Avez-vous autre chose à ajouter ?
R : Non.
Lecture faite par lui-même l’intéressé persiste et signe le présent avec nous, il est 12h30. »
5. Les enquêteurs renoncèrent à accéder aux données des téléphones.
6. Le 21 novembre 2017, le requérant fut présenté au procureur de la République du tribunal de grande instance de Créteil qui lui reprocha d’avoir, d’une part, transporté, détenu, offert ou cédé et acquis des stupéfiants en état de récidive légale et, d’autre part, d’avoir refusé de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, alors qu’il en avait connaissance, cette dernière infraction étant prévue par l’article 434-15-2 du code pénal (ci-après « CP » ; paragraphe 13 ci-dessous). L’avocat désigné par le requérant n’assista pas à cette présentation, mais indiqua qu’il se rendrait à l’audience de comparution immédiate devant le tribunal correctionnel le même jour à 13 heures.
7. Au cours de cette audience, l’avocat du requérant demanda le renvoi au Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de l’article 434-15-2 du CP aux principes constitutionnels d’une procédure juste et équitable, au principe de la présomption d’innocence ainsi qu’au droit de la vie privée et de la correspondance. L’affaire fut renvoyée à une date ultérieure et la QPC transmise au Conseil constitutionnel.
8. Par une décision no 2018-696 QPC du 30 mars 2018, le Conseil constitutionnel déclara ladite disposition conforme à la Constitution. Il considéra :
« 6. Le premier alinéa de l’article 434-15-2 du code pénal sanctionne d’une peine de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de 270 000 euros le fait pour « quiconque » ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre une infraction, de refuser de la délivrer ou de la mettre en œuvre. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, telle qu’elle ressort de la décision de renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité, que cette obligation pèse sur toute personne, y compris celle suspectée d’avoir commis l’infraction à l’aide de ce moyen de cryptologie.
7. En premier lieu, en imposant à la personne ayant connaissance d’une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre uniquement si ce moyen de cryptologie est susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit et uniquement si la demande émane d’une autorité judiciaire, le législateur a poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des infractions et de recherche des auteurs d’infractions, tous deux nécessaires à la sauvegarde de droit et de principes de valeur constitutionnelle.
8. En second lieu, aux termes de la première phrase de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004 (...) constitue un moyen de cryptologie « tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour transformer des données, qu’il s’agisse d’informations ou de signaux, à l’aide de conventions secrètes ou pour réaliser l’opération inverse avec ou sans convention secrète ». Les dispositions critiquées n’imposent à la personne suspectée d’avoir commis une infraction, en utilisant un moyen de cryptologie, de délivrer ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement que s’il est établi qu’elle en a connaissance. Elles n’ont pas pour objet d’obtenir des aveux de sa part et n’emportent ni reconnaissance ni présomption de culpabilité mais permettent seulement le déchiffrement des données cryptées. En outre, l’enquête ou l’instruction doivent avoir permis d’identifier l’existence des données traitées par le moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit. Enfin, ces données, déjà fixées sur un support, existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée.
9. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit de ne pas s’accuser ni au droit au respect de la vie privée et au secret des correspondances.
10. Le premier alinéa de l’article 434-15-2 du code pénal, qui ne méconnaît pas non plus les droits de la défense, le principe de proportionnalité des peines et la liberté d’expression, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclaré conforme à la Constitution ».
9. Par un jugement du 7 juin 2018, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable de toutes les infractions reprochées, en état de récidive légale, et le condamna à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’un mandat de dépôt et d’une période de sûreté des deux tiers, pour les motifs suivants :
« (...) À deux reprises, au commissariat, le prévenu faisait valoir le droit de garder le silence, qu’il réitérait à l’audience.
Or l’esprit du texte conférant ce droit aux prévenus consiste à les soustraire des pressions psychologiques induites par le simple fait d’être mis en garde à vue. Autrement dit, ils ne devraient pas s’accuser à tort et à travers sous lesdites pressions (sans parler de la pression policière couramment entendue à l’audience). Cependant, le tribunal est en droit de connaître la vérité en dehors de toute pression objective ou subjective.
L’audience de jugement est l’unique lieu, un moment unique exempt de toute pression. En dépit de cette évidence, [M.] MINTEH préférait laisser prospérer les indices concordants de sa culpabilité, indices graves résultants des faits matériels et scientifiques (contaminations des billets de banque, ressources non justifiées eu égard au travail non déclaré de chauffeur UBER etc.).
Par conséquent, il convient de relever que ce prévenu qui empêchait toute manifestation de la vérité, dans le sens accusatoire comme dans le sens contraire, (...) choisissait de demeurer dans la voie de la délinquance liée au trafic de stupéfiants, infraction lourdement réprimée par la loi car nuisant gravement à la santé publique sans parler de l’ordre public général.
