TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30248/08
Liviu Crăciunel MOLDOVAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 11 septembre 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2008 ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. Liviu Crăciunel Moldovan, est un ressortissant roumain né en 1981 et détenu à la prison de Gherla.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention, le requérante dénonce devant la Cour une atteinte à son droit à l’instruction, en raison du refus des autorités nationales de l’inscrire aux cours du niveau secondaire organisés en prison.
EN DROIT
4. La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par la partie requérante pour les motifs suivants.
5. La Cour rappelle d’abord que le 29 août 2011 elle a décidé de communiquer au Gouvernement la présente requête. Le 17 janvier 2012, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 1er février 2012, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 14 mars 2012.
6. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2012, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 2 mai 2012 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
7. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
8. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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