N° C 323/6 Journal officiel des Communautés européennes 16.12.86
Modification à la proposition de directive du Conseil concernant la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (')
COM(86) 643 final
(Présentée par la Commission au Conseil en vertu de l'article 149 deuxième alinéa du traité CEE
le 28 novembre 1986.)
(86/C 323/05)
O JO n° C 351 du 31. 12. 1985, p. l'6.
NOUVEAU TEXTE TENANT COMPTE DES MODIFICATIONS
TEXTE ORIGINAL PROPOSÉES PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 4
Les États membres, pour ce qui concerne les soins et l'hé-
bergement des animaux d'une manière générale, veillent
à ce que:
— tous les animaux utilisés à des fins expérimentales
bénéficient d'un logement, d'une alimentation et de
soins appropriés;
Article 4
Les États membres, pour ce qui concerne les soins et l'hé-
bergement des animaux d'une manière générale, veillent
à ce que:
— tous les animaux utilisés à des fins expérimentales
bénéficient d'un logement, d'un environnement, au
moins d'une certaine liberté de mouvement, d'une
alimentation, d'eau et de soins appropriés à leur santé
et à leur bien-être;
Les articles suivants sont insérés :
Article 8 bis
1. Toutes les expériences s'effectuent sous anesthésie
générale ou locale.
2. Le paragraphe 1 ci-dessus n'est pas applicable
lorsque :
a) l'anesthésie est considérée comme plus traumatisante
pour l'animal que l'expérience elle-même;
b) l'anesthésie est incompatible avec la finalité de l'expé-
rience. Dans ce cas, des mesures législatives et/ou
administratives seront prises en vue d'assurer que l'ex-
périence n'est pas effectuée inutilement.
L'anesthésie devrait être utilisée en cas de lésions graves
pouvant entraîner des douleurs intenses.
3. Lorsque l'anesthésie ne peut être pratiquée, il
convient d'employer des analgésiques ou d'autres
méthodes appropriées pour assurer autant que possible
que la douleur, la souffrance, l'angoisse ou le dommage
soient limités et que, en tout état de cause, l'animal ne
soit exposé à aucune douleur, angoisse ou souffrance
intense.
4. Pour autant que ces mesures soient compatibles
avec la finalité de l'expérience, un animal anesthésie qui
éprouve des douleurs considérables lorsque l'anesthésie a
cessé de produire son effet doit être traité en temps utile
au moyen d'analgésiques ou, si cela n'est pas possible,
être tué immédiatement selon des méthodes humaines.
Article 17 bis
1. La Commission et les États membres devraient
encourager la recherche visant à mettre au point et à
éprouver d'autres techniques susceptibles de fournir le
16.12.86 Journal officiel des Communautés européennes N° C 323/7
même niveau d'information que celui obtenu par des
expériences utilisant des animaux mais impliquant moins
d'animaux ou des procédures moins douloureuses; ils
prennent toutes les mesures qu'ils jugent appropriées
pour encourager la recherche dans ce domaine. La
Commission et les États membres suivent l'évolution des
méthodes expérimentales.
2. La Commission fera rapport, avant la fin de 1987,
sur la possibilité de modifier les essais et orientations
prescrits dans la législation communautaire existante,
compte tenu des objectifs visés au paragraphe 1.
Les annexes I I I , IV et V son t supp r imées .
Proposition de décision du Conseil relative à la participation financière de la Communauté aux
opérations de surveillance et de contrôle des activités de pêche dans les eaux relevant de la
souveraineté ou de la juridiction du Portugal
COM(86) 673 final
(Présentée par la Commission au Conseil le 1er décembre 1986.)
(86/C 323/06)
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que avant l'adhésion du Portugal la Commu-
nauté a déclaré qu'un soutien communautaire à la
surveillance et au contrôle des eaux relevant de la souve-
raineté ou de la juridiction du Portugal pouvait être
envisagé (*);
considérant que les moyens de surveillance et de contrôle
du Portugal, pour assurer une exécution correcte des
dispositions régissant la politique commune de la pêche
dans les eaux relevant de sa souveraineté ou de sa juri-
diction, doivent être modernisés et améliorés afin de
gagner en efficacité ;
considérant qu'il convient que la Communauté participe
au financement des dépenses supportées par le Portugal
pour assurer cette modernisation et cette amélioration;
considérant que les dépenses supportées devraient être
financées par la Communauté à raison de 50 % et
jusqu'à concurrence d'un montant maximal;
considérant qu'il doit être garanti que les moyens ainsi
modernisés et améliorés seront effectivement mis en
service et que les dépenses sont faites à bon escient,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Aux conditions établies dans l'annexe, la Commu-
nauté participe au financement des dépenses supportées
par le Portugal pour moderniser et améliorer ses moyens
de surveillance et de contrôle pour assurer l'exécution
correcte des dispositions régissant la politique commune
de la pêche dans les eaux relevant de sa souveraineté ou
de sa juridiction.
2. La Communauté rembourse à concurrence d'une
contribution communautaire maximale de 8 millions
d'Écus, 50 % des dépenses éligibles supportées par le
Portugal au cours de la période du 1er juillet 1987 au 30
juin 1989.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, la
Communauté peut accorder des avances pouvant
atteindre, au maximum, 25 % des dépenses éligibles.
Article 2
(l) JO n° L 302 du 15. 12. 1985, p. 493.
La République portugaise est destinataire de la présente
décision.
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