Dès lors, le tribunal prend en compte toutes les circonstances se rattachant à l’importance de l’atteinte portée à l’intérêt protégé, à la gravité des agissements reprochés et à l’intensité de l’élément moral.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal s’appuie sur la sanction qui est attachée au texte de répression ayant servi à qualifier les faits poursuivis. La peine encourue est de 10 années d’emprisonnement outre une peine d’amende et des peines complémentaires. Cependant, eu égard à la personnalité du prévenu ci-dessus décrite, il convient de le condamner dans les termes suivants.
Le mandat de dépôt sera décerné à son encontre afin d’assurer l’exécution immédiate de la peine. En outre, il convient de lui infliger une période de sûreté, simple modalité d’exécution de la peine, à hauteur de 2/3 du quantum de la peine prononcée afin de signifier à [M.] MINTEH que son stratagème de se murer dans le silence laisse craindre la réitération d’une ampleur grandissante dans le domaine du trafic de produits stupéfiants.
(...)
PAR CES MOTIFS
(...)
Condamne MINTEH Lamin à un emprisonnement délictuel de SIX ANS ;
Fixe à l’encontre de MINTEH Lamin une période de sureté de QUATRE ANS ;
Décerne mandat de dépôt à l’encontre de MINTEH Lamin ;
(...) ».
10. Le requérant releva appel du jugement. Par un arrêt du 7 novembre 2018, la cour d’appel de Paris confirma sa culpabilité pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et le refus de remettre aux autorités judiciaires la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, sans toutefois retenir l’état de récidive légale pour cette dernière infraction. Elle limita la peine à quatre ans d’emprisonnement qu’elle assortit d’un mandat de dépôt et prononça, à titre de peine complémentaire, l’interdiction de paraître dans le département du Val-de-Marne pendant trois ans et la confiscation des scellés. Les motifs de l’arrêt sont les suivants :
« (...) S’agissant des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie (...) la cour considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu M. MINTEH dans les liens de la prévention de ce chef, étant précisé que les faits qui lui sont reprochés résultent du refus du prévenu de communiquer aux enquêteurs les codes de téléphone rendant ainsi impossible l’exploitation de ces derniers.
S’agissant de l’inconventionnalité de l’article 434-15-2 du code pénal, la cour observe au regard de la jurisprudence européenne et de celle de la Cour de cassation que l’atteinte au droit de se taire et au droit de ne pas s’auto-incriminer est constituée dès lors que les données ne peuvent exister indépendamment de la volonté du suspect ; que tel n’est pas le cas en l’espèce car les données contenues dans les téléphones peuvent être obtenues par des moyens techniques.
S’agissant de l’absence d’usage du téléphone portable ayant favorisé la commission de l’infraction, la cour relève que les éléments découverts en possession du prévenu au moment de son interpellation, soit la plaquette de résine de cannabis et les sommes d’argent très importantes dont l’analyse des billets a démontré la présence d’un taux de cannabis et de cocaïne supérieurs à ceux habituellement rencontrés sur les billets en circulation normale laissait présumer un usage du téléphone portable en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ce chef mais ne retiendra pas la récidive.
S’agissant des faits d’acquisition, de transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive (...) la cour considère que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu Lamin MINTEH dans les liens de la prévention de ce chef, étant précisé que les faits qui lui sont reprochés résultent :
- des éléments découverts en possession du prévenu, soit la somme de 6.680 euros en numéraire sur Lamin MINTEH, la présence d’une plaquette de résine de cannabis sur le sol du véhicule qu’il conduisait ainsi qu’un téléphone portable ;
- des analyses effectuées sur les billets de banque trouvés sur le prévenu lors de son interpellation qui ont révélé la présence d’un taux de cannabis et de cocaïne supérieurs à ceux habituellement rencontrés sur les billets en circulation normale.
- de la découverte de la somme de 1650 euros, de la somme de 2 130 euros et de trois autres téléphones portables lors de la perquisition effectuée a son domicile,
- de l’absence d’explications cohérentes du prévenu pour justifier la possession de ces sommes d’argent ;
- des nombreuses condamnations figurant à son casier judiciaire pour des faits de même nature.
Elle confirmera donc le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de ce chef ».
11. Le requérant se pourvut en cassation. Invoquant l’article 6 de la Convention, il soutint d’une part que la cour d’appel avait méconnu son droit de ne pas s’auto-incriminer en retenant que les données de ses téléphones portables existaient indépendamment de sa volonté et qu’elles pouvaient être accessibles via des moyens techniques. Invoquant également les articles 6 et 8 de la Convention, il critiqua d’autre part la motivation retenue par la cour d’appel en ce qu’elle n’avait pas recherché si l’accès au téléphone n’aurait pas pu le conduire à fournir des informations qui n’existaient pas indépendamment de sa volonté.
