DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51133/99
présentée par Maria Moffa
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juillet 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1945 et résidant à Castelpagano (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Mes Antonio Nardone et Togo Verrilli, avocats à Bénévent.
Le 25 mai 1993, la requérante déposa un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la reconnaissance de son droit au versement des allocations d’invalidité (assegno ordinario di invalidità).
Le 21 juin 1993, le juge d’instance fixa la première audience au 22 juin 1994. Le jour venu, le juge nomma un expert puis remit l’audience des débats au 15 octobre 1996. Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 19 décembre 1996, le juge rejeta la demande de la requérante.
Le 20 mars 1997, la requérante interjeta appel du jugement devant le tribunal de Bénévent. Le 4 juin 1997, le président du tribunal désigna un juge rapporteur puis fixa l’audience de plaidoiries au 21 janvier 1998. Le jour venu, le tribunal nomma un expert et remit l’audience au 3 juin 1998. Lors de cette audience, la requérante sollicita du juge qu’il requît des éclaircissements eu égard au rapport d’expertise médicale.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juin 1998, le tribunal rejeta la demande de la requérante.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 mai 1993 et s’est terminée le 16 juin 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de cinq ans pour deux instances, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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