TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 10199/05
présentée par Valentina MOGOREANU
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 octobre 2011 en un comité composé de :
Egbert Myjer, président,
Luis López Guerra,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 février 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par Mme Valentina Mogoreanu, une ressortissante moldave, née en 1937 et résidant à Chişinău. Elle est représentée devant la Cour par M. V. Onoico. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Grosu.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, la requérante se plaint de l’inexécution du jugement définitif du tribunal de Bălţi du 18 février 2000. En vertu du jugement en question, les autorités étatiques devaient expulser et reloger les habitants de la maison appartenant à la requérante. Cette maison avait été confisquée aux parents de la requérante en 1945 par le pouvoir soviétique et puis restituée à l’intéressée dans les années 1990.
La requête a été communiquée au Gouvernement qui a transmis à la Cour une déclaration unilatérale aux fins de régler l’affaire à l’amiable. Cette déclaration a été adressée à la requérante qui a été invitée à présenter ses commentaires sur la proposition du Gouvernement. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses commentaires était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident
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