12. Le 10 décembre 2019, la Cour de cassation rejeta le pourvoi par une décision ainsi motivée :
« Attendu que pour écarter le moyen pris de l’inconventionnalité de l’article 434-15‑2 du code pénal, l’arrêt énonce que l’atteinte au droit de se taire et au droit de ne pas s’auto-incriminer est constituée dès lors que les données ne peuvent exister indépendamment de la volonté du suspect, ce qui n’est pas le cas des données contenues dans les téléphones, qui peuvent être obtenues par des moyens techniques ;
Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que le droit de ne pas s’incriminer soi-même ne s’étend pas aux données que l’on peut obtenir de la personne concernée en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté de l’intéressé, la cour d’appel n’a méconnu aucune des dispositions légales et conventionnelles visées au moyen ;
D’où il suit que les griefs ne peuvent être admis ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie, l’arrêt relève que M. Minteh a refusé de communiquer aux enquêteurs les codes de ses téléphones, rendant ainsi impossible leur exploitation ; que les juges ajoutent que les éléments découverts en sa possession au moment de son interpellation, soit la plaquette de résine de cannabis et les sommes d’argent très importantes, dont l’analyse des billets a démontré la présence d’un taux de cannabis et de cocaïne supérieurs à ceux habituellement rencontrés sur les billets en circulation normale, laissent présumer un usage du téléphone portable en lien avec des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Attendu qu’en l’état de ses motifs, dépourvus d’insuffisance comme de contradiction et résultant de son appréciation souveraine des circonstances de fait contradictoirement débattues, la cour d’appel a justifié sa décision ;
(...)
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable des infractions à la législation sur les stupéfiants pour lesquels il était poursuivi, l’arrêt énonce notamment que la culpabilité de celui-ci découle des éléments découverts en sa possession (...) et de l’absence d’explications cohérentes du prévenu pour justifier la possession de ces sommes d’argent ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs dénués d’insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la cour d’appel a justifié sa décision sans inverser la charge de la preuve (...) ».
LE CADRE ET LA PRATIQUE JURIDIQUES PERTINENTS
Le droit interne13. Aux termes de l’article 434-15-2 du code pénal :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450 000 € d’amende. »
14. Dans un arrêt du 13 octobre 2020 (Cass. crim., no 20-80.150), postérieur aux faits de l’espèce, la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la notion de « réquisition » contenue dans cet article. Elle considère notamment qu’une simple demande formulée au cours d’une audition, sans avertissement que le refus d’y déférer est susceptible de constituer une infraction pénale, ne constitue pas une réquisition.
15. Dans un autre arrêt du même jour (Cass. crim. 13 octobre 2020, no 19‑85.984), la Cour de cassation est venue préciser pour la première fois les contours de l’infraction prévue par l’article 434-15-2 du CP et définir les notions de « moyen de cryptologie » et de « convention secrète de déchiffrement » qu’elle distingue du code de déverrouillage du téléphone. Aux termes de cet arrêt, elle indique que le code de déverrouillage ne constitue une convention de déchiffrement que s’il permet de mettre au clair les données qu’il contient.
16. Dans un arrêt du 7 novembre 2022 (Cass. crim., no 21-83.146), la Cour de cassation a encore précisé les contours de l’infraction prévue par l’article 434-15-2 du CP pour indiquer que le code de déverrouillage d’un téléphone ne peut être considéré comme une convention secrète de déchiffrement que si l’appareil est doté d’une technologie interne de cryptage des données. Elle a considéré que :
« (...) une convention de déchiffrement s’entend de tout moyen logiciel ou de toute autre information permettant la mise au clair d’une donnée transformée par un moyen de cryptologie, que ce soit à l’occasion de son stockage ou de sa transmission. Il en résulte que le code de déverrouillage d’un téléphone mobile peut constituer une clé de déchiffrement si ce téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie.
Dès lors, il incombe au juge de rechercher si le téléphone en cause est équipé d’un tel moyen et si son code de déverrouillage permet de mettre au clair tout ou partie des données cryptées qu’il contient ou auxquelles il donne accès.
Pour confirmer la relaxe, l’arrêt retient que la clé de déverrouillage de l’écran d’accueil d’un smartphone n’est pas une convention secrète de déchiffrement, car elle n’intervient pas à l’occasion de l’émission d’un message et ne vise pas à rendre incompréhensibles ou compréhensibles des données, au sens de l’article 29 de la loi du 21 juin 2004, mais tend seulement à permettre d’accéder aux données et aux applications d’un téléphone, lesquelles peuvent être ou non cryptées ».
Le droit de l’Union européenne17. La directive UE 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil, JO 2016 L 119, p. 89 (la directive « Police-Justice »), énonce de multiples règles relatives à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données personnelles par les autorités compétentes pour les enquêtes et les poursuites pénales. Son article 4, dans sa version applicable depuis le 6 mai 2018, se lit ainsi :
« Les États membres prévoient que les données à caractère personnel sont :
a) traitées de manière licite et loyale ;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne sont pas traitées d’une manière incompatible avec ces finalités ;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (...) ».
