DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 35678/02
Anna MOLLACCO et autres
l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 9 avril 2013 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, président,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 octobre 2000,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, dont les noms figurent dans la liste en annexe, sont soixante-quatre ressortissants italiens. Ils sont représentés devant la Cour par Mes Giovanni Romano et Umberto Russo, avocats à Bénévent. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme E. Spatafora, ainsi que par sa coagente, Mme P. Accardo.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. La procédure de faillite
1. Les requérants, exception faite pour ceux dont le nom est reporté aux no 4, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 63 et 64 dans la liste en annexe (ayant introduit leur requête en tant qu’héritiers), étaient salariés de la société C.P. S.n.c.
2. Cette société fut déclarée en faillite par un jugement tribunal de Naples déposé le 6 août 1987.
3. A des dates non précisées, les requérants ou leur de cujus introduisirent devant le tribunal des demandes d’admission au passif de la faillite afin d’obtenir les rétributions non-payées et les indemnités de fin de contrat de travail (trattamento di fine rapporto – T.F.R.) auxquelles ils estimaient avoir droit.
4. Le 27 octobre 1988, le juge délégué fit droit à ces demandes et, le 15 mars 1989, il déposa l’état du passif de la faillite.
5. D’après les informations dont la Cour dispose, les requérants ou leur de cujus furent admis au passif de la faillite pour des sommes allant d’environ 10 000 000 lires italiennes (ITL) à 18 000 000 ITL. Ces montants comprenaient deux sommes : l’une accordée à titre des rétributions non payées et, l’autre, à titre d’indemnité de fin de contrat. Cette dernière somme correspondait à environ 20 % de la somme totale.
6. La 30 mars 1989, Mme Anna Mollacco, requérante no 1, fit opposition à l’état du passif de la faillite. Cette procédure fut close à une date non précisée.
7. Selon un rapport du syndic de la faillite du 1er décembre 2003 et d’après un document de l’I.N.P.S. (Institut National de Prévoyance Sociale) produits par le Gouvernement lors du dépôt de ses observations, entre le 12 mars 1991 et le 18 juillet 1994, l’I.N.P.S. liquida à la plupart des requérants leur indemnité de fin de contrat, conformément à la demande qu’ils avaient introduite au sens de l’article 2 de la loi no 297 du 29 mai 1982 (voir la partie « Droit interne pertinent » ci-dessous). Mme Maria Limatola a reçu cette somme le 18 février 2005. Il ressort également de ce document que neuf requérants (à savoir ceux indiqués aux nos 2, 4, 7, 15, 19, 21, 50, 51 et 52 dans la liste) n’ont pas introduit de demande au sens de l’article 2 de la loi no 297 du 29 mai 1982.
8. En outre, selon le même rapport du syndic, au courant de la procédure, tous les requérants obtinrent, en dehors du recours prévu par la loi no 297 du 29 mai 1982, une partie des mensualités impayées qu’ils avaient demandées (les montants y relatifs n’ont pas été détaillés).
9. Aucune information concernant les autres demandes et paiements litigieux n’a été fournie par les requérants lors de l’introduction de leur requête devant la Cour ni à l’occasion des observations en réponse à celles du Gouvernement. Les requérants n’ont pas contesté les informations exposées par le Gouvernement.
10. Par une décision déposée le 16 mars 2004, la procédure de faillite fut close pour répartition finale de l’actif.
2. La procédure introduite conformément à la loi no 89 du 24 mars 2001 (« loi Pinto »)
11. Le 26 novembre 2001, les requérants introduisirent un recours devant la cour d’appel de Rome conformément à la « loi Pinto » se plaignant de la durée de la procédure de faillite et de la limitation de leur droit de propriété, notamment en raison de l’impossibilité prolongée de récupérer leurs créances.
12. Par une décision déposée le 12 juillet 2002, la cour d’appel accorda 5 000 euros (EUR) aux salariés de la société C.P. S.n.c. et 2 500 EUR aux héritiers des ayants droit pour la réparation du dommage moral qu’ils avaient subi en raison de la durée de la procédure compte tenu notamment du montant des sommes dont les requérants ou leurs de cujus étaient créanciers.
13. Le 10 avril 2003, le ministère de la Justice se pourvut en cassation.
14. Par un arrêt déposé le 4 avril 2006, la Cour de cassation déclara le recours irrecevable en raison de ce qu’il avait été introduit tardivement.
