TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 14685/08
Maria MOLDOVAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 octobre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 14 mars 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Maria Moldovan, est une ressortissante roumaine née en 1958 et résidant à Sîngeorgiu de Mureş. Elle a été représentée devant la Cour par Me E.D. Cioloboc, avocat à Târgu Mureş.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaignait de ce que son droit à un tribunal avait été méconnu en raison du rejet de son action civile en dommages-intérêts pour cause de prescription.
Le grief de la requérante susmentionné a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2014, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 3 mars 2014 et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre est bien parvenue à l’avocat de la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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