SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16124/90
présentée par M. O.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1989 par M. O. contre
l'Italie et enregistrée le 20 février 1990 sous le No 16124/90 de
dossier ;
Vu la décision de la Commission du 10 décembre 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
13 mai 1991, et ses informations, fournies à la Commission le
13 octobre 1993 ;
Vu les observations en réponse présentées par la requérante le
5 octobre 1991, et ses informations, fournies à la Commission le
1er juin 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 27 mai 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1936 et
résidant à Pralungo (Vercelli).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure civile engagée devant le
tribunal de Cagliari.
L'objet de l'action intentée par la requérante était le paiement
des sommes qui lui étaient dues, en tant que bénéficiaire d'un contrat
d'assurance sur la vie stipulé par son mari.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 28 avril 1983, la requérante assigna la compagnie d'assurance
U.E.A. devant le tribunal de Cagliari. Les parties comparurent devant
le juge de la mise en état le 21 juillet 1983.
Le 10 novembre 1983 la requérante présenta ses conclusions et,
à sa demande, fut fixée au 20 mars 1984 l'audience de plaidoirie devant
la chambre compétente.
Toutefois, cette audience ne se tint pas, car le 9 mars 1984 la
défenderesse, qui n'avait pas encore présenté ses conclusions,
sollicita un renvoi pour s'acquitter de cette tâche : l'examen de
l'affaire fut ajourné à une date qui n'a pas été précisée.
Ensuite, pendant un certain nombre d'audiences auxquelles la
requérante n'était pas présente, la défenderesse sollicita plusieurs
renvois, dont quatre furent fixés les 11 mars et 16 décembre 1986,
19 mai et 17 novembre 1987. A cette dernière date, l'examen de
l'affaire fut ajourné au 19 avril 1988.
L'affaire fut transmise à la chambre compétente, après d'autres
renvois sollicités par la défenderesse, à une date qui n'a pas été
précisée à la Commission. Le 9 novembre 1989, le tribunal déclara qu'il
n'était pas territorialement compétent. Le jugement fut déposé au
greffe le 20 février 1990.
D'après les informations fournies à la Commission le 13 octobre
1993 par le Gouvernement, la procédure reprit le 9 octobre 1991 devant
le tribunal de Rome. Après le dépôt au greffe d'un rapport d'expertise
(27 mai 1993), l'examen de l'affaire fut reporté d'office au
15 novembre 1993 - conformément à l'article 309 du code de procédure
civile - car les parties n'avaient plus comparu devant le juge de la
mise en état.
D'autre part, le 1er juin 1993,la requérante a informé la
Commission que le 30 avril 1993 elle était parvenue à un règlement hors
procédure du litige avec la partie défenderesse et que, entre autres,
elles avaient décidé de mettre fin à leur différend.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Celle-ci a débuté le 28 avril 1983 devant le tribunal de
Cagliari, s'est poursuivie devant celui de Rome après que la première
juridiction avait constaté qu'elle n'avait pas de compétence
territoriale, et s'est terminée, pour les besoins de l'examen du grief
tiré de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le 30 avril
1993 lorsque les comparants parvinrent à un accord. C'est à partir de
ce moment-là qu'il n'y avait plus de "contestation sur des droits et
obligations de caractère civil" (voir A. M. c/Italie, rapport Com.
31.3.93). La durée de la procédure à prendre en considération est donc
de dix ans.
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il considère que
la durée de la procédure devant le tribunal de Cagliari s'explique
essentiellement par le comportement de la requérante, qui "pendant très
longtemps" ne comparut pas devant le juge de la mise en état.
La Commission observe qu'aucun renseignement n'a été fourni pour
ce qui concerne la période entre le 9 avril 1984, date à laquelle la
défenderesse demanda un renvoi de l'audience de plaidoiries, et
l'audience du 11 mars 1986.
Pour ce qui concerne le comportement de la requérante, la
Commission souligne, quant à la procédure devant la première
juridiction, que la requérante fut absente aux audiences du 11 mars
1986, 16 décembre 1986, 19 mai 1987 et 17 novembre 1987, qui furent
reportées à la demande de la défenderesse. Pour ce qui est du procès
devant la deuxième juridiction (tribunal de Rome), la Commission
constate que la procédure a été reprise devant celle-ci environ vingt
mois après que la première (tribunal de Cagliari) avait constaté
qu'elle n'avait pas de compétence territoriale. Par conséquent, cette
période d'inactivité ne saurait être imputée à l'Etat.
Le laps de temps qui s'est écoulé pour trancher l'affaire semble
de prime abord excessif. Toutefois, compte tenu de l'attitude de la
requérante, la Commission estime que la durée globale de la procédure
ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure
à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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