18. Dans un arrêt du 4 octobre 2024 (affaire Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentative d’accès aux données personnelles stockées sur un téléphone portable), C-548/21, EU:C:2024:830), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union Européenne (ci-après « CJUE »), en réponse à une demande de décision préjudicielle des autorités autrichiennes, s’est prononcée sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la saisine par la police du téléphone portable d’un individu soupçonné de se livrer à un trafic de stupéfiants et sur les tentatives infructueuses des enquêteurs pour le déverrouiller. La CJUE a considéré que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui octroie aux autorités compétentes la possibilité d’accéder aux données contenues dans un téléphone portable, à des fins de prévention, de recherche, de détection et de poursuite d’infractions pénales en général, si cette réglementation définit de manière suffisamment précise la nature ou les catégories des infractions concernées, garantit le respect du principe de proportionnalité, et soumet l’exercice de cette possibilité, sauf cas d’urgence dûment justifié, à un contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante.
GRIEFS
19. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pénale pour avoir refusé de révéler la convention secrète de déchiffrement de ses téléphones viole son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination.
20. Sous l’angle de l’article 8, il soutient que cette condamnation méconnaît son droit au respect de sa vie privée en ce que l’article 434-15-2 du code pénal ne définit pas avec suffisamment de précision les notions de « cryptologie » et de « convention secrète » et qu’il ne prévoit pas suffisamment de garanties pour protéger l’intimité des individus.
EN DROIT Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention21. Le requérant allègue que sa condamnation pénale pour avoir refusé de révéler la convention secrète de déchiffrement de ses téléphones viole son droit de garder le silence et de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Il invoque l’article 6 § 1 dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) ».
Thèses des parties22. Le requérant ne conteste pas sa condamnation pour les faits de trafic de stupéfiants, au regard des éléments de preuve recueillis par les enquêteurs et pour lesquels il a exécuté une peine d’emprisonnement. Il souligne en revanche qu’il a fait usage tout au long de sa garde à vue, de son droit de garder le silence face aux enquêteurs, y compris lorsque la convention secrète de déchiffrement de ses téléphones lui a été demandée et que ce silence lui a valu une autre condamnation, fondée sur l’article 434-15-2 du code pénal.
23. Se fondant sur les critères posés par la Cour, notamment dans sa jurisprudence O’Halloran et Francis c. Royaume-Uni ([GC], nos 15809/02 et 25624/02, § 55, CEDH 2007-III), il soutient en premier lieu que même s’il n’a finalement pas révélé les conventions de déchiffrement de ses téléphones, il a été soumis à une contrainte pour ce faire pendant sa garde à vue. Cette contrainte résulterait du risque de poursuites pénales et de la peine dissuasive prévue par l’article 434-15-2 du CP, laquelle peut engendrer une privation effective de liberté, puisque son quantum maximal la fait échapper à toute possibilité d’aménagement. L’utilisation de cette disposition par l’enquêteur au cours de son audition, sans avocat, a constitué, selon lui, un moyen de pression manifeste.
24. Le requérant ajoute que selon lui, les données contenues dans un téléphone portable ne peuvent être considérées comme existant indépendamment de sa propre volonté, contrairement à celles objet de l’arrêt Saunders c. Royaume‑Uni (17 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI) cité par le Gouvernement, puisqu’il est le seul à pouvoir les déchiffrer et y avoir accès. Il précise que ce n’est que si une personne décide d’acheter un téléphone, d’y installer des applications ou de prendre des photos, que ces données existent.
25. En deuxième lieu, le requérant invoque l’insuffisance des garanties entourant l’application de l’article 434-15-2 du CP. Il soutient qu’en droit interne la demande de remise de la convention de déchiffrement du téléphone est assimilée à une perquisition, investigation au cours de laquelle la présence de l’avocat n’est pas obligatoire, si bien que ce dernier ne peut constituer une garantie contre l’arbitraire. Il affirme également que le procureur de la République, sous l’autorité duquel la garde à vue s’est déroulée, ne pouvait requérir la remise de la convention de déchiffrement du téléphone car il ne peut être qualifié d’« autorité judiciaire » au sens de l’article 434-15-2 du CP et de l’article 6 de la Convention, faute d’indépendance et d’impartialité de celui-ci (Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, CEDH 2010 ; Moulin c. France, no 37104/06, 23 novembre 2010, et Brusco c. France, no 1466/07, 14 octobre 2010). Il dénonce enfin l’absence de garantie liée à la portée de l’article 434-15-2 du CP qui peut s’appliquer pour toute infraction pénale, y compris un excès de vitesse.
26. En troisième lieu, s’agissant de l’utilisation faite des éléments obtenus au cours de la procédure, le requérant indique que sa condamnation était exclusivement fondée sur l’exercice de son droit au silence, pendant une garde à vue au cours de laquelle son avocat n’était pas présent, et qu’elle est indépendante de sa condamnation pour les infractions à la législation sur les stupéfiants. Il affirme que les enquêteurs n’avertissent pas les suspects des conséquences que la remise de la convention secrète pourrait avoir dans le cadre de la procédure pénale.
