sur la requête N° 25536/94
présentée par Shamsaldin Gol Mohammadi
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 janvier 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1994 par Shamsaldin Gol
Mohammadi contre la Turquie et enregistrée le 4 novembre 1994 sous le
N° de dossier 25536/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité iranienne, se trouve actuellement
en Turquie. Il est représenté devant la Commission par "The
International Federation of Iranian Refugees and Immigrant Councils",
association établie en Suède.
Le requérant qui allègue être un ancien membre du parti
démocratique kurde d'Iran se rendit, accompagné de sa femme, en Turquie
via l'Irak. Le 30 octobre 1994, il fut arrêté par la police turque à
Çorum.
Le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies rejeta la
première demande de statut de réfugié présentée par le requérant. Il
estima que, n'ayant pas presenté de demande d'asile politique en Irak
avant de se rendre en Turquie, celui-ci avait fait partie d'un
"mouvement irrégulier" de refugiés.
La deuxième demande de statut de réfugié du requérant fut
acceptée par le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies. Les
autorités turques lui accordèrent en conséquence un titre de séjour.
Par télécopie du 13 décembre 1994, le requérant a informé la
Commission que le Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies lui
avait accordé le statut de réfugié et que les autorités turques
l'avaient autorisé à séjourner en Turquie.
GRIEFS
Le requérant soutient qu'il risque en tant que membre du parti
démocratique kurde d'Iran d'être exécuté en cas de retour en Iran.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant, après avoir reçu le
statut de réfugié, a été autorisé à séjourner en Turquie.
La Commission en conclut que le litige a été résolu au sens de
l'article 30 par. 1 b) de la Convention. Il s'ensuit que la poursuite
de l'examen de la requête ne se justifie plus. La Commission estime par
ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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