3. La procédure en exécution de la décision prise conformément à la « loi Pinto »
15. Le ministère de la Justice n’ayant pas payé les sommes accordées aux requérants par la cour d’appel de Rome, le 2 juillet 2003 ceux-ci signifièrent au ministère des injonctions de payer.
16. Face à l’inactivité du ministère, le 21 juillet 2003, les requérants introduisirent des procédures de saisie-arrêt.
17. Par des ordonnances déposées le 10 juin 2004, le juge de l’exécution alloua aux requérants les montants reconnus par la cour d’appel de Rome. Ces ordonnances ont été exécutées par le Ministère de la justice le 22 juillet 2004.
B. Le droit interne pertinent
1. La loi no 297 du 29 mai 1982
Article 2 : Le fonds de garantie
« 1. Un fonds de garantie pour la prime d’ancienneté (trattamento di fine rapporto- T.F.R.) est institué auprès de l’Institut National de Prévoyance Sociale (I.N.P.S.) en vue de remplacer l’employeur en cas d’insolvabilité de ce dernier dans le paiement de la prime d’ancienneté [...].
2. Dans les quinze jours suivant le dépôt de l’état passif de la faillite [...] ou du jugement décidant sur d’éventuelles demandes en opposition [...] l’employé peut obtenir sur demande le paiement à la charge du fond [susmentionné] de sa prime d’ancienneté [...]. »
2. Décret législatif no 80 du 27 janvier 1992
Article 1 : Garantie des créances dérivant d’un contrat de travail
1. Lorsque l’employeur fait l’objet d’une procédure de faillite [...] l’employé [...] peut obtenir sur demande le paiement des créances impayées dérivant du contrat de travail y relatif mentionnés à l’article 2 [de ce même décret] à la charge du fonds de garantie institué par la loi no 297 du 29 mai 1982. [...].
Article 2 : Intervention du fonds de garantie
1. Le paiement effectué par le fonds de garantie au sens de l’article 1 [de ce même décret] concerne les créances dérivant du contrat de travail, autres que celles dérivant de la prime d’ancienneté, relativement aux trois derniers mois du contrat de travail rentrant dans les douze mois qui précèdent la date de début [de la procédure de faillite].
GRIEFS
18. Invoquant les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure et du fait que tout au long de celle-ci, ils n’ont pas pu obtenir les créances qui leur avaient été reconnues au moment de leur admission à l’état du passif de la faillite.
19. Invoquant les articles 6 § 1, sous l’angle du droit d’accès à un tribunal, et article 13 de la Convention, les requérants dénoncent de ne pas disposer d’une voie de recours pour se plaindre de la limitation de leur droit au respect des biens.
20. Sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, les requérants se plaignent du retard dans le paiement des sommes accordées par la cour d’appel de Rome conformément à la « loi Pinto ».
21. Enfin, s’appuyant sur les articles 13 et 53 de la Convention, ils se plaignent de ce que la « loi Pinto » ne constituerait pas un remède efficace pour se plaindre de la durée de la procédure.
EN DROIT
22. Les requérants invoquent les articles 6 § 1, 13 et 53 de la Convention et 1 du Protocole no 1 à la Convention.
Eu égard à la formulation des griefs, la Cour les examinera sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention.
23. Le Gouvernement observe que la plupart des requérants ont reçu le paiement de leur indemnité de fin de contrat de la part de l’I.N.P.S. peu après l’ouverture de la procédure de faillite. Il produit à l’appui un rapport du syndic de la faillite du 1er décembre 2003 ainsi qu’un document de l’I.N.P.S. attestant que, entre le 12 mars 1991 et le 18 juillet 1994, cette dernière liquida à la plupart des requérants leur indemnité de fin de contrat, conformément à la demande qu’ils avaient introduite au sens de l’article 2 de la loi no 297 du 29 mai 1982. Le Gouvernement a produit également les déclarations signées par les requérants concernés attestant l’encaissement desdits paiements.
24. En outre, il ressort du même rapport que, au courant de la procédure, tous les requérants obtinrent, en dehors du recours prévu par la loi no 297 du 29 mai 1982, une partie des mensualités impayées qu’ils avaient demandées (les montants y relatifs n’ont pas été détaillés).
