TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 56489/00
présentée par Silviu MOCANU
contre la Roumanie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 6 octobre 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
L. Caflisch,
C. Bîrsan,
V. Zagrebelsky,
MmesA. Gyulumyan,
R. Jaeger,
I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 1998,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Silviu Mocanu, est un ressortissant roumain né en 1976 et résidant à Craiova. Il est représenté devant la Cour par Me Diana-Olivia Calinescu, avocate à Bucarest. Le gouvernement défendeur a d’abord été représenté par son agent, M. B. Aurescu, du ministère des Affaires étrangères, puis par Mme R. Rizoiu et Mme B. Ramascanu, qui l’ont remplacé dans ses fonctions.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’arrestation du requérant et la procédure pénale menée contre lui
A 2 heures du matin, dans la nuit du 25 au 26 mai 1997, le requérant et son frère furent arrêtés à leur domicile par des policiers et accusés d’avoir commis un meurtre quelques heures auparavant dans une station-service. Au moment de leur arrestation, ils étaient en train de laver leurs vêtements tachés de sang. La police procéda à la perquisition de l’appartement et saisit, entre autres, des sommes d’argent provenant de la victime du meurtre.
Le requérant, qui fut immédiatement amené au commissariat de police de Braila et placé en garde à vue, allègue que des policiers l’ont soumis à des mauvais traitements (coups) jusqu’à 9 heures du matin afin qu’il reconnaisse avoir commis le meurtre avec son frère.
Par une lettre du 25 octobre 2004, il a fourni à la Cour des copies de deux déclarations faites les 14 et 18 juillet 2004 par deux codétenus du commissariat, D.C. et M.N.A., qui témoignaient qu’il portait des traces de violences sur le visage et sur le corps le 26 mai 1997. Dans sa déposition, M.N.A. précisa que dans la nuit du 25 au 26 mai 1997 il était également en garde à vue au commissariat et que le requérant, avant d’être interrogé par des policiers, ne présentait pas de traces visibles de violences. Après que ce dernier eut été emmené par des policiers, le témoin entendit ses cris, puis vit qu’il avait les vêtements déchirés, le visage enflé et ensanglanté, et d’autres lésions au niveau des bras.
Le 26 mai 1997, à 9 heures du matin, le requérant fut présenté au procureur L.D., auquel, selon ses dires, il relata les violences que lui avaient infligées les policiers et demanda à être examiné par un médecin en vue de l’établissement d’un certificat médical. Le procureur l’invita à rédiger sa demande par écrit, mais n’y donna aucune suite. D’après le requérant, le procureur le menaça et le frappa lui aussi.
Selon le Gouvernement, lorsque le requérant fut présenté au procureur L.D. le matin du 26 mai 1997, ce dernier constata l’état physique dans lequel se trouvait l’intéressé et lui conseilla de demander un examen médical afin de faire établir la cause des blessures qu’il présentait.
Le même jour, le requérant fit devant le procureur une déclaration relative aux faits. Selon ses dires, par peur d’être reconduit au commissariat où il avait subi des violences, il y reconnut avoir commis le meurtre avec son frère. La déclaration fut dactylographiée, puis signée par le requérant, l’avocat d’office et le procureur L.D. Les passages pertinents sont ainsi libellés :
« Concernant les lésions que j’ai sur la pommette de la joue droite, je précise qu’elles ont été causées le matin du 26 mai 1997 lorsque je suis arrivé au commissariat de police. Ces lésions résultent d’une gifle à la suite de laquelle je me suis cogné contre le mur. J’ai été blessé à l’auriculaire de la main gauche après avoir été frappé, puis je suis tombé sur la main, qui a enflé. J’ai été examiné par un médecin, qui a constaté les deux blessures. Je ne peux pas m’expliquer pourquoi j’ai été frappé par les policiers (...) A la question de l’avocat qui me demande comment j’explique qu’au commissariat je n’ai pas reconnu les faits à ma charge alors que j’ai été battu, mais que je les ai reconnus devant le procureur et l’avocat sans être soumis à des violences, je précise que je n’ai pas d’explications. »
Il ressort du dossier que le requérant ne fut pas vu par un médecin. L’intéressé allègue en outre que l’avocat d’office n’était arrivé qu’à la fin de l’interrogatoire pour signer un certain nombre de documents, dont la déclaration en question, et ne lui aurait pas adressé un mot.
Par une ordonnance délivrée par le procureur le 26 mai 1997, le requérant, inculpé de meurtre aggravé, fut placé en détention provisoire au commissariat de police de Braila. Il ne forma pas de recours contre cette ordonnance. Dans le procès-verbal rédigé lors de la mise en détention provisoire, l’adjudant A.S. nota que le requérant ne présentait pas de traces visibles de violences. Au commissariat de police, le requérant ne fut pas soumis à un examen médical. Dans sa déclaration du 18 juillet 2004, le codétenu D.C. précisait que le requérant, lors de sa détention au commissariat, portait « des lésions sur tout le corps » et que les 27 et 28 mai 1997 il avait demandé au personnel du commissariat à être examiné par un médecin, mais n’avait pas reçu de réponse.
Le 29 mai 1997, le requérant fut transféré à la prison de Braila. Il aurait demandé à la direction de la prison de Braila à être soumis à un examen médical afin de faire constater les traces de violence sur le corps, mais il ne reçut aucune réponse.
Le 23 juin 1997, le tribunal départemental de Braila accueillit la proposition du procureur de prolonger la détention provisoire du requérant, ce qu’il fit également les 18 juillet, 15 août et 19 septembre 1997.
Le 10 octobre 1997, le requérant fit une nouvelle déclaration devant le procureur L.D. dans laquelle il rétracta sa précédente déclaration, précisant qu’il n’avait pas commis le meurtre. Il indiqua qu’il avait fait sa précédente déclaration par peur d’être reconduit au commissariat où il avait été frappé et menacé, et mentionna qu’il n’avait pas subi de violences de la part du procureur.
Le 10 novembre 1997, en présence de l’avocat d’office, le tribunal départemental de Braila interrogea le requérant et entendit deux témoins dans le cadre du procès contre l’intéressé pour meurtre aggravé. Le 24 novembre 1997, il entendit deux autres témoins. Le requérant soutient avoir déclaré devant le tribunal, à une date non précisée, qu’il avait été victime de mauvais traitements de la part des agents de police et du procureur L.D., mais que le tribunal n’a pas ordonné d’enquête, au motif que le procès pénal en cours n’était pas dirigé contre les policiers en question.
Après avoir entendu quatre autres témoins, l’avocat d’office et le requérant en dernier, le tribunal départemental de Braila, par un jugement rendu le 2 décembre 1997, condamna le requérant, ainsi que son frère, à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre aggravé. Il mentionna, entre autres, que le requérant avait affirmé au cours des débats avoir reconnu les faits par crainte des représailles de la police.
