TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 33328/06
Mariana MODRANGA contre la République de Moldova
et 10 autres requêtes
(voir annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 4 juin 2013 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites entre les 26 juillet 2006 et 18 mars 2009 ;
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 23 novembre 2012 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. La liste des parties requérantes figure en annexe.
2. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice.
3. Les faits pertinents des présentes affaires sont exposés dans le tableau annexe et peuvent se résumer comme suit.
4. Les requérants détiennent des arrêts internes définitifs rendus en leur faveur. En vertu de ces arrêts, l’Etat devait soit leur octroyer des logements sociaux soit leur restituer des immeubles. Devant la Cour, les requérants se plaignaient de la non-exécution des arrêts en cause.
5. Les présentes affaires ont été communiquées au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres (nos 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009).
6. A ce jour, seul l’arrêt interne rendu dans l’affaire Iachimov (no 23930/09) a été exécuté (voir l’annexe). Les décisions internes dans le restant des affaires demeurent inexécutées. Les durées d’inexécution varient entre 53 et 129 mois.
EN DROIT
A. Sur la jonction des requêtes
7. Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement dans une seule et même décision.
B. Sur la non-exécution des arrêts
8. Les requérants, à l’instar des intéressés dans l’arrêt pilote Olaru et autres, alléguaient que les autorités moldaves avaient failli à leur obligation d’exécuter les arrêts définitifs leur octroyant un logement social ou ordonnant à l’Etat à leur restituer des immeubles. Ils invoquaient les articles 6 et/ou 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 (voir l’annexe), dont les passages pertinents sont ainsi libellés :
Article 6
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...»
Article 1 du Protocole no 1
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international...»
Article 13
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
9. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 23 novembre 2012 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie des requêtes. Il a en outre invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
10. La déclaration était ainsi libellée :
« Le Gouvernement reconnait qu’il y a eu violation des droits des requérants garantis par l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, et l’article 13 de la Convention (lorsqu’il a été invoqué), en raison de la non-exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable.
(...) le Gouvernement (...) propose de payer aux requérants, en vue de couvrir les préjudices moraux et les frais et dépens, les sommes globales qui sont indiquées dans la liste ci-dessous.
Le Gouvernement est d’avis que les prétentions au titre du préjudice matériel, formulées par certains requérants, ne sont pas liées aux violations reconnues ci-dessus ou elles ne sont pas suffisamment étayées. Dès lors, elles devraient être rejetées. (...) »
11. Les montants des indemnisations proposées par le Gouvernement pour compenser le préjudice moral subi et les frais et dépens encourus sont les suivants :
a) dans l’affaire no 33328/06 – 4 000 euros (EUR) pour une durée d’inexécution de 129 mois ;
b) dans les affaires nos 33455/06, 79/07, 13279/07, 16151/07, 24235/07, 27813/07, 36095/07, 56533/07 et 23930/09 – 3 600 EUR à chaque requérant pour une durée d’inexécution allant de 60 à 99 mois ;
c) dans l’affaire no 2504/09 – 2 400 EUR pour une durée d’inexécution de 53 mois.
12. Aux termes de la déclaration en cause, le Gouvernement déclare que les sommes visées seront converties en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Il s’engage à les payer dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, il s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
13. Par des lettres envoyées à des dates différentes, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale au motif que les montants proposés seraient trop bas.
14. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
15. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
16. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003‑VI ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), no 11602/02, 26 juin 2007 ; et Sulwińska c. Pologne (déc.), no 28953/03, 18 septembre 2007).
17. La Cour a établi dans un grand nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République de Moldova, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de la non-exécution des arrêts définitifs (voir, par exemple, Burea et autres c. République de Moldova [comité], nos 55349/07 et autres, 13 décembre 2011 ; Vartic et autres c. République de Moldova, nos 12674/07 et autres, 20 septembre 2011 ; Prodan c. République de Moldova, no 49806/99, CEDH 2004‑III (extraits) ; Luntre et autres c. République de Moldova, nos 2916/02 et autres, 15 juin 2004, etc.).
18. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées au titre du préjudice moral et des frais et dépens – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c)).
19. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
20. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
21. Quant à la mise en œuvre par le Gouvernement des obligations découlant de l’arrêt pilote Olaru et autres, le Comité des Ministres reste compétent, aux termes de l’article 46 de la Convention, de surveiller son avancement (voir, à titre d’exemple, la décision du Comité des Ministres relative à l’état d’exécution de l’arrêt Olaru et autres adoptée lors de la 1136ième réunion DH du 6-8 mars 2012, CM/Del/Dec(2012)1136/15).
C. Sur le grief supplémentaire soulevé dans l’affaire Pascal, no 79/07
22. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dans l’affaire Pascal (no 79/07) se plaignait également de la durée excessive de la procédure interne.