25. Quant aux autres mensualités impayées, le Gouvernement fait valoir que les requérants ont omis d’en demander le paiement au sens du décret législatif no 80 du 27 janvier 1992 (voir la partie « Droit interne pertinent » ci-dessus).
26. Subsidiairement, il observe que la procédure de faillite a été particulièrement complexe. De plus, les requérants n’auraient pas bénéficié d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention car les créances admises à l’état du passif de la faillite ne seraient ni certaines ni définitives.
27. Les requérants réitèrent leurs griefs. Dans leurs observations, ils ne font aucune référence aux informations fournies par le Gouvernement quant à l’attribution des indemnités de fin de contrat de la part de l’I.N.P.S. ni à la partie des mensualités impayées déjà obtenues (paragraphe 8 ci-dessus).
28. Les requérants indiquent par ailleurs n’avoir reçu le paiement de leurs créances, y compris des indemnités de fin de contrat et de l’ensemble des rétributions impayées, « que le 16 mars 2004, à la suite de la clôture de la procédure de faillite ». Cette information a été fournie à une date antérieure à celle de l’envoi de la part du Gouvernement des documents attestant le paiement des indemnités de fin de contrat et des déclarations signées par les requérants concernés attestant l’encaissement desdits paiements.
29. A titre liminaire, quant à l’exception du Gouvernement tirée du défaut d’épuisement par les requérants du recours prévu par le décret législatif no 80 du 27 janvier 1992 en vue d’obtenir les mensualités impayées auxquelles ils estimaient avoir droit, la Cour relève que ce décret permet aux employés de demander le paiement des créances en cause dans les quinze jours après le dépôt de l’état du passif de la faillite. Dans le cas des requérants, l’état du passif a été déposé à une date antérieure à celle de l’entrée en vigueur du décret litigieux (à savoir le 15 mars 1989). Les requérants ne pouvant pas user de ce recours en l’espèce (voir, a contrario, Di Gennaro et Tedeschi c. Italie (déc.), no 11389/02, 11 octobre 2011), cette exception doit être rejetée.
30. Se tournant vers l’examen des griefs soulevés par les requérants, en ce qui concerne ceux qui portent sur la durée de la procédure, sur le retard dans l’obtention des créances reconnues aux requérants ou à leurs de cujus au moment de l’admission à l’état du passif de la faillite ainsi que sur l’absence alléguée d’une voie de recours pour se plaindre de la limitation de leur droit au respect des biens (voir paragraphes 18 et 19 ci-dessus), la Cour exprime d’emblée des doutes sur le fait que les requérants, ayant obtenu un dédommagement moral à l’issue de la procédure introduite au sens de la « loi Pinto », puissent se prétendre victimes des violations qu’ils allèguent.
31. Quoi qu’il en soit, elle rappelle qu’une requête devant elle peut être déclarée abusive lorsque le requérant omet délibérément dès le début d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire (mutatis mutandis, Al-Nashif c. Bulgarie, no 50963/99, § 89, 20 juin 2002 ; Keretchachvili c. Géorgie (déc.), no 5667/02, 2 mai 2006 ; Basileo et autres c. Italie (déc.), no 11303/02, 23 août 2011 ; Di Gennaro et Tedeschi, précité et Notaro c. Italie (déc.), no 35544/02, 12 octobre 2012).
32. Or, d’après les informations fournies par le Gouvernement, au plus tard en 1994, c’est‑à‑dire bien avant la date d’introduction de la requête devant la Cour (le 4 octobre 2000) ainsi que du recours introduit au sens de le « loi Pinto » (26 novembre 2001), les requérants (à l’exception de la requérante no 28 dans la liste en annexe, laquelle a été payée en 2005 et de neuf requérants pour lesquels la Cour renvoie aux considérations exposées au paragraphe 33 ci-dessous), avaient déjà obtenu une partie des créances reconnues dans le cadre de la procédure de faillite, à savoir leurs indemnités de fin de contrat.
33. Quant aux neuf requérants susmentionnés (dont les noms sont indiqués aux nos 2, 4, 7, 15, 19, 21, 50, 51 et 52 dans la liste) qui n’ont pas obtenus ces paiements, la Cour relève qu’il ressort des documents soumis par le Gouvernement que ceux-ci ont omis de se prévaloir de la voie qui leur était ouverte au sens de la loi no 297 du 29 mai 1982, omettant ainsi d’épuiser les voies de recours qui leurs étaient ouvertes en droit interne.
