19.12.86 Journal officiel des Communautés européennes N ° C 326/5
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Modification à la proposition de règlement (CEE) du Conseil concernant la politique et la
gestion de l'aide alimentaire (')
COM(86) 699 final
(Présentée par la Commission au Conseil en vertu de l'article 149 deuxième alinéa du traité CEE
le 4 décembre 1986.)
(86/C 326/06)
La proposition de règlement (CEE) du Conseil qui a fait
l'objet du document COM(86) 418 final 2, présenté par
la Commission en date du 25 septembre 1986, rempla-
çant le COM(86) 418 final du 17 juillet 1986 est modi-
fiée comme suit:
1) Après le premier «considérant», le nouveau considé-
rant suivant est ajouté:
«considérant que l'aide alimentaire doit s'inscrire dans
la politique des pays en voie de développement visant
à améliorer leur degré d'autosuffisance alimentaire,
notamment par la mise en place de stratégies alimen-
taires.»
2) Le troisième considérant est libellé comme suit:
«considérant qu'il convient à cet effet que la Commu-
nauté puisse assurer des flux globaux d'aide régulière
et qu'elle soit en mesure, dans les cas appropriés, de
s'engager vis-à-vis des pays en voie de développement
à fournir des quantités minimales de produits dans le
cadre de programmes pluriannuels spécifiques liés à
des politiques de développement ainsi qu'à l'égard des
organisations internationales.»
3) L'article 2 paragraphe 1 est libellé comme suit:
«1. Les actions d'aide alimentaire visées à l'article
1er ont notamment pour objectif:
— d'apporter une aide urgente aux pays souffrant de
sécheresse, de famine ou d'autres catastrophes
naturelles,
— de contribuer aux politiques des pays bénéficiaires
pour renforcer leur sécurité alimentaire,
— de relever le niveau nutritionnel des populations
bénéficiaires,
— de contribuer au développement économique et
social équilibré des pays bénéficiaires.»
4. L'article 2 paragraphe 2 est libellé comme suit:
«2. Les produits fournis dans le cadre de l'aide
alimentaire doivent correspondre le plus possible aux
habitudes alimentaires des populations bénéficiaires et
O JO n° C 265 du 21. 10. 1986, p. 7.
ne doivent être fournis qu'à condition qu'ils ne présen-
tent pas d'effets contraires pour les pays bénéficiaires.»
5. L'article 2 paragraphe 4 est libellé comme suit:
«4. L'octroi de l'aide alimentaire est, s'il y a lieu,
subordonné à la mise en œuvre de projets de dévelop-
pement annuels ou pluriannuels et en priorité de ceux
qui visent à favoriser la production alimentaire dans
les pays bénéficiaires. Le cas échéant, l'aide peut
contribuer directement à la réalisation de ces projets.
Cette*' complémentarité devra être assurée grâce à
l'utilisation, définie d'un commun accord, des fonds
de contrepartie, lorsque les produits fournis à titre
d'aide par la Communauté sont destinés à la vente.
Au cas où l'aide alimentaire vient en appui d'un
programme de développement s'étalant sur plusieurs
années, elle peut prendre la forme d'une fourniture
plurianuelle, liée à ce programme.»
6. À l'article 2 paragraphe 5, la dernière partie de la
phrase est supprimée; le paragraphe est donc libellé
comme suit:
«5. L'objectif de l'aide alimentaire est de répondre
à des besoins alimentaires immédiats. Néanmoins,
afin d'améliorer la sécurité alimentaire dans le pays
en voie de développement et d'assurer la couverture
de leurs besoins, l'aide alimentaire peut être accordée,
cas par cas, en vue de la constitution de stocks de
réserve.»
7. Après l'article 2 un nouvel article est ajouté qui est
libellé comme suit:
«Si les circonstances le justifient une aide alimentaire
peut être remplacée par une action de substitution
dans les conditions prévues au règlement (CEE)
1755/84 du Conseil.» (2)
8. À l'article 5 premier paragraphe, le dernier tiret est
supprimé.
(2) Formulation de l'amendement du Parlement européen légè-
rement modifiée pour éviter la répétition de la référence à la
procédure de décision.
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