TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51652/99
présentée par Anton Molek
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 13 février 2001 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
W. Fuhrmann,
P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
SirNicolas Bratza,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er juillet 1997 et enregistrée le 6 octobre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1914 et résidant à Trieste.
Le 15 octobre 1991, le requérant porta plainte pour escroquerie contre M. T. devant le procureur du tribunal de Bassano del Grappa.
A l’audience du 22 mai 1992, le requérant se constitua partie civile dans la procédure pénale diligentée contre M. T. Cette audience fut ajournée à la demande des parties au 25 septembre 1992 pour permettre aux parties de tenter de parvenir à un accord et un témoin fut cité à comparaître pour cette date.
Par un jugement du 16 octobre 1992, le tribunal condamna M. T. à un dix-huit mois de prison, à verser une amende et à réparer les dommages subis par le requérant dont le montant devra être fixé par les juridictions civiles.
Le 30 octobre 1992, le procureur de la cour d'appel de Venise interjeta appel. Les 24 octobre 1995, 19 juin 1996 et 30 janvier 1998, le requérant demanda des nouvelles quant à la fixation de la date de l’audience devant la cour d'appel. Le greffe de la cour d'appel lui répondit que la date de l’audience n’avait pas encore été fixée. Selon les observations fournies par le Gouvernement ce long intervalle est dû à la surcharge du rôle de la cour d’appel.
Par un arrêt du 20 mars 1998, la cour d'appel constata qu’entre-temps il y avait eu prescription mais confirma le jugement quant aux demandes du requérant.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure, qui a débuté le 22 mai 1992 et s’est terminée le 20 mars 1998, a duré plus de cinq ans et dix mois pour deux instances.
Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
Full & Egal Universal Law Academy