PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 54561/10
MOCHLOS S.A. contre la Grèce
et 10 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 23 juin 2015 en un comité composé de :
Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Ksenija Turković, juges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Les requérants sont neuf ressortissants grecs et deux sociétés anonymes grecques. La liste des requérants et de leurs représentants figure dans le tableau joint en annexe.
2. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par M. M. Apessos, à l’époque Vice - Président du Conseil juridique de l’État.
3. Les requérants se plaignaient de la durée excessive des procédures qu’ils ont engagées devant les juridictions administratives et la Cour des comptes, ainsi que, pour la majorité d’entre eux, de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée desdites procédures.
4. Les requêtes avaient été communiquées au Gouvernement.
EN DROIT
5. Compte tenu de la similitude des griefs au titre de la Convention soulevés dans les affaires susmentionnées, la Cour estime approprié de joindre les requêtes.
6. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par des lettres aux dates différentes, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler des déclarations unilatérales afin de résoudre les questions soulevées par les requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
7. Par ces déclarations, le Gouvernement reconnaissait les violations des articles susmentionnés de la Convention et se déclarait prêt à verser aux requérants les sommes suivantes :
a) 2. 508 euros (EUR) à MOCHLOS S.A
b) 3. 612 EUR à M. Tarasios Papadopoulos
c) 5. 822 EUR à M. Theodosios Chintzoglou
d) 6. 927 EUR à M. Evripidis Metaxas
e) 1. 200 EUR à M. Dimitrios Examiliotis
f) 9. 137 EUR à SOFEM A.E
g) 3. 600 EUR à M. Nikolaos Roidakis
h) 3. 500 EUR à M. Spyros Tzouvelopoulos
i) 8. 000 EUR à M. Theofanis Anyfantis
j) 2. 510 EUR à M. Dimitrios Kamargiaris
k) 3. 500 EUR à M. G. Pazianas
8. La partie restante des déclarations était ainsi libellée :
« ... Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement définitif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois point de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
9. Les parties requérantes ont indiqué qu’elles n’étaient pas satisfaites des termes des déclarations unilatérales ou n’ont pas soumis d’observations.
10. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« ... pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
11. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
12. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
13. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Grèce, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable et à avoir un recours effectif à cet égard (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V, Vassilios Athanasiou et autres c. Grèce, no 50973/08, 21 décembre 2010).
14. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c).
15. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
16. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
17. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015.
André WampachMirjana Lazarova Trajkovska
Greffier adjointPrésidente
ANNEXE
No
Numéro de la requête
Date d’introduction
de la requête
Nom du requérant
Date de naissance
Lieu de résidence
Nom du représentant
1.
54561/10
08/09/2010
MOCHLOS S.A (II)
1973
Alimos
George
STAMOULIS
2.
3886/11
20/12/2010
Tarasios PAPADOPOULOS
30/12/1958
Veroia
Costas PARASKEVA et Michalis DILINOS
3.
4256/11
17/12/2010
Theodosios CHINTZOGLOU
09/05/1954
Cholargos
Dimos NIKOPOULOS et Georgios NIKOPOULOS
4.
4333/11
30/12/2010
Evripidis METAXAS
04/08/1932
Rhodes
Nikolaos PAPADOPOULOS
5.
17528/11
11/03/2011
Dimitrios EXAMILIOTIS
28/04/1936
Neos Kosmos
6.
20624/11
21/03/2011
SOFEM A.E
...
Alexandroupoli
Vasilios CHIRDARIS
7.
42769/11
03/06/2011
Nikolaos ROIDAKIS
02/01/1953
Athènes
Aristides
KALOUTSAKIS
8.
49348/11
25/07/2011
Spyros TZOUVELOPOULOS
10/10/1925
Athènes
Antonios MATHIOUDAKIS et Dionysia TZOUVALOPOULOU
9.
51387/11
01/08/2011
Theofanis ANYFANTIS
10/02/1970
Arta
10.
52330/11
03/08/2011
Dimitrios KAMARGIARIS
13/01/1952
Paravola
Meletios MOUSTAKAS
11.
12787/12
28/02/2012
Grigorios PAZIANAS
24/10/1942
Athènes
Dimitrios A.
LAMBROPOULOS
Full & Egal Universal Law Academy