N ° C 313/4 , Journal officiel des Communautés européennes 4.12.85
II
(Actes préparatoires)
COMMISSION
Modification de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 81/602/CEE
concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet
thyréostatique (')
COM(85) 607final/2
(Présentée au Conseil par la Commission conformément aux dispositions de l'article 149 paragraphe 2
du traité CEE le 8 novembre 1985.)
(85/C 313/05)
«Règlement du Conseil concernant l'interdiction de
certaines substances à effet hormonal et des substances à
effet thyréostatique.
Article premier
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 de la direc-
tive 81/602/CEE, aucune dérogation aux dispositions de
l'article 2 de ladite directive susmentionnée ne peut être
autorisée. Toutefois, l'administration à des animaux
d'exploitation, dans un but thérapeutique, d'œstradiol
170, de testostérone et de progestérone et des dérivés
donnant facilement le composé initial à l'hydrolyse après
absorption au lieu de l'application est autorisée.
Article 2
Les substances visées à l'article 1er ne peuvent être admi-
nistrées qu'à des animaux d'exploitation qui ont été clai-
rement identifiés. Le dosage doit être enregistré et
l'animal ne peut être abattu avant l'expiration du temps
d'attente fixé en application de l'article 3. Ces substances
ne peuvent être administrées que par un chirurgien vété-
rinaire ou par une personne agissant sous sa direction.
Article 3
Avant le 1er avril 1986, il est établi selon la procédure
prévue à l'article 8, en conformité des principes et
critères pertinents des directives 81/851/CEE et
82/852/CEE:
— la liste des produits contenant comme substance
actives les substances visées à l'article 1er,
— les conditions d'utilisation des produits figurant sur la
liste précitée en application de l'article 2, notamment
le temps d'attente nécessaire et les dispositions détail-
lées concernant le contrôle de ces conditions d'utilisa-
tion,
— les moyens d'identification des animaux.
(') JO n° C 106 du 27. 5. 1985, p. 7.
Article 4
Les produits figurant sur la liste mentionnée à l'article 3
sont soumis aux règles des articles 24 à 50 de la directive
81/851/CEE, à l'exclusion de celles ayant trait à l'auto-
risation nationale de mise sur le marché.
Article 5
Afin de tenir compte des progrès réalisés sur le plan
scientifique et technique, le groupe des substances visées
à l'article 1er qui peuvent être administrées aux animaux
d'exploitation à des fins thérapeutiques peut être
complété ou modifié selon la procédure prévue à l'article
8.
Pour pouvoir être autorisée, une nouvelle substance:
— doit avoir un effet favorable sur la production des
animaux d'exploitation,
— ne doit pas mettre en danger la santé humaine ou
animale, ni porter préjudice aux consommateurs en
modifiant les caractéristiques des produits d'animaux
d'exploitation,
— doit respecter les principes et critères pertinents des
directives 81/851/CEE et 81/852/CEE.
Article 6
Toute décision relative à l'inclusion éventuelle du trenbo-
lone ou du zéranol dans le groupe de substances visés à
l'article 1er est prise par le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission, et conformé-
ment aux autres conditions prévues à l'article 5.
Article 7
Les niveaux physiologiques naturels maximaux des
substances autorisées sont publiés par la Commission.
4.12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N° C 313/5
Article 8
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure
prévue au présent article, le comité vétérinaire perma-
nent, institué par la décision du Conseil du 15 octobre
1968, ci-après dénommé le «comité» est saisi immédiate-
ment par son président, à l'initiative de celui-ci ou à la
demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au
comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet
son avis sur le projet dans un délai que son président
peut fixer en fonction de l'urgence du problème à
examiner.
Il se prononce à la majorité de quarante-cinq voix, les
voix des États membres étant affectées de la pondération
prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président
ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures et les met immé-
d ia tement en application si elles sont conformes à l'avis
a comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du
comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet
aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures
à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité
qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la
date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de
mesures, la Commission arrête les mesures proposées et
les met immédiatement en application, sauf dans le cas
où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre
lesdites mesures.
Article 9
La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit.
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro-
péenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant que l'achèvement du marché intérieur, qui
est l'un des objectifs fondamentaux de la Communauté,
nécessite l'élimination des frontières fiscales, c'est-à-dire
la suppression des détaxations à l'exportation et des taxa-
1. À l'article 6 est ajouté le paragraphe suivant:
«2. Les États membres n'autorisent pas l'importa-
tion d'animaux couverts par les dispositions de la
présente directive auxquels ont été administrées, par
quelque moyen que ce soit, des substances à effet
thyréostatique ou des substances à effet œstrogène,
androgène et gestagène, à l'exception des animaux qui
ont été traités à des fins thérapeutiques avec des
substances dont l'emploi a été autorisé à cet effet,
conformément aux dispositions communautaires.»
2. L'article 20 point b) sous i) est remplacé par le texte
suivant:
«b) Viandes fraîches:
i) — provenant d'animaux auxquels ont été
administrées, par quelque moyen que ce
soit, des stilbènes, des dérivés de stilbènes,
leurs sels et leurs esters ainsi que du trenbo-
lone ou du zéranol ou des substances à
effet thyréostatique
et
— provenant d'animaux auxquels ont été
administrées, par quelque moyen que ce
soit, d'autres substances à effet oestrogène,
androgène ou gestagène, à l'exception de
ceux qui ont été traités à des fins thérapeu-
tiques avec des substances autorisées à cet
effet, conformément aux dispositions
communautaires. »
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses
éléments et directement applicable dans tout État
membre.»
tions à l'importation ainsi que des contrôles aux fron-
tières tant pour les assujettis que pour les particuliers;
considérant que, en matière de taxe sur la valeur ajoutée,
cette élimination implique, pour éviter les distorsions,
une assiette uniforme de taxe, un même nombre de taux
et des niveaux de taux suffisamment rapprochés entre les
États membres;
considérant que, en ce qui concerne les accises, la réali-
sation de cet objectif requiert que le champ d'application
et les structures des accises les plus importantes soient
Proposition de directive du Conseil instituant un standstm en matière de taxe sur la valeur
ajoutée et d'accises
COM(85) 606 final
(Présentéepar la Commission au Conseille 21 novembre 1985.)
(85/C 313/06)
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