TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 29486/03
présentée par Maria MOCANU et Neculai LAZĂR
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant le 24 mars 2009 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juillet 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Maria Mocanu et M. Neculai Lazăr, deux ressortissants roumains, membres de la même famille, nés respectivement en 1929 et 1926, et résidant à Pânceşti, dans le département de Bacău.
Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, les requérants allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens à raison d'une annulation de leur titre de propriété portant sur un terrain.
Le 5 mars 2008, la Cour a communiqué la requête au Gouvernement, lequel a présenté ses observations le 26 juin 2008. Une copie de ces observations a été envoyée aux requérants, qui ont été invités à transmettre des observations écrites en réponse et leurs prétentions au titre de l'article 41 de la Convention avant le 11 septembre 2008.
En l'absence de toute réponse de leur part, le greffe, par une lettre du 25 septembre 2008 envoyée avec accusé de réception, les a invités à préciser avant le 23 octobre 2008 s'ils entendaient poursuivre la procédure devant la Cour et, le cas échéant, à lui faire parvenir les observations et les demandes susmentionnées. Par la même lettre, le greffe a attiré leur attention surs l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Le 10 octobre 2008, la requérante Maria Mocanu a signé l'accusé de réception mais aucun des requérants n'a répondu à la lettre du greffe.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour estime que les requérants n'entendent plus maintenir leur requête. Elle considère dès lors qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête, au sens de l'article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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