DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
Requêtes nos 31195/03, 31199/03, 31201/03 et 872/04
présentées par Nahit MOĞOLKOÇ, Necmiye MAMÜK, Türkan ÖZTÜRK et Zekiye ÖZTÜRK
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant
le 15 mai 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeA. Mularoni,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu les requêtes susmentionnées,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond des affaires,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
A l’origine des affaires se trouvent quatre requêtes dirigées contre la République de Turquie en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requête no 31195/03 a été introduite par M. Nahit Moğolkoç. Il a saisi la Cour le 1er août 2003. Le 15 décembre 2006, le greffe fut informé de son décès. Ses héritiers, à savoir Müzeyyen Moğolkoç, Özlem Orhon, Saadet Yudu, Nimet Arıoğlu et Hakan Süleyman Moğolkoç, ont fait part de leur décision de poursuivre la requête et d’être représentés par Me O. Polat, avocat à Ankara.
Les requêtes nos 31199/03 et 31201/03 ont été introduites le 1er août 2003 par Necmiye Mamük et Türkan Öztürk. Elles sont représentées devant la Cour par Me O. Polat, avocat à Ankara.
La requête no 872/04 a été introduite devant la Cour par Zekiye Öztürk en date du 21 novembre 2003. Elle est représentée par Me Hatice Can, avocat à Antakya.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
A. Les circonstances de l’espèce
1. Requêtes nos 31195/03, 31199/03 et 31201/03
En 1992, les requérants s’inscrivirent à un projet mis en place par la mairie de Keçiören (« l’administration ») en vue de devenir propriétaire d’une maison.
Ils payèrent à cet égard, en plusieurs fois, la somme de 8 500 000 livres turques (TRL) fixée par l’administration.
Par la suite, l’administration annula le projet mis en place et résilia unilatéralement l’ensemble des contrats de vente de terrains.
Les 7 décembre 2000 et 7 janvier 2002, les requérants intentèrent auprès du tribunal de grande instance d’Ankara une action en paiement de dommages et intérêts contre l’administration.
Par des jugements des 31 mai et 13 décembre 2001 et du 3 juillet 2002, le tribunal donna partiellement gain de cause aux requérants et condamna l’administration à leur verser des dommages et intérêts assortis d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date d’introduction des requêtes.
Faute de paiement de leur créance par l’administration malgré des jugements définitifs et exécutoires, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée.
A partir du 12 mars 2004, l’administration commença à procéder aux paiements en question dont les détails sont indiqués dans l’annexe ci-jointe.
2. Requête no 872/04
Dans le cadre de la construction d’une autoroute, par une décision du 30 mars 1995, la direction générale des routes nationales (« l’administration ») procéda à l’expropriation du terrain appartenant à la requérante.
Le 6 juin 1995, une commission d’experts de l’administration fixa la valeur du terrain à 784 213 000 TRL et cette indemnité d’expropriation fut versée à la requérante à la date du transfert de propriété.
Le 2 avril 1998, en désaccord sur le montant payé par l’administration, la requérante introduisit auprès du tribunal de grande instance de Hatay une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation.
Par un jugement du 16 novembre 2000, le tribunal donna partiellement gain de cause à la requérante et condamna l’administration à lui verser une indemnité complémentaire de 2 900 850 000 TRL [environ 4 966 EUR], assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 avril 1998.
Par un arrêt du 26 juin 2001, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance.
Le 21 mars 2002, le tribunal, statuant sur renvoi, condamna l’administration à payer à la requérante au titre de l’indemnité d’expropriation la somme de 2 851 840 000 TRL [environ 2 407 EUR], assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 avril 1998.
Le 18 juin 2002, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué au motif que la méthode de calcul de l’indemnité d’expropriation était erronée.
Le 30 décembre 2002, le tribunal, statuant à nouveau sur renvoi, condamna l’administration à payer à la requérante une indemnité d’expropriation de 2 550 967 000 TRL [environ 1 452 EUR], assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 2 avril 1998.
Le 15 avril 2003, la Cour de cassation confirma ce jugement.
Le 5 mars 2004, l’administration paya à la requérante la somme de 12 920 536 000 TRL [environ 8 008 EUR].
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (arrêt du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16), Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25) et Tunç c. Turquie (no 54040/00, 24 mai 2005).
C. Les données économiques
Les effets de l’inflation en Turquie sont indiqués sur la liste de l’indice des prix de détail, publiée par l’Institut des statistiques de l’État.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement par l’administration de leur créance et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’État. Dans les requêtes nos 31195/03, 31199/03 et 31201/03, les requérants invoquent également la violation des articles 17 et 18 de la Convention.
EN DROIT
A. Jonction des affaires
Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et au problème de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement.
B. Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1
Les requérants se plaignent de l’atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de l’absence de paiement par l’administration de leur créance et de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires appliqué aux dettes de l’État.
La Cour observe à l’analyse de l’ensemble des éléments du dossier que l’administration a exécuté les décisions de justice en procédant au paiement de la créance des requérants. Quant aux allégations de l’insuffisance du taux des intérêts moratoires, il faut prendre en considération la différence entre le montant effectivement versé aux requérants et celui qu’ils auraient perçu si leur créance avait été ajustée en tenant compte de l’érosion monétaire pendant la période de retard (Akkuş c. Turquie, précité). A cet égard, la Cour tient à souligner que sa méthode de calcul tient compte des effets de l’inflation en Turquie qui sont indiqués sur les listes de l’indice des prix de détail, publiées par l’institut des statistiques de l’Etat. Au vu de ce mode de calcul, la Cour ne décèle aucune perte réelle des requérants. Le montant des dommages et intérêts que les requérants ont perçu correspond à une compensation intégrale voire légèrement supérieure par rapport au mode de calcul adopté par la Cour. Les requérants n’ont donc subi aucun préjudice sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. Il s’ensuit que les griefs des requérants sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur la violation alléguée des articles 17 et 18 de la Convention
Dans les requêtes nos 31195/03, 31199/03 et 31201/03, les requérants allèguent également la violation des articles 17 et 18 de la Convention. Leurs griefs portant sur les mêmes faits que ceux considérés sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de les examiner séparément.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes,
Déclare les requêtes irrecevables.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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