Dans ses moyens d’appel du 15 décembre 1997, le requérant contesta l’appréciation des faits effectuée par le tribunal départemental de Braila et précisa que l’aveu du meurtre dans les déclarations qu’il avait faites les premiers jours des poursuites avait été obtenu par la contrainte et le recours à la violence.
Par un arrêt du 19 février 1998, la cour d’appel de Galati rejeta comme mal fondé l’appel du requérant, qui était assisté par un avocat d’office.
Par un arrêt du 23 juin 1998, la Cour suprême de Justice rejeta le recours que le requérant, assisté d’un avocat d’office, avait formé contre l’arrêt rendu en appel.
2. Les procédures pénales dirigées contre le procureur et les policiers
Le requérant affirme qu’après avoir envoyé au commissariat à la fin de mai 1997 une première plainte concernant les mauvais traitements subis, entre mars 1998 et janvier 2001, il en a adressé d’autres, notamment aux tribunaux et aux parquets de Galati, mais n’a pas reçu de réponse. L’intéressé a indiqué à la Cour les dates et les références de ces dernières plaintes qu’il a envoyées des prisons où il était détenu.
a) La plainte du requérant contre les policiers
Le 12 avril 2001, le requérant porta plainte pour enquête abusive contre les policiers responsables des mauvais traitements qu’il avait subis pendant la nuit du 25 au 26 mai 1997. Il précisait ne pas connaître les noms des intéressés, mais les identifia par la suite comme étant le sous-chef de la police de Braila, J.T., les commandants B.C., B.V., D.S., B.N., le capitaine C.V. et le lieutenant M.G.
Le 11 février 2002, l’intéressé fit une déclaration devant un procureur au sujet de sa plainte du 12 avril 2001.
Le 22 mai 2002, le parquet militaire près le tribunal militaire compétent rendit un non-lieu en faveur du lieutenant M.G., devenu capitaine, et du sous-officier E.S. en réponse à la plainte du requérant. Il estima que les preuves administrées en l’espèce, à savoir les déclarations faites par M.G. et E.S. ainsi que le procès-verbal de mise en détention provisoire du 26 mai 1997, n’avaient pas confirmé la commission de l’infraction dénoncée par le requérant.
Le 13 juin 2002, le requérant contesta le non‑lieu, précisant qu’il n’avait pas porté plainte contre le sous-officier E.S., qu’il ne connaissait même pas, et qu’il n’avait reçu aucune réponse au sujet des autres policiers mentionnés dans sa plainte du 12 avril 2001.
Par une lettre du 17 septembre 2002, enregistrée le 12 novembre 2002 au parquet militaire près le tribunal militaire compétent, le requérant réitéra ses griefs et précisa notamment qu’il venait d’identifier un témoin des violences auxquelles il avait été soumis au commissariat de police. Il s’agissait du détenu M.N.A., qui était prêt à témoigner dans son affaire.
Par une ordonnance du 18 mars 2003, le parquet près le tribunal militaire compétent, sans examiner d’autres preuves, rejeta comme mal fondée la contestation du requérant contre le non-lieu du 22 mai 2002. Dans les motifs, résumés en un paragraphe, le procureur estima que l’intéressé se plaignait essentiellement de l’issue de la procédure pénale engagée contre lui.
b) La plainte du requérant contre le procureur L.D.
Le 30 octobre 2002, le requérant saisit le parquet près la cour d’appel de Galati d’une plainte contre le procureur L.D. pour enquête abusive. Il allégua, entre autres, que le procureur l’avait frappé le 26 mai 1997 et que celui-ci n’avait pas donné suite à la demande écrite qu’il avait présentée le même jour en vue de subir un examen médical.
Après avoir constitué un dossier d’enquête composé de copies des déclarations du requérant ainsi que des décisions rendues par les tribunaux dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre celui-ci, le parquet près la cour d’appel de Galati rendit un non‑lieu par une ordonnance du 11 novembre 2002, sans entendre l’intéressé ou le procureur L.D. Le procureur chargé de l’enquête conclut que les faits allégués, n’étant nullement prouvés, ne correspondaient pas à la réalité.
Par une ordonnance du 10 décembre 2002, le procureur en chef du parquet compétent confirma le bien-fondé du non-lieu.
3. Les faits relatifs à la correspondance du requérant avec la Cour
a) Faits relatifs au retard et à l’ouverture des lettres de la Cour
Le 17 août 1999, le requérant reçut, ouverte et sans enveloppe, la lettre de la Cour du 28 juin 1999 à laquelle était annexé un formulaire de requête. La lettre, envoyée par la Cour à la prison de Craiova, portait le tampon de la prison de Bucarest‑Rahova, où le requérant avait été transféré entre temps, et un numéro d’enregistrement. L’enveloppe vide fut remise au requérant, à sa demande, par le personnel de la prison quelques jours plus tard.
Le 18 août 1999, le requérant déposa auprès du parquet militaire une plainte pour ingérence dans sa correspondance. Il la compléta le 15 octobre 1999 devant un procureur, dénonçant également le délai déraisonnable d’acheminement de la lettre de la Cour du 28 juin 1999 et le fait que celle-ci lui avait été remise dans sa cellule par un codétenu. Il précisait qu’à la différence de cette lettre, les deux premières lettres que la Cour lui avaient envoyées les 2 décembre 1998 et 11 mars 1999 avaient été ouvertes, lues et enregistrées par le personnel de la prison de Craiova, où il se trouvait à l’époque, et qu’un tampon y avait été apposé en sa présence.
A la suite de l’ouverture d’une enquête pénale, des notes d’information de la direction générale chargée des établissements pénitentiaires furent rédigées à partir des registres de la correspondance tenus dans les prisons où l’intéressé avait séjourné. Une des notes détaillait les dates d’arrivée et de départ de la correspondance du requérant, indiquant également la référence interne figurant sur la lettre de la Cour du 11 mars 1999. Il ressortait d’une autre note ainsi que d’une lettre du 15 novembre 1999 du procureur chargé de surveiller l’enquête que le requérant avait été transféré le 21 mai 1999 de la prison de Craiova à celle de Bucarest‑Jilava et, ensuite, le 30 juillet 1999 de cette dernière à la prison de Bucarest‑Rahova. La lettre de la Cour du 28 juin 1999 avait été reçue à la prison de Craiova le 28 juillet 1999 et par la suite renvoyée aux prisons de Braila et de Bucarest‑Jilava, où l’intéressé avait été détenu après son transfert de la prison de Craiova, avant de lui être remise le 17 août 1999 à la prison de Bucarest‑Rahova.
Le 19 novembre 1999, le requérant fit une déclaration devant un procureur dans laquelle il réitéra ses griefs et précisa l’identité du détenu qui lui avait remis la lettre du 28 juin 1999, à savoir T.S. Toutefois, ce dernier ne fut pas entendu par le parquet. Des sous-officiers chargés de la correspondance dans les quatre prisons dans lesquelles la lettre de la Cour était passée avant d’être donnée au requérant firent des brèves déclarations, y compris la sergente P.E.R., qui avait appliqué le tampon sur la lettre en question à la prison de Bucarest‑Rahova, et le sergent D.N., qui alléguait avoir remis personnellement la lettre à l’intéressé.