27. Reprenant également les critères posés dans l’arrêt O’Halloran et Francis précité, le Gouvernement estime qu’aucune coercition n’a été employée par les autorités à l’égard du requérant, autre que la mesure de garde à vue. Ce dernier a décidé d’user de son droit de garder le silence et les juridictions internes se sont en conséquence appuyées sur d’autres éléments de preuve, obtenus lors de l’enquête, pour établir sa culpabilité.
28. Se référant à l’arrêt Saunders précité, il soutient que les données contenues dans un téléphone existent indépendamment de la volonté de la personne suspectée et que les autorités peuvent y accéder par d’autres moyens telle qu’une expertise informatique, le cas échéant avec intervention technique sur le téléphone lui-même.
29. Le Gouvernement rappelle également que le droit de ne pas s’incriminer soi-même n’est pas absolu et qu’il doit se concilier avec les impératifs de sûreté et de manifestation de la vérité. La Cour tolèrerait ainsi des ingérences dans la jouissance de ce droit pourvu que l’équité globale de la procédure soit préservée. Se fondant notamment sur les arrêts John Murray c. Royaume-Uni (8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-I) et Simeonovi c. Bulgarie (no 21980/04, 12 mai 2017), il souligne que l’équité globale doit être appréciée en fonction de la nature et du degré de coercition, du poids de l’intérêt public tendant à la poursuite de l’infraction, de l’existence de garanties appropriés dans la procédure et de l’utilisation faite des éléments obtenus.
30. Il fait observer que le requérant a pu bénéficier, et a d’ailleurs mis en œuvre, tous les droits reconnus aux gardés à vue. Il rappelle également les garanties instaurées par le législateur et soulignées par le Conseil constitutionnel à l’occasion de cette procédure, à savoir que la condamnation ne peut être prononcée que s’il est démontré que le requérant avait connaissance de la convention secrète, que l’enquête doit avoir permis d’établir que le téléphone avait été utilisé pour commettre l’infraction et que la demande de remise de la convention de déchiffrement émane d’une autorité judiciaire.
31. Le Gouvernement ajoute que l’article 434-15-2 du CP n’aurait pas pour objet d’obtenir des aveux de la part de la personne suspectée et qu’il n’emporte aucune présomption de culpabilité. Cette disposition viserait uniquement au déchiffrement des données contenues dans un téléphone. Le Gouvernement précise que le requérant a été informé des conséquences de son refus de communiquer la convention de déchiffrement de son téléphone portable.
32. Enfin, il insiste sur la nécessité de lutter efficacement contre le trafic de stupéfiants qui nuit gravement à la santé publique et à l’ordre public en général.
Observations du tiers intervenant33. Se basant sur une étude de droit comparé, l’organisation non gouvernementale Fair Trials rapporte que la Belgique, l’Angleterre et le Pays de Galles auraient adopté des dispositions similaires à celles de la France et que les juridictions de ces États contractants considèrent que l’obligation de remettre la convention de déchiffrement d’un appareil n’emporte pas violation du droit de ne pas s’auto-incriminer. Les Pays-Bas n’auraient pas de législation spécifique sur cette question mais la jurisprudence de ses tribunaux irait dans le même sens que celle des États précités. En revanche, le médiateur suédois aurait, lui, estimé qu’un procureur qui a accepté l’usage de la force pour apposer un doigt sur un téléphone afin de le déverrouiller n’a pas respecté la réglementation interne relative aux empreintes digitales qui ne permettent pas un tel comportement.
34. Le tiers intervenant rappelle que la principale justification du droit de ne pas s’incriminer soi-même est la protection de l’accusé contre toute contrainte abusive de la part des autorités chargées de l’enquête, contribuant ainsi à éviter les erreurs judiciaires et à atteindre les objectifs de l’article 6.
35. Il fait également valoir que l’obligation de remettre la convention de déchiffrement permet de faciliter les investigations en permettant aux enquêteurs d’accéder, sans investigations techniques aléatoires, à des informations susceptibles de mettre en cause l’accusé, ce qui revient à faire peser sur lui la charge de l’établissement de la vérité.
36. Enfin, il soutient que l’obligation de révéler un code d’accès ne compte pas parmi les exceptions à l’application du droit de ne pas s’auto‑incriminer énoncées dans l’arrêt Saunders. Selon lui, ces exceptions, s’agissant toutes de données biométriques, ne concernent pas le code d’accès à un appareil, qui n’a pas une existence indépendante de la volonté du suspect.
