Communiquée le 15 décembre 2015
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 5390/13 et 6156/13
Abdulhakim MOHAMED contre la Grèce
et Ahmad Rahem ALHAJ KHALID contre la Grèce
(voir liste en annexe)
Les deux requérants, dont les noms et les nationalités figurent en annexe, sont représentés devant la Cour par Me Th. Tsiatsios, avocat au barreau de Thessalonique.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
A. Les circonstances de l’espèce
1. La mise en détention des requérants en vue de leur expulsion et les recours y relatifs
a) Requête no 5390/13
Le 27 août 2012, le requérant, qui ne possédait pas de titre de séjour valable en Grèce, tenta de quitter le pays et fut arrêté par les autorités.
Le même jour, le tribunal de première instance de Serres le condamna à une peine de cinq mois d’emprisonnement pour usage de faux et suspendit l’exécution de cette peine pour une période de trois ans (arrêt no 1743/2012). Le requérant fut transféré et mis en détention en vue de son expulsion administrative dans les locaux du poste frontière de Promahonas (Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Προμαχώνα).
Le 30 août 2012, le directeur de la Direction de la police de Serres ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention pour une période ne pouvant pas dépasser six mois au motif qu’il risquait de fuir et qu’il présentait un risque pour l’ordre public (décision no 32/2/10745/1-γ).
Le 1er novembre 2012, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Serres. Il releva, entre autres, qu’il pouvait être hébergé par un compatriote, qu’il ne présentait pas de risque de fuite ou un danger pour l’ordre public, que les autorités n’avaient pas fait preuve de diligence afin d’effectuer son expulsion, qu’aucune alternative à la détention n’avait été considérée et qu’il était détenu dans des conditions qui portaient atteinte à la dignité humaine et qui étaient contraires à l’article 3 de la Convention.
Le même jour, la présidente du tribunal administratif de Serres rejeta les objections (décision no 19/2012). Elle releva notamment que le requérant était entré illégalement dans le territoire et avait aussi tenté de le quitter illégalement. Elle ajouta que l’existence de liens personnels et professionnels stables dans le pays n’avait pas été établie et que le séjour du requérant chez son compatriote n’avait pas de caractère permanent et stable. Dès lors, le requérant présentait un risque de fuite. Quant aux allégations de celui-ci concernant les conditions de détention, elle releva qu’il n’a pas été prouvé, en premier lieu, que ces conditions étaient si mauvaises qu’elles ne permettaient pas d’assurer sa « subsistance décente » (αξιοπρεπή διαβίωση) et, en second lieu, que les autorités de la police n’avaient pas fait preuve de diligence pour effectuer son expulsion. Elle releva enfin que la situation en Syrie seule ne suffisait pas pour considérer que l’éloignement du requérant n’était pas possible.
Le 6 novembre 2012, le requérant demanda que sa demande d’asile soit enregistrée.
Le 19 novembre 2012, constatant que cette demande n’avait pas été enregistrée, l’avocat du requérant envoya un fax à la Direction de la police de Serres en demandant son enregistrement. Il se plaignit également de ses mauvaises conditions de détention et de l’illégalité de sa détention.
Le 20 novembre 2012, la demande d’asile du requérant fut enregistrée.
Le 22 novembre 2012, le requérant introduisit une demande de révocation de la décision no 19/2012.
Le même jour, la présidente du tribunal administratif de Serres fit droit à sa demande (décision no 28/2012). Elle considéra notamment que l’article 13 du décret présidentiel no 114/2010 permettait la détention d’un demandeur d’asile pour des raisons spécifiques, énumérées de manière exhaustive et uniquement suite à la publication d’une décision y relative par le policier compètent, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Le même jour, le requérant fut remis en liberté.
b) Requête no 6156/13
Le 24 août 2012, le requérant, qui ne possédait pas de titre de séjour valable en Grèce, quitta irrégulièrement la Grèce pour l’Italie.
À une date non précisée, il fut renvoyé vers la Grèce par les autorités italiennes. Arrêté par les autorités grecques au port d’Igoumenitsa, il fut transféré et mis en détention en vue de son expulsion administrative dans les locaux du commissariat de police de Nigrita (Serres).