23. La Cour note que depuis le 1er juillet 2011 le requérant dispose d’un remède interne pour demander la réparation par l’Etat du préjudice causé par la longueur déraisonnable du procès (la loi no 87). La Cour rappelle s’être déjà prononcée sur ce nouveau remède et avoir conclu qu’il était effectif (Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012, et Manascurta c. République de Moldova (déc.), no 31856/07, 14 février 2012). Elle souligne en outre qu’en l’occurrence le requérant était exempt d’épuiser le nouveau remède interne seulement en ce qui concerne le grief tiré de la non-exécution de l’arrêt définitif (voir Olaru et autres, précité, § 61).
24. Dans le cas d’espèce, la Cour relève qu’il ne ressort pas des éléments en sa possession que le requérant ait engagé une telle procédure contre l’Etat.
25. Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de la durée de la procédure est irrecevable et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant la non-exécution des arrêts (articles 6 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1) et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle pour autant qu’elles portent sur les griefs ci-dessus en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête no 79/07 irrecevable.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No
Numéro de la requête et date d’introduction
Détails concernant
le (la) requérant(e)
Arrêt définitif
Détails de l’affaire
Date d’exécution
Griefs soulevés
Montant
proposé
33328/06
26/07/2006
Mme Mariana MODRÂNGĂ
ressortissante moldave, née en 1971 et résidant à Chişinău
Tribunal de Chișinău,
20 juin 2002
Octroi d’un logement social (employé du ministère des Affaires intérieures)
Non exécuté
Articles 6 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
4 000 EUR
33455/06
7/06/2006
Mme Olga DIACON
ressortissante moldave, née en 1977 et résidant à Chişinău
Tribunal de Centru (Chișinău),
21 septembre 2005
Octroi d’un logement social
Non exécuté
Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
3 600 EUR
79/07
7/12/2006
M. Petru PASCAL
ressortissant moldave, né en 1938 et résidant à Chişinău ; représenté par Me Natalia Mardari, avocate à Chişinău
Cour suprême de justice,
7 juin 2006
Restitution d’une maison
Non exécuté
Article 6 § 1 de la Convention (durée de la procédure et inexécution) et article 1 du Protocole no 1
3 600 EUR
13279/07
5/03/2007
M. Valeriu BONDARI
ressortissant moldave, né en 1959 et résidant à Chişinău
Cour d’appel de Chișinău, 26 octobre 2005
Octroi d’un logement social (employé du ministère des Affaires intérieures)
Non exécuté
Articles 6 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
3 600 EUR
16151/07
15/11/2007
Mme Irina GOURINOVITCH
ressortissante moldave, née en 1970 et résidant à Chişinău
Cour suprême de justice, 25 mai 2005
Octroi d’un logement social (personne déplacée interne)
Non exécuté
Article 6 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
3 600 EUR
24235/07
28/05/2007
Mme Nelea PRODAN
ressortissante moldave, née en 1970 et résidant à Chişinău
Tribunal de Grigoriopol, 7 août 2006
Octroi d’un logement social (employé du ministère des Affaires intérieures)
Non exécuté
Article 6 § 1 de la Convention ;
Article 1 du Protocole no 1
3 600 EUR
27813/07
12/06/2007
M. Ivan TURCEAC
ressortissant moldave, né en 1963 et résidant à Chişinău ;
Mme Larisa CERCHEZ
ressortissante moldave, née en 1964 et résidant à Chişinău
Cour suprême de justice,
17 janvier 2007
Restitution d’un immeuble
Non exécuté
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
3 600 EUR
36095/07
31/07/2007
M. Gheorghe ROMAŞCU
ressortissant moldave, né en 1968 et résidant à Chişinău
Cour suprême de justice,
21 mars 2007
Octroi d’un logement social (employé du ministère des Affaires intérieures)
Non exécuté
Article 6 § 1 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
3 600 EUR
56533/07
29/11/2007
M. Iurie DEVIŢCHI
ressortissant moldave, né en 1971 et résidant à Chişinău
Tribunal de Grigoriopol,
15 décembre 2004
Octroi d’un logement social (employé du ministère des Affaires intérieures)
Non exécuté
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention et, en substance, article 1 du Protocole no 1
3 600 EUR
2504/09
09/01/2009
M. Grigore NICA
ressortissant moldave, né en 1972 et résidant à Chişinău
Cour suprême de justice,
15 octobre 2008
Octroi d’un logement social (employé du ministère des Affaires intérieures)
Non exécuté
Article 6 § 1 de la Convention et article 1 du Protocole no 1
2 400 EUR
23930/09
18/03/2009
M. Mihail IACHIMOV
ressortissant moldave, né en 1949 et résidant à Chişinău
Cour d’appel de Chişinău,
21 septembre 2005
Octroi d’un logement social (employé du ministère des Affaires intérieures)
8 août 2012
Articles 6 § 1 et 13 de la Convention et article 1 du Protocole no1
3 600 EUR
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