Les 23 et 25 novembre 1999, le sergent D.N. fit deux déclarations au sujet de la remise de la lettre du 28 juin 1999 au requérant. Dans la première, il précisa qu’il avait donné personnellement au requérant le 17 août 1999 la lettre et l’enveloppe et renvoya au registre de la correspondance, où la lettre en question était inscrite avec d’autres lettres distribuées à des détenus le 18 août 1999. Dans sa deuxième déclaration, il indiqua qu’il ne se rappelait plus s’il avait remis la lettre et l’enveloppe à l’intéressé et que le codétenu du requérant, T.S., avait pu se trouver dans le couloir lors de la remise de la lettre.
Par une lettre du 19 janvier 2000, le requérant informa la Cour qu’il n’avait reçu qu’au début du mois de janvier 2000 la dernière lettre qu’elle lui avait adressée le 7 décembre 1999, et que l’enveloppe avait été ouverte.
Par une ordonnance du 3 mai 2000, le procureur G.R. du parquet près le tribunal militaire compétent prononça un non-lieu concernant la plainte déposée par le requérant le 18 août 1999, aux motifs que la sergente P.E.R. n’avait commis ni une ingérence dans la correspondance, ni une négligence pendant son service en ouvrant la lettre de la Cour, et que le droit de recours de l’intéressé, au sens de la Convention, n’avait été aucunement entravé.
Par une ordonnance du 21 juin 2000, le procureur G.R. décida d’engager des poursuites contre la sergente P.E.R. pour ingérence dans la correspondance. Par une déclaration faite le même jour devant le procureur, P.E.R. précisa qu’elle avait reçu le 17 août 1999 une enveloppe ouverte envoyée par la Cour au requérant, qui n’avait pas particulièrement retenu son attention, et qu’elle y avait apposé le tampon d’enregistrement.
Toujours le 21 juin 2000, le procureur G.R. décida par une ordonnance de mettre fin aux poursuites et d’infliger à la sergente P.E.R. une sanction administrative, à savoir une réprimande avec avertissement. Il motiva son ordonnance par la charge de travail importante de P.E.R. ainsi que par l’atteinte minime et manifestement sans importance au droit du requérant au respect de sa correspondance, et précisa que le droit de recours de celui-ci n’avait été aucunement entravé. Il rejeta également la demande de dédommagement pour préjudice moral présentée par le requérant, au motif qu’aucun document n’avait été soustrait de la lettre en question et que l’intéressé s’était certainement inspiré dans sa demande de l’arrêt Petra rendu par la Cour. Un procès-verbal fut dressé à cet égard, et signé par le procureur et par la sergente P.E.R.
Par une ordonnance du 21 juillet 2000, le procureur de rang supérieur confirma l’ordonnance susmentionnée. Le dossier des poursuites contient la preuve de la communication de cette ordonnance à la sergente P.E.R., mais non celle de la notification au requérant.
Les ordonnances des 3 mai, 21 juin et 21 juillet 2000 indiquaient toutes dans les mêmes termes que la lettre du 28 juin 1999 avait été remise au requérant le 17 août 1999 par le sergent D.N.
Par une lettre du 5 août 2003, le requérant envoya à la Cour, entre autres, une copie d’une lettre qu’il avait reçue de la Ligue roumaine pour la défense des droits de l’homme au sujet de sa requête à la Cour et qui portait le tampon d’enregistrement à la prison de Braila daté du 11 avril 2001 ainsi qu’un autre tampon daté du 13 avril 2001, certifiant que la lettre avait été remise au requérant.
Entre décembre 1998 et janvier 2004, la Cour a adressé quatorze lettres au requérant.
b) Faits relatifs à la fourniture au requérant de timbres pour sa correspondance avec la Cour
Par une lettre du 5 octobre 1999 adressée à la Cour, le requérant précisa, entre autres, que le retard dans le renvoi du formulaire de requête était dû au délai déraisonnable d’acheminement de la lettre du 28 juin 1999 ainsi qu’au refus de la prison de Bucarest‑Rahova de lui fournir des timbres pour sa correspondance avec la Cour. Il y faisait part de ses inquiétudes concernant le risque de censure de la part des autorités roumaines.
Par une lettre du 19 janvier 2000, le requérant informa la Cour que depuis son transfert à la prison Bucarest‑Rahova en juillet 1999, en raison du refus de la direction de cette prison de lui fournir des timbres, il devait supporter le coût de sa correspondance avec la Cour et avec les autorités roumaines qu’il saisissait, alors qu’il n’avait pas de ressources. L’intéressé demanda à la Cour d’intervenir auprès des autorités roumaines, dans l’hypothèse où il ne pourrait plus continuer sa correspondance.
Dans une lettre du 20 mai 2003, le requérant souligna les difficultés qu’il rencontrait pour correspondre avec la Cour, en raison notamment de l’absence d’enveloppes et de timbres en prison. Il précisa qu’il n’avait pas de famille à part sa mère malade et retraitée qui percevait une pension d’environ 25 euros par mois, et qu’il était condamné à perpétuité.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
1. Le code pénal
Article 181
(Fait qui ne présente pas un degré suffisant de danger
pour la société pour être qualifié de délit)
« Ne constitue pas un délit un fait réprimé par la loi pénale qui, en raison de l’atteinte minime qu’il porte à une des valeurs protégées par la loi et de son contenu concret, manifestement sans importance, ne présente pas un degré suffisant de danger pour la société pour être qualifié de délit. (...)
En cas de faits relevant du présent article, le procureur ou le tribunal impose l’une des sanctions administratives prévues par l’article 91 du code. »
Article 91
« Lorsque le tribunal substitue à la responsabilité pénale une autre forme de responsabilité, il impose l’une des sanctions suivantes :
(...)
b) la réprimande avec avertissement (...) »
Article 266 § 2
(Arrestation illégale et enquête abusive)
« Le recours à des promesses, des menaces ou des violences à l’encontre d’une personne au cours d’une enquête pénale ou d’un procès en vue de l’obtention de déclarations est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans. »
2. Le code de procédure pénale
Article 221 § 1
(Saisine des autorités chargées de l’enquête)
« Les agents de la police judiciaire et les magistrats du ministère public sont saisis par une plainte ou par une dénonciation, ou se saisissent d’office lorsqu’ils apprennent par tout moyen qu’une infraction a été commise. »
Article 278
(Plainte contre les actes d’un procureur)
« Toute plainte contre une mesure prise ou un acte d’instruction pénale effectué par un procureur (...) doit être soumise au procureur en chef du parquet concerné. Si la mesure ou l’acte contestés ont été appliqués par le procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte est soumise au procureur de rang supérieur. »
Le 2 décembre 1997, la Cour constitutionnelle a accueilli l’exception selon laquelle l’article 278 du code de procédure pénale n’était pas conforme à l’article 21 de la Constitution. Elle a décidé que le premier article devait être lu, malgré le silence du texte à ce sujet, comme offrant à une personne non satisfaite de la solution donnée par le procureur en chef à sa plainte concernant un acte d’un procureur la possibilité de s’adresser aux tribunaux. La décision no 486 du 2 décembre 1997 de la Cour constitutionnelle a été publiée au Journal officiel no 105 du 3 juin 1998.