Appréciation de la Cour Principes généraux37. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination concerne en premier lieu le respect de la détermination d’un accusé à garder le silence et présuppose que, dans une affaire pénale, l’accusation cherche à fonder sa thèse sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou par des pressions, au mépris de la volonté de l’accusé (Saunders, précité, §§ 68‑69, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, §§ 100 et 102, CEDH 2006‑IX, et Bykov c. Russie [GC], no 4378/02, § 92, 10 mars 2009). Le droit de se taire lors d’un interrogatoire de police et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont des normes internationales généralement reconnues qui sont au cœur de la notion de procès équitable consacrée par l’article 6. Ces immunités sont inspirées notamment par le souci de mettre l’accusé à l’abri d’une contrainte abusive de la part des autorités, afin d’éviter les erreurs judiciaires et d’atteindre les buts visés par l’article 6 (John Murray, précité, § 45, Jalloh, précité, § 100, Bykov, précité, § 92, et Ibrahim et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 50541/08 et 3 autres, § 266, 13 septembre 2016).
38. Il importe de noter que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination constitue une protection non pas contre la tenue de propos incriminants en tant que telle mais, ainsi qu’il a déjà été dit ci-dessus, contre l’obtention de preuves par la coercition ou l’oppression. C’est l’existence d’une contrainte qui peut faire douter du respect de ce droit (Ibrahim et autres, précité, § 267). Pour cette raison, la Cour doit d’abord examiner la nature et le degré de la contrainte dont il a été fait usage pour l’obtention des preuves (Heaney et McGuinness c. Irlande, no 34720/97, §§ 54-55, CEDH 2000-XII, O’Halloran et Francis, précité, § 55, et Bykov, précité, § 92). Dans sa jurisprudence, elle a distingué au moins trois types de situations de nature à faire craindre l’existence d’une contrainte abusive, contraire à l’article 6. La première situation est celle d’un suspect qui, menacé de subir des sanctions s’il ne témoigne pas, soit témoigne (voir, par exemple, Saunders, précité, et Brusco, précité), soit est puni pour avoir refusé de le faire (voir, par exemple, Heaney et McGuinness, précité, et Weh c. Autriche, no 38544/97, 8 avril 2004). La deuxième situation est celle où des pressions physiques ou psychologiques, souvent sous la forme de traitements contraires à l’article 3 de la Convention, sont exercées pour l’obtention d’aveux ou d’éléments matériels (voir, par exemple, Jalloh, précité, et Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, CEDH 2010). La troisième situation est celle où les autorités recourent à un subterfuge pour extorquer des informations qu’elles n’ont pu obtenir par un interrogatoire (Allan c. Royaume-Uni, no 48539/99, CEDH 2002-IX).
39. Un témoignage obtenu sous la contrainte qui semble de prime abord dépourvu de caractère incriminatoire telles des remarques disculpant leur auteur ou de simples informations sur des questions de fait – peut par la suite être utilisé dans une procédure pénale à l’appui de la thèse de l’accusation, par exemple pour contredire ou discréditer d’autres déclarations de l’accusé ou son témoignage pendant la phase de jugement, ou encore pour compromettre sa crédibilité. Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne saurait raisonnablement se limiter aux déclarations incriminant leur auteur (Ibrahim et autres, précité, § 268). En effet, selon la jurisprudence de la Cour, il suffit, pour qu’il y ait auto-incrimination, que les déclarations faites par l’accusé soient susceptibles d’affecter substantiellement la position de celui-ci (Beuze c. Belgique [GC], no 71409/10, § 178, 9 novembre 2018).
40. Toutefois, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination n’est pas absolu (Heaney et McGuinness, précité, § 47, Weh, précité, § 46, et O’Halloran et Francis, précité, § 53). Le degré de contrainte appliqué est incompatible avec l’article 6 s’il atteint le droit en question dans sa substance même (John Murray, précité, § 49). Mais toutes les formes de contrainte directe ne vident pas automatiquement ce droit de sa substance même et n’emportent donc pas automatiquement violation de l’article 6 (O’Halloran et Francis, précité, § 53). Ce qui est crucial dans ce contexte, c’est l’usage qui est fait au cours du procès pénal des éléments recueillis sous la contrainte (Saunders, précité, § 71, et Ibrahim et autres, précité, § 269).
41. Plus récemment, dans l’arrêt De Legé c. Pays-Bas (no 58342/15, § 74, 4 octobre 2022), la Cour a considéré que pour qu’un problème se pose sur le terrain du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, il faut tout d’abord que la personne concernée ait subi une forme de coercition ou de contrainte. Il faut également qu’une procédure pénale soit pendante ou à venir contre cette personne, autrement dit qu’il y ait une « accusation en matière pénale » au sens autonome de l’article 6 § 1.
42. Lorsque ces conditions sont remplies, il est nécessaire de déterminer si l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par des moyens de coercition ou de contrainte doit néanmoins être considérée comme échappant à la protection offerte par le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination. Ce droit ne s’étend en effet pas à l’utilisation, dans le cadre d’une procédure pénale, d’éléments obtenus auprès d’un accusé par des méthodes coercitives lorsque l’existence de ces éléments est indépendante de la volonté de l’accusé (idem, § 75, et la référence à l’arrêt Saunders, § 69).