Le 26 août 2012, le directeur de la Direction de la police de Thesprotia ordonna l’expulsion du requérant et son maintien en détention au motif qu’il risquait de fuir (décision no 6634/20-18365/γ).
Le 24 novembre 2012, le directeur de la Direction de la police de Serres ordonna la continuation de la détention du requérant pour une période de trois mois (décision no 32/2/10871/1-γ).
Le 7 décembre 2012, le requérant formula des objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Serres. Il releva, entre autres, que les autorités compétentes n’avaient pas suffisamment motivé leur décision concernant son risque de fuite, qu’il pouvait être hébergé par un compatriote, qu’aucune alternative à la détention n’avait été considérée et que les autorités n’avaient pas fait preuve de diligence afin d’effectuer son expulsion, qui, de toute façon, ne pouvait pas être réalisée en raison de la situation en Syrie. Il ajouta que ses conditions de détention étaient contraires à l’article 3 de la Convention.
Le même jour, la présidente du tribunal administratif de Serres rejeta les objections (décision no 42/2012). Elle releva notamment que le requérant était entré illégalement dans le territoire et l’avait aussi quitté illégalement et qu’il avait été arrêté après son renvoi en Grèce par les autorités italiennes. Elle considéra en outre qu’il ne ressortait pas que le requérant avait créé des liens personnels et professionnels stables dans le pays et que son séjour allégué chez son compatriote n’avait pas de caractère permanent et stable. Dès lors, elle nota que le requérant présentait un risque de fuite et que la levée de sa détention risquait d’empêcher la réalisation de son éloignement. Quant aux allégations du requérant concernant les conditions de détention, elle releva qu’il n’avait pas été prouvé, en premier lieu, que ces conditions étaient si mauvaises qu’elles ne permettaient pas d’assurer sa « subsistance décente » (αξιοπρεπή διαβίωση) et, en second lieu, que les autorités de la police n’avaient pas fait preuve de diligence pour effectuer son expulsion. Elle releva enfin que la situation en Syrie seule ne suffisait pas pour considérer que l’éloignement n’était pas possible.
Le 11 décembre 2012, le requérant soumit un mémoire au directeur de la Direction de la police de Serres pour se plaindre de ses conditions de détention. Il ressort du dossier que les autorités ne répondirent pas à ce mémoire.
À une date non précisée, le requérant fut transféré dans les locaux du commissariat de police de Serres.
À une date non précisée, le requérant introduisit une demande d’asile.
Le 12 décembre 2012, le directeur de la Direction de la police de Serres modifia la base légale de la détention et ordonna sa continuation, au motif que celle-ci était nécessaire pour l’examen rapide et efficace de la demande d’asile et pour l’établissement de l’identité du requérant, car il ne disposait pas de document de voyage (décision no 32/2/10871/1-ζ). La date de notification de cette décision ne ressort pas du dossier.
Le 13 décembre 2012, le requérant formula de nouvelles objections contre sa détention devant le tribunal administratif de Serres. Il releva, entre autres, que suite à l’introduction de sa demande d’asile les autorités n’avaient pas publié une décision de détention dans le cadre de la procédure d’asile, mais continuaient à le détenir en vue de son expulsion administrative. Il ajouta qu’il était déjà détenu pendant quatre mois dans un commissariat de police ou les conditions étaient inhumaines, en violation de l’article 3 de la Convention.