La possibilité de contester devant les juridictions le rejet d’un recours contre un non-lieu rendu par le parquet a été prévue par le code de procédure pénale, dans un nouvel article 2781, à la suite de la modification du code par la loi no 281 du 24 juin 2003, publiée au Journal officiel du 1er juillet 2003.
3. Les dispositions légales et la jurisprudence relatives au droit de bénéficier d’un examen médical en détention provisoire
L’article 47 f) du règlement d’application du 25 mai 1966 du décret no 446/1966 concernant les expertises médicolégales, en vigueur à l’époque des faits, prévoyait que, pour les personnes placées en détention provisoire, les demandes d’expertises médicolégales devaient être présentées par les policiers ou le procureur chargés de l’enquête ou, le cas échéant, par les tribunaux.
La loi no 23/1969 sur l’exécution des peines, qui contenait également des dispositions visant les personnes en détention provisoire, ne prévoyait pas le droit de bénéficier, sur demande, d’un examen médical, mais se limitait à garantir, de manière générale, le droit des détenus à l’assistance médicale. L’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 56 du 25 juin 2003, qui a complété la loi no 23/1969, prévoit qu’un tel examen doit être effectué au moment de l’entrée dans l’établissement pénitentiaire et périodiquement par la suite, et que le médecin a l’obligation de consigner les observations de l’intéressé et de saisir le procureur en cas d’indices de mauvais traitements.
Par l’arrêt définitif no 840/R du 28 septembre 2004, la cour d’appel de Brasov a jugé, au sujet d’allégations relatives à des mauvais traitements infligés par des policiers en 2002, que la victime, qui soutenait avoir demandé en vain aux policiers d’être soumise à un examen médical, se trouvait en détention provisoire et qu’en conséquence son exercice de certains droits, dont celui de voir un médecin pour obtenir un certificat médicolégal, était limité. Dans ces circonstances, la cour d’appel a estimé que l’absence d’un tel certificat ne pouvait pas être reprochée à la victime.
4. Les dispositions légales relatives au statut des procureurs militaires et des policiers
Les dispositions relatives au statut des procureurs militaires et des policiers étaient contenues dans la loi no 54 du 9 juillet 1993 sur l’organisation des tribunaux et des parquets militaires. Cette loi énonçait notamment que les procureurs militaires devaient être des officiers d’active et qu’ils étaient soumis à la hiérarchie militaire et au règlement de discipline militaire.
A l’époque des faits, l’organisation et le fonctionnement de la police roumaine étaient régis par la loi no 26 du 12 mai 1994, en vertu de laquelle les policiers avaient la qualité de militaires d’active. Les poursuites pénales et le jugement de policiers poursuivis pour avoir commis des faits prohibés par la loi pénale relevaient, eu égard à la qualité de militaires d’active des intéressés, de la compétence des parquets et des tribunaux militaires.
Cette loi a été abrogée par la loi no 218 du 23 avril 2002 sur l’organisation et le fonctionnement de la police et par la loi no 360 du 6 juin 2002 sur le statut des policiers, en vertu desquelles le ministère de l’Intérieur ne relève plus de l’armée, les policiers ayant désormais la qualité de fonctionnaire. Les poursuites pénales et le jugement des policiers relèvent désormais de la compétence des parquets et des tribunaux de droit commun.
5. Les dispositions légales relatives au droit des personnes privées de liberté au respect de leur correspondance
a) La loi no 23/1969 concernant l’exécution des peines
Article 17
« Les condamnés ont le droit (...) de recevoir et d’envoyer du courrier et des sommes d’argent. »
Article 18
« Le droit des condamnés de recevoir (...) et d’envoyer du courrier est accordé eu égard à la nature de l’infraction commise, à la durée de la peine, à l’existence de la récidive, à la prestation d’un travail, à leur comportement et à leur disponibilité quant aux mesures de rééducation (...) »
Article 20
« Le courrier, les livres, les journaux et les magazines dont le contenu est considéré par le directeur de l’établissement pénitentiaire comme n’étant pas approprié à la rééducation du condamné, sont retenus et seront gardés sur le lieu de détention. Ils seront rendus au détenu à la fin de sa peine.
Le courrier dont le contenu n’est pas approprié sera transmis, si besoin est, aux autorités compétentes. »
b) Article 76 du règlement d’application de la loi no 23/1969 – non publié – approuvé par le Conseil des ministres le 15 décembre 1969
« Les demandes et les réclamations adressées aux autorités centrales ou locales seront envoyées par l’administration de l’établissement pénitentiaire directement à ces autorités. Les demandes dont le contenu n’est pas approprié seront envoyées à la direction des services pénitentiaires, afin que les mesures imposées par la loi soient prises (...) »
Selon le tableau annexé audit règlement, les détenus condamnés pour meurtre ont le droit de recevoir et d’envoyer une lettre tous les deux mois, lorsqu’ils travaillent, et une lettre tous les trois mois, lorsqu’ils ne travaillent pas.
c) Article 10 de l’arrêté no 2036/C du 24 novembre 1997 du ministère de la Justice, non publié
« L’administration du lieu de détention (...) est tenue de mettre à la disposition des personnes mentionnées à l’article premier, à leur demande, le matériel raisonnablement nécessaire pour rédiger la correspondance et les plaintes, y compris les enveloppes requises pour assurer le secret de la correspondance. »
d) Ordonnance d’urgence du gouvernement nº 56 du 25 juin 2003 concernant certains droits des personnes exécutant une peine privative de liberté
La loi no 23/1969 concernant l’exécution des peines a été modifiée par l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 56 du 25 juin 2003, publiée le 27 juin 2003. En particulier, les dispositions de cette loi concernant le droit au respect de la correspondance ont été abrogées et remplacées par de nouvelles dispositions qui, entre autres, précisent les cas dans lesquels le courrier d’une personne détenue peut être ouvert et retenu par l’administration de la prison. L’ordonnance prévoit également qu’à défaut de ressources, les dépenses occasionnées par la correspondance qu’une personne détenue entretient avec les organes judiciaires, les tribunaux, les organisations internationales reconnues par la Roumanie ou avec sa famille ou son avocat sont à la charge de l’établissement pénitentiaire.
