SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16950/90
présentée par Abdelkader MOHAMMED-BENKADA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 novembre 1990 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 juin 1990 par Abdelkader
MOHAMMED-BENKADA contre la France et enregistrée le 31 juillet 1990
sous le No de dossier 16950/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1938 à Oran
(Algérie). Il est chef d'unité de production et réside à Oran.
Effectuant son service militaire dans l'armée française au
camp de La Valbonne il fut blessé le 6 octobre 1959 par un véhicule
civil alors qu'il sortait du camp pour se rendre dans un restaurant
voisin.
Le 29 avril 1985, le directeur des Anciens combattants rejeta
sa demande de pension militaire au motif qu'il était au moment de
l'accident en permission de sortie.
Le 5 mars 1986, le tribunal départemental des pensions
militaires de l'Hérault saisi d'une requête en date du 8 juillet 1985,
reconnut le droit du requérant à une pension militaire au taux de 25 %
en considérant que celui-ci n'était pas au moment des faits en
permission de sortie mais seulement autorisé à sortir du camp.
La cour régionale des pensions militaires de Montpellier
infirma le jugement le 5 juin 1987 au motif qu'étant en quartier libre
au moment de l'accident, le requérant échappait au contrôle de
l'autorité militaire.
Le Conseil d'Etat rejeta la requête le 29 décembre 1989.
Devant la Commission le requérant estime que les autorités
judiciaires ont incorrectement qualifié l'accident qu'il a subi.
Il se plaint en premier lieu de n'avoir pas été entendu
équitablement et dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6
par. 1 de la Convention.
Toutefois, la Commission rappelle que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit à une pension non
contributive ayant un caractère de soutien (cf. N° 10094/82, déc.
14.5.84, D.R. 38 p. 84), comme celle à laquelle prétend le requérant.
Elle souligne également que l'article 6 de la Convention ne
s'applique pas aux procédures relatives à des pensions militaires de
ce type (cf. N° 8341/78, déc. 9.7.80, D.R. 20 p. 161).
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté comme incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de
l'article 27 par. 2 de la Convention.
Il allègue, en outre, qu'il s'est vu refuser de manière
discriminatoire le droit à la pension militaire d'invalidité et
invoque l'article 14 de la Convention.
La Commission a examiné ce grief sous l'angle de l'article 14
de la Convention, combiné avec son article 6. Elle rappelle à cet
égard que l'article 14 ne prohibe la discrimination que dans la
jouissance des droits et libertés qui sont, par ailleurs, reconnus
dans la Convention (cf. par exemple N° 8493/79, déc. 8.10.81, D.R. 25,
p. 210 ; N° 10000/82, déc. 4.7.83, D.R. 33, p. 247).
En l'espèce, la discrimination dont se plaint le requérant
porte sur les procédures de recours introduites quant à la pension
militaire d'invalidité. A ce propos, la Commission a constaté que le
grief tiré de l'article 6 est incompatible avec la Convention. Il
s'ensuit que le grief tiré de l'article 14 est également incompatible
avec les dispositions de la Convention et doit être rejeté
conformément à son article 27 par. 2.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)
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