Le même jour, la présidente du tribunal administratif de Serres rejeta les objections (décision no 49/2012). Elle releva notamment que le requérant ne disposait pas de documents de voyage, qu’il avait quitté illégalement le territoire et qu’il ne disposait pas de résidence permanente et stable en Grèce, ce qui ne permettait pas aux autorités de le retrouver. Elle prit en considération le fait que le requérant avait introduit une demande d’asile après son arrestation, ainsi qu’après le rejet de ses premières objections et nota qu’il n’y avait pas eu un retard injustifié quant à l’examen de la demande de protection internationale. Dès lors, d’autres mesures, moins restrictives que la détention, ne pouvaient pas être imposées. Quant aux allégations du requérant concernant les conditions de détention, elle releva, en premier lieu, qu’il n’était pas possible de fournir aux étrangers détenus les mêmes conditions qu’à une personne qui se trouvait en liberté. En second lieu, elle nota qu’à cause du grand nombre d’étrangers arrivant en Grèce et qui devaient être mis en détention, il existait un problème de capacité des lieux de détention. Dès lors, la détention cessait d’être régulière seulement s’il ressortait clairement que les autorités refusaient de fournir à l’étranger détenu un lieu aéré, éclairé, chauffé et disposant d’eau potable et de la possibilité d’exercice, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. Elle souligna que les policiers dans les lieux de détention s’efforçaient de rendre les conditions de détention supportables. En rejetant les objections, la présidente précisa que l’administration devait continuer ses efforts pour que la détention du requérant ait lieu dans des locaux appropriés.
Il ressort du dossier qu’à la date d’introduction de la requête le requérant était toujours détenu dans les locaux de la Direction de la police de Serres et que sa demande d’asile était pendante.
2. Les conditions de détention des requérants
Les requérants allèguent que les lieux où ils furent détenus ne se prêtent pas à une détention de longue durée. Ils dénoncent notamment le surpeuplement, les mauvaises conditions d’hygiène, l’absence de chauffage et le fait que les cellules n’étaient ni aérées ni éclairées. Il n’y avait aucune possibilité de se promener, de pratiquer un exercice physique ou des activités récréatives, ce qui eut une influence néfaste sur leur santé physique et psychologique. Ils font aussi état du manque d’alimentation appropriée.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce sont décrits dans les arrêts M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, CEDH 2011, Bygylashvili c. Grèce (no 58164/10, 25 septembre 2012), Barjamaj c. Grèce (no 36657/11, 2 mai 2013), A.F. c. Grèce (no 53709/11, 13 juin 2013), Horshill c. Grèce (no 70427/11, 1er août 2013), Khuroshvili c. Grèce (no 58165/10, 12 décembre 2013) et B.M. c. Grèce (no 53608/11, 19 décembre 2013).
GRIEFS
A. Requête no 5390/13
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux du poste frontière de Promahonas.
2. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était arbitraire. Il affirme qu’aucune alternative à la détention n’a été considérée et que celle-ci a eu lieu dans de mauvaises conditions. Il ajoute que sa demande l’asile du 6 novembre 2012 n’a pas été enregistrée par les autorités que le 20 novembre 2012. Entretemps, les autorités n’avaient pas publié une décision de détention basée sur la demande d’asile.
3. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention.
4. Le requérant invoque aussi une violation de l’article 13 de la Convention.
B. Requête no 6156/13
1. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ses conditions de détention dans les locaux du commissariat de police de Nigrita (Serres) et du commissariat de police de Serres.
2. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa détention était arbitraire, notamment en raison du fait qu’aucune alternative à la détention n’a été considérée et que sa détention a eu lieu dans de mauvaises conditions.
3. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’inefficacité du contrôle juridictionnel de la détention.
QUESTIONS AUX PARTIES
Requête no 5390/13
1. Les conditions de détention du requérant dans les locaux du poste frontière de Promahonas ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ?
2. La détention du requérant a-t-elle été « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ?
3. L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention ?
Requête no 6156/13
1. Les conditions de détention du requérant dans les locaux du commissariat de police de Nigrita (Serres) et du commissariat de police de Serres ont-elles constitué un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention ?
2. La détention du requérant a-t-elle été « régulière » au sens de l’article 5 § 1 de la Convention ?
3. L’ordre juridique grec a-t-il offert au requérant la possibilité d’obtenir une décision d’une juridiction interne sur la légalité de sa détention, comme l’exige l’article 5 § 4 de la Convention ?
ANNEXE
No
No de requête
Date d’introduction
Nom du requérant
Date de naissance
Nationalité
5390/13
14/01/2013
Abdulhakim MOHAMED
01/01/1984
Syrien
6156/13
17/01/2013
Ahmad Rahem ALHAJ KHALID
01/01/1989
Syrien
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