6. La loi no 146/1997 sur le droit de timbre
D’après l’article 2 de la loi no 146/1997 sur le droit de timbre, toutes les actions en justice dont l’objet est susceptible d’être qualifié de patrimonial sont soumises à un droit de timbre progressif, en fonction du montant réclamé en justice. L’article 15 de la loi prévoit expressément les actions qui sont exonérées du droit de timbre. L’ordonnance du gouvernement no 12/2005, entrée en vigueur le 28 janvier 2005, a ajouté à l’article 15 de la loi no 146/1997 un paragraphe qui dispose que sont également exonérées du droit de timbre les actions en dommages-intérêts introduites par des personnes qui allèguent la violation de leurs droits garantis par les articles 2 et 3 de la Convention.
7. Le code civil
L’article 998 du code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
GRIEFS
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements auxquels il dit avoir été soumis pendant l’enquête menée successivement par des policiers et par le procureur L.D. dans la nuit du 25 au 26 mai 1997, le lendemain matin et les deux jours suivants passés au commissariat de Braila. Il soutient également que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective sur ces mauvais traitements.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, il allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour se plaindre des mauvais traitements en question et que les autorités n’ont donné suite ni à sa demande d’établissement d’un certificat médical destiné à attester des violences subies, ni à la majorité de ses plaintes relatives à ces mauvais traitements.
3. Dans sa lettre du 5 août 2003 à la Cour, l’intéressé, invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, se plaint de l’absence de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction et du fait qu’il n’a pas été présenté « aussitôt » devant un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.
4. Il allègue la méconnaissance de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) et d) de la Convention. A cet égard, il se plaint d’avoir fait sa première déclaration au procureur le 26 mai 1997 en l’absence d’un avocat et de n’avoir pas pu produire les preuves démontrant son innocence, ni interroger les témoins devant les tribunaux.
5. Invoquant l’article 8 et, en substance, l’article 34 de la Convention, il dénonce une atteinte à son droit au respect de sa correspondance avec la Cour en raison de l’ouverture, à plusieurs reprises, des lettres que lui avait adressées la Cour, dont celle du 28 juin 1999 qui lui a été remise par un codétenu. Il se plaint également du refus de l’administration de la prison de Bucarest-Rahova de lui fournir des timbres pour sa correspondance avec la Cour.
6. Toujours sur le terrain de l’article 8, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance du fait des délais d’acheminement du courrier qui lui avait été envoyé par la Cour. A cet égard, il se réfère aux lettres de la Cour des 28 juin et 7 décembre 1999, qu’il a reçues tardivement.
7. Il dénonce le fait que sa plainte du 18 août 1999 concernant l’atteinte à son droit au respect de sa correspondance avec la Cour n’a pas fait l’objet d’une enquête effective, en violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.
8. Sur le fondement des articles 10 de la Convention et 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, il se plaint respectivement de l’ingérence de l’administration de la prison dans l’exercice de son droit à la liberté de communiquer des informations ainsi que du traitement discriminatoire et des abus auxquels il est soumis en raison du dépôt de sa requête à la Cour.
EN DROIT
A. Sur les exceptions du Gouvernement
1. Sur l’exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes
Quant aux griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, en ce qui concerne l’absence d’enquête adéquate et de recours effectif, le Gouvernement estime, en substance, que le requérant aurait pu contester devant les tribunaux les ordonnances de non-lieu rendues par le parquet les 11 novembre 2002 et 18 mars 2003. Il soutient que cette voie de recours, fondée sur l’article 278 du code de procédure pénale, constituait un recours effectif à la lumière de la décision de la Cour constitutionnelle no 486 du 2 décembre 1997. Il fournit la copie de quelques arrêts de la cour d’appel de Brasov, qui a annulé des ordonnances de non-lieu et renvoyé les affaires concernées au parquet.
Le requérant conteste l’accessibilité et l’effectivité de la voie de recours en question, estimant que la plainte devant les tribunaux contre une décision de non-lieu du parquet n’a constitué un recours effectif qu’après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de l’article 2781 du code de procédure pénale. Avant cette date, les tribunaux n’avaient aucune base légale pour juger sur le fond les plaintes contre des décisions de non-lieu du parquet et, éventuellement, pour renvoyer en justice les prévenus car, conformément à l’article 264 du code de procédure pénale, ils devaient être saisis dans de tels cas par le parquet. Le requérant souligne que le Gouvernement n’a fourni aucune copie d’un arrêt datant de l’époque des faits et concernant des affaires dans lesquelles de telles plaintes auraient été examinées sur le fond et les prévenus renvoyés en jugement.
La Cour estime que cette exception soulève des questions étroitement liées au fond des griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 3 et des articles 13 et 3 combinés et, en conséquence, la joint au fond.
2. Sur l’exception tirée de la perte de la qualité de victime
En ce qui concerne le grief du requérant tiré de l’article 8, le Gouvernement estime que, même à supposer qu’il y a eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance du fait de l’ouverture de la lettre de la Cour du 28 juin 1999, cette ingérence a été reconnue et réparée par la réprimande infligée à la sergente P.E.R. à la suite de l’enquête menée pour ingérence dans la correspondance.
Le requérant souligne d’emblée que son grief relatif à la violation de l’article 8 concerne non seulement l’ouverture de la lettre du 28 juin 1999 par le personnel de la prison, mais également le retard avec lequel il l’a reçue ainsi que sa remise par un de ses codétenus, faits qu’il avait portés à l’attention des autorités par ses plaintes.
Il estime que, pour qu’il perde la qualité de victime au sens de l’article 34 de la Convention, les autorités internes auraient dû reconnaître, explicitement ou en substance, la violation de son droit au respect de la correspondance, puis la réparer. Or, même pour ce qui est de l’aspect du grief relatif à l’ouverture de la lettre du 28 juin 1999, les ordonnances de non-lieu rendues par le parquet les 21 juin et 21 juillet 2000 n’ont ni reconnu ni réparé la violation en question. Au contraire, le parquet a conclu expressément à l’absence d’ingérence dans son droit au respect de sa correspondance garanti par la Convention et a rejeté sa demande de réparation, l’estimant d’ailleurs inspirée par la jurisprudence de la Cour. En outre, l’imposition à la sergente P.E.R. d’une simple réprimande avec avertissement ne saurait non plus passer pour une reconnaissance de la violation en question.
La Cour, se référant à sa jurisprudence constante, considère que, dans la mesure où le requérant allègue la violation de l’article 8 de la Convention, il y a lieu de rechercher si les autorités ont reconnu une éventuelle violation et, dans l’affirmative, si elles l’ont réparée.
En l’espèce, elle observe que, par les ordonnances de non-lieu des 21 juin et 21 juillet 2000, le parquet près le tribunal militaire compétent avait mis fin aux poursuites pénales en question en concluant que l’atteinte au droit du requérant au respect de sa correspondance avait été minime et manifestement sans importance, que le droit de recours de l’intéressé n’avait été aucunement entravé et que sa demande de réparation de son dommage moral, inspirée par la jurisprudence de la Cour, devait être rejetée. Elle estime qu’une telle conclusion des autorités ne saurait passer pour une reconnaissance et une réparation de la violation alléguée par le requérant.
Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.