43. Si les conditions d’application du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination sont remplies (paragraphe 41 ci-dessus) et si l’utilisation d’éléments de preuve obtenus par la contrainte ou la coercition relève du champ d’application de la protection offerte par ce droit (paragraphe 42 ci‑dessus), il faut examiner si la procédure n’a pas vidé ce droit de sa « substance même », c’est-à-dire évaluer les effets de l’utilisation desdits éléments sur l’équité globale de la procédure. À cette fin, il est nécessaire de considérer tour à tour les facteurs suivants : la nature et le degré de la contrainte au moyen de laquelle les éléments de preuve ont été obtenus, l’existence de garanties pertinentes dans le cadre de la procédure et l’utilisation qui est faite des éléments ainsi obtenus (De Legé, précité, § 78).
Application au cas d’espèce44. Le requérant soutient que sa condamnation aurait porté atteinte à son droit de se taire et à celui de ne pas s’auto-incriminer dans le cadre des infractions à la législation sur les stupéfiants qui lui étaient reprochées.
45. S’agissant du droit de se taire, la Cour considère, ainsi que l’a relevé le Conseil constitutionnel (paragraphe 8 ci-dessus), que les dispositions de l’article 434-15-2 du CP n’ont pas pour objet d’obtenir des aveux de la part de la personne suspectée et n’emportent aucune présomption de culpabilité. Elles visent uniquement à permettre le déchiffrement des données et ainsi à prévenir la commission d’infractions pénales et à permettre l’identification de leurs auteurs. La Cour ajoute, comme il le sera démontré ci-dessous (paragraphe 58), que les données contenues dans un téléphone existent indépendamment de la volonté de son utilisateur.
46. Elle relève en outre que l’application de l’article 434-15-2 du CP est encadrée par plusieurs garanties que sont l’intervention d’une autorité judiciaire, l’information de la personne suspectée que son refus est susceptible de donner lieu à des poursuites pénales, la démonstration de l’utilisation de l’appareil dans le cadre de la commission de l’infraction et de la connaissance par la personne suspectée de sa convention de déchiffrement.
47. Au regard de ces éléments, la Cour ne décèle dans la présente espèce aucune apparence de violation du droit de se taire.
48. S’agissant du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, la Cour relève que les parties ne s’accordent pas sur le point de savoir si le recours à l’article 434-15-2 du CP en l’espèce échappe ou non à la protection de ce droit. Elle s’attachera à examiner cette question à la lumière des conditions de l’application de ce droit énoncées dans l’arrêt De Legé précité.
49. À cet égard, elle considère, en premier lieu, que le Gouvernement ne saurait valablement soutenir que la seule coercition à laquelle le requérant a été exposée réside dans la mesure de garde à vue. En effet, si le placement en garde à vue est une première mesure de coercition permettant de réaliser des investigations en présence du requérant et de l’interroger sur les faits qu’il est susceptible d’avoir commis, elle constate que ce dernier, ainsi que cela ressort du procès-verbal d’audition du 18 novembre 2017 (paragraphe 4 ci-dessus), a fait l’objet d’une autre mesure coercitive indirecte, lorsque l’enquêteur lui a demandé de communiquer les conventions de déchiffrement de ses téléphones, tout en l’informant qu’un refus de sa part l’exposerait à des poursuites pour une nouvelle infraction pénale (mutatis mutandis, John Murray, précité, § 50). La Cour rappelle à cet égard que la situation d’un suspect qui est puni pour avoir refusé de témoigner est de nature à faire craindre l’existence d’une contrainte abusive contraire à l’article 6 (Heaney et McGuinness et Weh précités). Le requérant a donc bien subi une mesure de coercition lorsqu’il lui a été demandé de révéler les conventions de déchiffrement de ses téléphones.
50. La Cour rappelle en deuxième lieu que la condamnation fondée sur les dispositions de l’article 434-15-2 du CP a été prononcée dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre le requérant pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, laquelle relève du volet pénal de l’article 6.
51. Ces conditions préalables étant remplies, la Cour doit déterminer, en troisième lieu, si le refus de remettre la convention de déchiffrement et la sanction qui en a suivi entrent dans le champ de protection du droit de ne pas s’auto-incriminer.
52. Pour ce faire, la Cour doit au préalable déterminer quelles étaient les données que les policiers visaient à obtenir en soumettant le requérant à la contrainte litigieuse (paragraphe 49 ci-dessus). Elle observe sur ce point que le tiers intervenant considère que le droit de ne pas s’auto-incriminer porte sur le code permettant d’accéder au téléphone tandis que les parties et les juridictions internes considèrent qu’il concerne les données contenues dans l’appareil.
53. La Cour partage le point de vue de ces derniers. Certes, l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné vise uniquement le refus de révéler la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie. Toutefois, l’obligation faite aux personnes suspectées de révéler cette convention a pour finalité unique de permettre aux autorités de la mettre en œuvre afin d’accéder, in fine, aux données contenues dans le téléphone et d’y rechercher des éléments en lien avec l’infraction poursuivie. La Cour considère donc que le grief porte sur les données contenues dans les téléphones et non pas sur la convention de déchiffrement elle-même.
