SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 34282/96
présentée par Francesco MOÈ
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1998 en présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 août 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 18 décembre 1996 sous le N° de dossier
34282/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
25 mars 1997 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 mai 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1940 et résidant
à Codroipo (Udine).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 13 avril 1990, le requérant, ancien officier de l'armée
italienne, introduisit un recours devant le tribunal administratif
régional de Vénétie. Il visait à obtenir l'annulation d'une décision
du Ministre de la Défense qui avait disposé son licenciement.
Par ordonnance du 2 mai 1990, le tribunal rejeta la demande de
suspension de l'exécution de la décision litigieuse présentée par le
requérant.
Le 30 mars 1996, le requérant demanda la fixation urgente de la
date de l'audience. Par jugement du 15 mai 1997, dont le texte fut
déposé au greffe le 7 août 1997, le tribunal fit droit au recours du
requérant.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la
procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Vénétie.
Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) et c) de la Convention.
PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 août 1995 et enregistrée le
18 décembre 1996.
Le 21 janvier 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé,
en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant
au grief tiré de la durée de la procédure et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief du requérant.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mars 1997 et
le requérant y a répondu le 17 mai 1997.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée et de l'iniquité de la
procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Vénétie.
Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 a) et c)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-a, 6-3-c) de la Convention.
La Commission estime que ce grief doit être examiné sous l'angle
du paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6), qui, en ses parties
pertinentes, se lit comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil».
Le Gouvernement italien fait valoir que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable à la procédure
litigieuse qui porte sur l'organisation de l'activité de
l'administration publique, et donc sur un domaine où les aspects de
droit public sont prédominants. Se référant à la jurisprudence de la
Cour en la matière (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Francesco
Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par.
17), le Gouvernement rappelle que les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires
sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6
(art. 6). Quant à la durée de la procédure, elle ne serait en tout cas
pas excessive, compte tenu du fait que le requérant n'a demandé la
fixation urgente de la date de l'audience que le 30 mars 1996, soit
presque six ans après l'introduction de son recours.
Le requérant s'oppose aux thèses du Gouvernement, rappelle la
durée globale de la procédure et soutient que son affaire ne présentait
aucune complexité particulière.
La Commission doit donc déterminer si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable à la procédure litigieuse.
Elle observe que dans l'affaire Ryllo (Cour eur. D.H., arrêt
Ryllo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions,
1997-V, pp. 1648-1649, par. 19), la Cour a statué comme suit :
«La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du
Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les
fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a
conduite à juger que «les contestations concernant le
recrutement, la carrière et la cessation d'activité des
fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) » (voir les
arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B,
p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997,
Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, pp. 410-411, par.
43).
Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), le
requérant, à la suite du décès de son épouse qui avait
exercé la profession de directrice d'école, réclamait le
bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire
Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992,
série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme
(carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que
celle-ci résultait de maladies «dues au service» et qui
demandait en conséquence le versement d'une «pension
privilégiée ordinaire». Les doléances des intéressés
n'avaient trait ni au «recrutement» ni à la «carrière» et
ne concernaient qu'indirectement la «cessation d'activité»
d'un fonctionnaire puisqu'elles consistaient en la
revendication d'un droit purement patrimonial légalement né
après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait
qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions
litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «prérogatives
discrétionnaires» et pouvait se comparer à un employeur
partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la
Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient
un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
(arrêt Neigel, précité, pp. 410-411, par. 43)».
La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant visait à
obtenir l'annulation de son licenciement. La contestation soulevée
avait ainsi manifestement trait à la fois à sa carrière et à sa
cessation d'activité et ne portait pas sur un «droit de caractère
civil» au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf.
arrêt Ryllo, précité, p. 1649, par. 20).
Il s'ensuit que la requête est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
En conséquence, la Commission, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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