B. Sur le bien-fondé des griefs
1. Quant à l’article 3
Le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements par des policiers et par le procureur L.D. et se plaint de l’absence d’enquête effective à cet égard. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le Gouvernement renvoie aux arrêts rendus par la Cour dans les affaires Labita c. Italie et Poltoratski c. Ukraine et relève qu’en l’espèce le requérant n’a pas fourni de certificat médical susceptible d’étayer ses allégations de mauvais traitements, les seules preuves étant ses déclarations. Il concède que des mauvais traitements peuvent être établis même en l’absence de certificat médicolégal, mais estime qu’en l’espèce le requérant n’a pas apporté la preuve nécessaire et que la charge de la preuve n’est transférée aux autorités que dans la mesure où les allégations formulées sont également prouvées par l’intéressé. Le Gouvernement relève qu’en l’espèce, à la différence d’autres affaires où la Cour a conclu à la violation de l’article 3, le requérant n’a été détenu au commissariat de police que quelques jours, qu’il a bénéficié de l’assistance d’un avocat d’office et que sa plainte contre le procureur visait plutôt la réouverture des poursuites contre lui.
Le Gouvernement soutient que les autorités ont mené une enquête effective au sujet des plaintes du requérant. Malgré leur intérêt à éclaircir les faits allégués, les autorités ont dû rendre des ordonnance de non-lieu, compte tenu de l’absence de preuves ainsi que des contradictions entre les différentes déclarations du requérant au sujet des accusations portées contre lui et du traitement subi de la part du procureur L.D. Le Gouvernement souligne que ce procureur n’avait aucun motif de faire subir un examen médical au requérant le 26 mai 1997 dans le cas où lui-même l’aurait agressé, mais qu’il est possible que le procureur, observant l’état physique du requérant, ait souhaité établir la cause des traces de violences indiquées afin de se protéger d’accusations à cet égard.
Le requérant considère que, selon la jurisprudence de la Cour, la preuve des mauvais traitements peut être faite même en l’absence de certificat médical. Il estime qu’il a prouvé avoir subi des violences de la part des policiers pendant la nuit du 25 au 26 mai 1997 par sa déclaration détaillée du 26 mai 1997, qui a été prise, consignée et signée par le procureur L.D. et par l’avocat d’office. Dans les circonstances de l’espèce, la charge de la preuve contraire reposait sur le Gouvernement. Le requérant souligne que la phrase de sa déclaration relative à un examen médical qui aurait constaté les traces de violences qu’il avait sur le corps ne correspond pas à la réalité, ce qui prouverait que les paragraphes concernant les mauvais traitements représentaient les constats du procureur, car lui-même n’avait aucun intérêt à soutenir qu’il avait été vu par un médecin. Le requérant note d’ailleurs que le Gouvernement, à deux reprises dans ses observations, affirme que le procureur avait constaté l’état physique dans lequel il se trouvait ainsi que les traces de violences qu’il présentait, et n’a pas réfuté ce fait.
L’intéressé ajoute qu’étant entre les mains des autorités, il n’a pas eu la possibilité de s’adresser directement à un médecin pour obtenir un certificat médical, mais qu’à la suite des conseils du procureur, qui était le seul en mesure d’ordonner qu’il soit présenté à un médecin, il a fait une telle demande, attendant ensuite en vain que le procureur donne son accord. Le requérant soutient que les violences subies par lui ont atteint le seuil requis par l’article 3, dans la mesure où il se trouvait entre les mains des policiers et n’a pas eu un comportement justifiant un tel traitement.
Le requérant allègue que les autorités n’ont pas mené des enquêtes effectives au sujet de ses plaintes contre les policiers et contre le procureur L.D., et que les contradictions présentes dans ses déclarations concernaient principalement l’accusation de meurtre portée contre lui.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
2. Quant à l’article 5
Le requérant se plaint de l’illégalité de sa mise en détention provisoire et du fait qu’il n’a pas été présenté « aussitôt » devant un magistrat. Il invoque l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
(...)
c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
La Cour observe que le requérant n’a pas formé de recours devant les juridictions internes contre l’ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le procureur le 26 mai 1997. Le grief de l’intéressé tiré de l’article 5 § 1 c) doit donc être rejeté pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Concernant le grief tiré de l’article 5 § 3, la Cour relève qu’à partir du 23 juin 1997 la détention provisoire du requérant initialement ordonnée par un procureur a été prolongée par le tribunal départemental de Braila, qui remplissait les exigences de l’article susmentionné. Dans la mesure où, à l’époque des faits, le droit roumain n’offrait pas au requérant une voie de recours pour redresser la situation litigieuse, la Cour rappelle que le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention court à partir de la fin de la situation incriminée (Florica c. Roumanie (déc.), no 49781/99, 10 juin 2003). Or, en l’occurrence, le grief du requérant a été formulé le 5 août 2003, soit plus de six mois à compter de la date à laquelle le tribunal susmentionné s’est prononcé sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire de l’intéressé.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
3. Quant à l’article 6
Le requérant allègue qu’il a fait sa première déclaration au procureur en l’absence d’un avocat et que devant les tribunaux il n’a pas pu administrer des preuves à décharge ou interroger les témoins, en violation de l’article 6 §§ 1, 2 et 3 c) et d) de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
La Cour observe d’abord que la déclaration signée par le requérant le 26 mai 1997 devant le procureur indique qu’elle a été faite en présence d’un avocat d’office. D’ailleurs, elle note qu’il n’apparaît pas que le requérant ait soulevé la question de l’absence d’un avocat devant les tribunaux au cours de son procès au pénal.
La Cour relève que l’intéressé a bénéficié de l’assistance d’un avocat devant chaque juridiction et que les décisions des tribunaux concernant sa condamnation étaient fondées sur plusieurs preuves, dont des témoignages, les conclusions de l’autopsie, des objets saisis lors de la perquisition du domicile du requérant ainsi que ses déclarations, y compris celle du 26 mai 1997. Cette déclaration n’a donc constitué qu’une des preuves prises en considération par les tribunaux.
La Cour observe que le tribunal départemental de Braila a entendu les 10 et 24 novembre 1997 et le 2 décembre 1997 huit témoins dans cette affaire, et que le requérant a eu la possibilité de leur poser des questions ainsi que de présenter ses arguments aux tribunaux. En outre, il ne ressort pas du dossier de l’affaire que le requérant ou son représentant ont demandé aux tribunaux l’administration d’autres preuves. Quant au grief tiré de l’article 6 § 2, la Cour note que le requérant ne l’a nullement étayé.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
4. Quant à l’article 8
a) Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa correspondance en raison de l’ouverture, à plusieurs reprises, par le personnel de la prison de Bucarest‑Rahova du courrier que lui avait envoyé la Cour ainsi que du refus de l’administration de cette prison de lui fournir des timbres pour sa correspondance avec la Cour. Il invoque l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Le Gouvernement relève que, même si le parquet a rendu un non-lieu au sujet de la plainte du requérant pour ingérence dans sa correspondance, la sergente P.E.R. a été sanctionnée par une réprimande. Il estime que cet incident était isolé, que la sergente P.E.R. n’avait observé rien de particulier à la lettre en question et qu’elle ne l’a pas retenue, ni lu ou dévoilé son contenu. Concernant la remise de la lettre du 28 juin 1999 à l’intéressé, le Gouvernement renvoie aux ordonnances du parquet des 5 mai et 21 juillet 2000, selon lesquelles cette remise avait été effectuée par le sergent D.N.