54. Elle relève ensuite que les juridictions internes ont unanimement considéré que ces données existaient indépendamment de la volonté du requérant. Pour parvenir à cette conclusion, la cour d’appel (paragraphe 10 ci-dessus) confirmée par la Cour de cassation (paragraphe 12 ci-dessus), a considéré que les données contenues dans les téléphones pouvaient être obtenues par d’autres moyens techniques. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé dans le même sens, après avoir relevé que les données des téléphones étaient « déjà fixées sur un support » (paragraphe 8 ci-dessus).
55. La Cour ne voit aucune raison de se départir de cette solution. À la différence d’affaires dans lesquelles elle a conclu à une violation de l’article 6 de la Convention au motif que les autorités n’étaient pas en possession des informations requises et n’avaient d’autre choix que de les solliciter des intéressés en recourant à des pouvoirs coercitifs, au mépris de leur volonté de ne pas les transmettre (voir J.B. c. Suisse, no 31827/96, CEDH 2001-III ; Funke c. France, 25 février 1993, série A no 256-A ; De Legé, précité, Heaney et McGuinness, précité), lorsque les services de police ont demandé en l’espèce au requérant de révéler la convention secrète de déchiffrement de ses téléphones, ses appareils avaient été saisis lors de la fouille de son véhicule et en perquisition et étaient donc déjà en leur possession.
56. Or, la Cour relève, à l’instar des juridictions internes et du Gouvernement, que le requérant n’était plus le seul à pouvoir accéder aux données des téléphones puisque l’utilisation de procédés techniques, notamment dans le cadre d’une expertise, aurait pu permettre aux autorités de passer outre son refus et de prendre connaissance des données fixées dans les appareils.
57. Le fait qu’au cas d’espèce les enquêteurs aient fait le choix de ne pas recourir à un tel procédé eu égard aux éléments de preuve déjà réunis est sans incidence sur ce constat. Cette solution n’est pas non plus affectée par la circonstance que le requérant ait lui-même acquis les téléphones et procédé à l’installation d’applications ou à la prise de photos.
58. Au vu des éléments qui précèdent, la Cour considère que les données stockées dans les téléphones portables du requérant existaient indépendamment de sa volonté. Il s’ensuit que le droit de ne pas s’auto‑incriminer ne s’applique pas à ces données, et qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de savoir si la procédure litigieuse a heurté ce droit dans sa substance même.
59. Partant, la Cour conclut que ce grief doit être déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention60. Le requérant soutient que sa condamnation méconnait son droit au respect de sa vie privée en ce que l’article 434-15-2 du code pénal ne définit pas avec suffisamment de précision les notions de « cryptologie » et de « convention secrète » et qu’il ne prévoit pas suffisamment de garanties pour protéger les informations contenues dans les téléphones. Il invoque l’article 8 dont les passages pertinents se lisent ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
61. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas soumis ce grief aux juridictions internes. Le requérant n’apporte pas de réponse sur ce point.
62. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes a pour finalité de permettre à un État contractant d’examiner, et ainsi de prévenir ou redresser, la violation de la Convention qui est alléguée contre lui. Certes, il n’est pas toujours nécessaire que la Convention soit explicitement invoquée dans la procédure interne : il suffit que le grief soit soulevé au moins en substance. Il serait en effet contraire au caractère subsidiaire du dispositif de la Convention qu’un requérant, négligeant un argument possible au regard de la Convention, puisse devant les autorités nationales invoquer un autre moyen pour contester une mesure litigieuse, et par la suite introduire devant la Cour une requête fondée sur l’argument tiré de la Convention (Hanan c. Allemagne [GC], no 4871/16, § 148, 16 février 2021, et Humpert et autres c. Allemagne [GC], nos 59433/18 et 3 autres, § 151, 14 décembre 2023.
63. La Cour constate que le requérant n’a invoqué l’article 8 de la Convention devant la Cour de cassation qu’à l’appui de deux moyens, le premier tiré du caractère inopérant de l’argumentaire selon lequel les données pouvaient être obtenues par des moyens techniques et le second tiré de ce que la cour d’appel n’avait pas recherché si la révélation de la convention de déchiffrement ne conduirait pas le requérant à révéler des informations qui n’existaient pas indépendamment de lui (paragraphe 11 ci-dessus).
64. La Cour considère qu’il serait contraire à la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes d’examiner, sous l’angle de l’article 8 de la Convention, le grief tiré de l’insuffisante précision des termes de la loi et de l’absence alléguée de garanties permettant de protéger les informations contenues dans les téléphones, dès lors que les juridictions internes n’ont pas été appelées à se prononcer sur ces questions dans le cadre de la présente procédure.
65. La Cour en conclut que l’exception soulevée par le Gouvernement doit être accueillie, et que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 11 juin 2026.
Victor Soloveytchik Kateřina Šimáčková
Greffier Présidente