TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48417/99
présentée par Antonietta Molè
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1930 et résidant à Milan.
Le 24 janvier 1984, l'époux de la requérante assigna M. G.F. et Mme I.M.F. devant le tribunal de Vigevano (Pavie) afin d'obtenir la conclusion d'un contrat de vente.
La première audience eut lieu le 20 mars 1984 puis l'affaire fut renvoyée au 3 octobre 1984. Cette audience fut reportée à deux reprises, en raison, d’un empêchement du juge de la mise en état et de l'absence des conseils des parties. Le 29 janvier 1985, le juge désigna un expert puis renvoya l'affaire au 22 mai 1985.
L'empêchement et la mutation du juge furent à l'origine de cinq renvois d'audience. Le 1er avril 1987, la requérante poursuivit la procédure à la suite du décès de son mari. Les conseils des parties demandèrent ensuite trois reports dont deux en vue d'un règlement amiable du différend. Le 13 janvier 1988, le juge convoqua l'expert précédemment désigné au 20 avril 1988. Celui-ci ayant renoncé à son mandat, un autre expert dut être nommé ; il prêta serment le 5 juillet 1988 et obtint un délai de 90 jours pour le dépôt de son rapport. L'audience du 11 janvier 1989 fut renvoyée au 15 mars 1989 en raison de la mutation du juge. Les sept audiences suivantes furent reportées : deux fois en attendant le dépôt de l'expertise, trois fois en raison de l'empêchement ou de la mutation du juge, deux fois d'office. Le 26 janvier 1993, les parties demandèrent un report afin d'examiner le rapport d'expertise. L'audience du 24 mars 1993 fut renvoyée pour permettre aux défendeurs de nommer un autre avocat. Après deux renvois, dont un d'office, le 12 janvier 1995 le juge fixa au 4 mai 1995 l'audience de présentation des conclusions. Le jour venu, le magistrat convoqua les parties devant la chambre compétente du tribunal au 19 novembre 1996.
Par un jugement du 28 janvier 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 28 février 1998, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. Le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée le 16 avril 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 24 janvier 1984 et s’est terminée le 28 février 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quatorze ans et un mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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