Pour ce qui est des timbres et des enveloppes dont le requérant dénonce l’absence, le Gouvernement renvoie à l’article 10 de l’arrêté du 24 novembre 1997 du ministère de la Justice, qui régissait cette matière à l’époque, et précise que la pratique du personnel des prisons était de timbrer toutes les lettres selon leur destination et de fournir également aux détenus une ou deux enveloppes timbrées par mois. Le Gouvernement soumet aussi à la Cour un tableau qui indique qu’un montant total de 15 304 000 lei roumains (ROL) avait été dépensé entre janvier 2002 et juin 2003 par la prison de Bucarest‑Rahova pour la fourniture de papier, d’enveloppes et de timbres à quelque 4 600 détenus.
Le requérant fait valoir qu’en raison de l’ouverture de la lettre de la Cour du 28 juin 1999 par la sergente P.E.R., celle-ci ainsi que d’autres gardiens de la prison de Bucarest-Rahova, chargés de la lui remettre ont pu en lire le contenu. Il souligne que le personnel de la prison ne s’est pas préoccupé de la confidentialité de sa correspondance et note que d’autres lettres envoyées par la Cour, comme celles des 2 décembre 1998 et 11 mars 1999, ou par des organisations de défense des droits de l’homme, comme celle reçue le 13 avril 2001, ont également été ouvertes, lues et enregistrées. Cette pratique est confirmée par la note d’information soumise par le Gouvernement et mentionnant la référence interne qui figure sur la lettre de la Cour du 11 mars 1999.
Le requérant considère qu’une telle ingérence n’était pas prévue par la loi, au sens de la Convention, étant donné que l’arrêté du 24 novembre 1997 du ministère de la Justice n’était pas publié, et observe qu’en tout état de cause l’ouverture de la lettre du 28 juin 1999 n’était aucunement justifiée.
Le requérant allègue que l’Etat est également responsable au titre de l’article 8 du fait que la lettre du 28 juin 1999 lui a été remise par l’intermédiaire d’un codétenu, en méconnaissance de l’obligation positive d’assurer la confidentialité du courrier.
Concernant le refus de la prison de Rahova de lui fournir notamment des timbres pour sa correspondance avec la Cour, le requérant observe que le Gouvernement n’a pas précisé le nombre de timbres dont il aurait bénéficié à la prison de Bucarest-Rahova. Il note que le tableau fourni par le Gouvernement se réfère à une période postérieure aux faits de l’espèce et que, de toute manière, aucun montant n’y figure pour les dépenses engagées pour des timbres par la prison de Bucarest-Rahova, précisément la seule parmi celles où il a séjourné et dont il se plaint à cet égard. Il renvoie à ses lettres à la Cour des 5 octobre 1999, 19 janvier 2000 et 20 mai 2003, dans lesquelles il s’est constamment plaint du refus de cette prison de lui fournir des timbres pour sa correspondance avec la Cour, et cite l’arrêt rendu par cette dernière dans l’affaire Cotlet c. Roumanie. En outre, il note que le Gouvernement n’a aucunement prouvé la pratique alléguée des prisons de fournir aux détenus une ou deux enveloppes timbrées par mois et conclut que les autorités ont manqué à leurs obligations positives relatives à son droit au respect de sa correspondance.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief, dans toutes ses branches, pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
b) Toujours sur le terrain de l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la méconnaissance de son droit au respect de sa correspondance en raison des délais d’acheminement du courrier envoyé par la Cour. A cet égard, il se réfère aux lettres de la Cour des 28 juin et 7 décembre 1999, qu’il a reçues tardivement.
Le Gouvernement relève que la lettre de la Cour du 28 juin 1999 a été remise au requérant le 17 août 1999, après qu’elle fut arrivée à la prison de Craiova le 28 juillet 1999, en raison des transferts fréquents de l’intéressé d’une prison à l’autre, dus à des procédures en révision qu’il avait introduites et qui étaient pendantes à l’époque. Il note que le 17 août 1999, lorsque la lettre de la Cour est arrivée à la prison de Bucarest-Rahova, elle fut immédiatement remise au requérant, l’enveloppe de la lettre lui étant également donnée quelques jours plus tard.
Le requérant estime que le délai d’acheminement du courrier de la Cour est imputable à l’Etat. Il note à cet égard que, alors qu’il était à la prison de Bucarest-Jilava depuis le 21 mai 1999, la lettre de la Cour du 28 juin 1999 a été envoyée de Craiova à Braila le 30 juillet 1999, et a été par la suite renvoyée avec d’importants délais à d’autres prisons avant qu’elle ne lui soit finalement remise le 17 août 1999. Il fait valoir qu’un autre retard important est survenu, puisqu’il a reçu au début de janvier 2000 une lettre envoyée par la Cour le 7 décembre 1999.
La Cour observe d’abord que le requérant n’a pas prouvé le retard allégué de la lettre qu’elle lui a envoyée le 7 décembre 1999 ; il aurait en effet pu lui fournir une copie de l’enveloppe de cette lettre, comme il l’a fait pour celle du 28 juin 1999.
La Cour relève ensuite que, outre la lettre du 7 décembre 1999 dont le retard n’a pas été établi, l’intéressé ne s’est plaint que du délai d’acheminement d’une seule lettre parmi les quatorze envoyées par la Cour, à savoir celle du 28 juin 1999. Elle observe également que l’intéressé avait à l’époque fait l’objet de plusieurs transferts entre différentes prisons. Au vu de ces circonstances particulières, la Cour estime qu’en l’espèce il n’y a pas d’élément permettant de conclure qu’il y a eu une volonté délibérée des autorités de porter atteinte au respect de la correspondance du requérant avec la Cour ni, en raison de leur répétition, des incidents révélateurs d’un dysfonctionnement du service du courrier au sein de l’établissement pénitentiaire, susceptibles d’être analysés sans conteste en une ingérence dans le droit de l’intéressé au respect de sa correspondance, au sens de l’article 8 § 1 (voir, mutatis mutandis, Touroude c. France (déc.), no 35502/97, 3 octobre 2000).
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
5. Quant à l’article 13
Le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour dénoncer les mauvais traitements subis, le fait que les autorités ne lui ont pas permis de faire établir un certificat médical attestant ces traitements, ainsi que la violation de son droit au respect de sa correspondance. Il invoque à cet égard l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8. L’article 13 se lit ainsi :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
Concernant le grief du requérant relatif à l’article 13 combiné avec l’article 3, le Gouvernement soutient qu’outre le recours contre les ordonnances de non-lieu du parquet fondé sur l’article 278 du code de procédure pénale, le requérant aurait pu introduire contre les policiers en question une action civile en dommages-intérêts en vertu de l’article 998 du code civil. De plus, il note que si le requérant avait formulé ses plaintes immédiatement, les autorités auraient pu effectuer une enquête effective pour ce qui est des preuves à recueillir, notamment le certificat médical et les déclarations de témoins. Or, l’intéressé ne s’est plaint qu’en 2001 des faits survenus en 1997 et n’a pas indiqué aux autorités le nom d’un témoin crédible susceptible d’étayer ses allégations.
Concernant le grief du requérant tiré de l’article 13 combiné avec l’article 8, le Gouvernement fait observer que les autorités ont mené une enquête effective à la suite de la plainte déposée par le requérant le 18 août 1999 du chef d’ingérence dans la correspondance, la sergente P.E.R. ayant été sanctionnée d’une réprimande. Il estime que le requérant a dû être satisfait du résultat de l’enquête, étant donné qu’il n’a pas contesté le non‑lieu rendu par le procureur devant le supérieur hiérarchique de celui-ci ni devant les tribunaux, conformément à l’article 278 du code de procédure pénale, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement. Il soutient qu’il a informé dès le début les autorités des mauvais traitements en question et que celles-ci avaient l’obligation de mener une enquête effective dès qu’elles ont été en possession d’indices quant à la violation alléguée, une plainte formelle n’étant pas nécessaire. Il a avisé le procureur le 26 mai 1997 et les tribunaux au cours des débats et dans sa demande d’appel, et a formulé de nombreuses plaintes, sans recevoir de réponse et sans être examiné par un médecin. Dès lors, il estime que ni le retard avec lequel les autorités ont démarré une enquête au sujet de ses allégations, ni l’absence de certificat médical ne lui sont imputables. En outre, il avait indiqué au parquet l’identité d’un témoin des mauvais traitements dès qu’il l’avait de nouveau rencontré en prison par hasard, mais l’intéressé n’a pas été entendu. Il ajoute que le procès-verbal établi au début de sa détention provisoire n’a pas été rédigé par un médecin, mais par un policier.
Le requérant considère que les enquêtes menées par le parquet ne répondent pas aux exigences de l’article 13, car elles ont été incomplètes et effectuées par des procureurs militaires qui n’étaient pas impartiaux ni indépendants des policiers incriminés, eu égard aux dispositions légales en vigueur à l’époque. Un seul des sept policiers incriminés dans sa plainte a été entendu, à savoir M.G., alors que dans la procédure contre le procureur L.D., ce dernier n’a même pas été entendu par le parquet.
Quant au caractère effectif d’une action en dommages-intérêts contre les policiers, le requérant fait observer qu’il était détenu à perpétuité, qu’il n’avait pas le droit de travailler en prison, et n’avait donc pas les ressources pour payer un avocat ou des droits de timbre pour une telle action. En outre, il n’a appris les noms des policiers qu’en 2002, lorsqu’une telle action était de toute manière prescrite. Il souligne avoir épuisé le seul recours qui aurait pu être effectif, à savoir la saisine du parquet.
Pour ce qui est de son grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 8, le requérant conteste que les autorités aient mené une enquête effective. Il allègue que le parquet n’a pas examiné de manière effective tous les chefs de demande qu’il avait portés à la connaissance de celui-ci dans ses plaintes, notamment ceux concernant la remise de la lettre du 28 juin 1999 par un de ses codétenus et la négligence du personnel des prisons, compte tenu du circuit de la lettre, qui est passée par plusieurs prisons, et du retard en découlant. Le requérant souligne que le parquet n’a pas entendu le détenu qui lui avait remis la lettre susmentionnée et n’a pas vérifié où il était effectivement incarcéré lorsque cette lettre est arrivée à la prison de Craiova. L’enquête n’a pas été effective pour ce qui était de l’ouverture de la lettre précitée : le requérant n’a été informé ni de son déroulement ni, tel qu’il ressort du dossier, du non-lieu rendu le 21 juillet 2000, le seul acte de poursuites a consisté dans l’audition de la sergente P.E.R., et l’enquête n’a pas abouti à la réparation de son préjudice moral.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
6. Quant à l’article 34
Pour le requérant, l’ouverture par le personnel de la prison de Bucarest‑Rahova du courrier envoyé par la Cour, les délais d’acheminement de ce courrier, ainsi que le refus de l’administration de la prison susmentionnée de lui fournir des timbres pour sa correspondance avec la Cour s’analysent en une méconnaissance de l’article 34 de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :
« La Cour peut être saisie d’une requête par toute personne physique [...] qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à n’entraver par aucune mesure l’exercice efficace de ce droit. »
Le Gouvernement estime que la présente affaire est différente des affaires Petra c. Roumanie et Cotlet c. Roumanie, dans la mesure où les autorités n’ont exercé aucune pression pour que le requérant renonce à sa requête. Citant les affaires D.P. c. Pologne et Salapa c. Pologne, il considère qu’en raison de l’absence de pression de la part des autorités, ainsi que de la remise intégrale et sans retard du courrier de la Cour, l’exercice effectif du droit de l’intéressé garanti par l’article 34 n’a pas été entravé.
Le requérant considère que la pratique du personnel des prisons d’ouvrir les lettres envoyées par la Cour ainsi que le refus de lui fournir des timbres pour sa correspondance l’ont soumis à une pression et laissé en proie à un sentiment de frustration, amplifié par son état de vulnérabilité en prison, de sorte qu’il craignait une ingérence des autorités dans sa correspondance avec la Cour.
La Cour estime, à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, que ce grief pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ; il s’ensuit que ce grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a été relevé.
7. Quant à l’article 10 et à l’article 14 combiné avec l’article 8
Invoquant les articles précités, le requérant se plaint de l’ingérence de l’administration de la prison dans l’exercice de son droit à la liberté de communiquer des informations ainsi que du traitement discriminatoire et des abus auxquels il est soumis en raison du dépôt de sa requête à la Cour.
La Cour observe que le requérant n’a pas détaillé ces griefs, ni fourni de faits ou d’arguments à l’appui.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Joint au fond l’exception de non-épuisement des voies de recours internes relative au grief tiré de l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13 de la Convention ;
Déclare recevables, tous moyens de fond réservés, les griefs du requérant tirés de l’article 3 de la Convention, portant sur les mauvais traitements prétendument subis et sur l’absence d’enquête effective à cet égard, de l’article 8 de la Convention, pour ce qui est de l’ouverture du courrier envoyé par la Cour et du refus de fournir au requérant des timbres pour sa correspondance, de l’article 34 de la Convention, portant sur l’entrave à l’exercice du droit de recours individuel, ainsi que de l’article 13 de la Convention combiné avec les articles 3 et 8, portant sur l’absence de recours effectifs ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent BergerBoštjan M. ZupanČiČ
GreffierPrésident
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