34. La Cour ne voit pas de raisons de s’écarter de la version des faits présentée par le gouvernement défendeur. Elle relève aussi que les requérants n’ont fourni aucune information concernant les paiements reçus au courant de la procédure lors de l’introduction de leur requête devant la Cour. Les requérants n’ont d’ailleurs pas contesté les faits exposés par le gouvernement défendeur ni fourni des informations supplémentaires à cet égard dans leurs observations en réponse à celles du Gouvernement.
35. De surcroît, outre le fait d’avoir passé sous silence des informations essentielles concernant les faits de l’affaire, les requérants ont aussi transmis à la Cour des informations erronées consistant dans le fait de n’avoir prétendument obtenu les indemnités de fin de contrat qu’à l’issue de la procédure de faillite (voir le paragraphe 28 ci-dessus).
36. De lors, les requérants ayant commis un abus du droit de recours, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
37. Pour ce qui est du grief des requérants portant sur le retard dans l’obtention du dédommagement qui leur a été reconnu dans le cadre de la procédure « Pinto » et de la prétendue inefficacité du remède y relatif (paragraphes 20 et 21 ci-dessus), la Cour observe que la cour d’appel compétente n’a pas tenu compte, dans sa décision, du fait que les créances des requérantes avaient été en partie satisfaites. En effet, cet élément n’a pas été indiqué par les requérants lors de leur recours « Pinto ».
38. Or, de l’avis de la Cour, la circonstance que la cour d’appel de Rome a reconnu aux requérants, sur une base erronée, un dédommagement moral, ne saurait engendrer des droits pour ces derniers à l’égard de la Convention, les conclusions de l’instance en cause dérivant, tout au moins en partie, du comportement fautif des requérants (Basileo, précité).
39. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Françoise Elens-Passos Peer Lorenzen
Greffière adjointe f.f.Président
Annexe
No
Prénom et nom
Date de naissance et lieu de résidence
Date liquidation du T.F.R. de la part de l’I.N.P.S.
1
Mme Anna Mollacco
née en 1961 et résidant à Naples
25/06/1991
2
M. Vincenzo Venuso
né en 1952 et résidant à Marigliano (Naples)
-
3
M. Raffaele De Finizio
né en 1942 et résidant à Naples
25/06/1991
4
Mme Maria Esposito
née en 1940 et résidant à Secondigliano (Naples) en qualité d’héritière de M. Gennaro Tibello
-
5
M. Massimo Ciompi
né en 1963 et résidant à Naples
25/06/1991
6
M. Ciro Vitale
né en 1961 et résidant à Naples
25/06/1991
7
M. Giovanni Esposito
né en 1949 et résidant à Ercolano (Naples)
-
8
Mme Antonietta Figliolia
née en 1964 et résidant à Naples
25/06/1991
9
M. Paolo Teodonno
né en 1959 et résidant à Naples
25/06/1991
10
M. Giovanni Gatto
né en 1956 et résidant à Naples
5/8/1991
11
Mme Stella Ventura
née en 1961 et résidant à Casalnuovo (Naples)
25/06/1991
12
M. Enrico Caiazzo
né en 1962 et résidant à Pompei (Naples)
18/12/1991
13
Mme Assunta Barrucci
née en 1962 et résidant à Naples
26/6/1991
14
M. Giuseppe Pinto
né en 1967 et résidant à Ercolano (Naples)
26/6/1991
15
M. Salvatore Russo
né en 1945 et résidant à Cremano (Naples)
-
16
M. Donato Sparano
né en 1960 et résidant à Giugliano in Campania (Naples)
18/7/1994
17
M. Vincenzo Sparano
né en 1964 et résidant à Mugnano di Napoli (Naples)
6/9/1991
18
M. Salvatore Veneruso
né en 1965 et résidant à Ercolano (Naples)
25/06/1991
19
M. Ciro Ventura
né en 1954 et résidant à Portici (Naples)
25/06/1991
20
M. Antonino Cirillo
né en 1961 et résidant à Ercolano (Naples)
25/06/1991
21
M. Carmine D’Urso
né en 1964 et résidant à Naples
-
22
Mme Mariarosaria Fiore
née en 1950 et résidant à Massa di Somma (Naples)
25/06/1991
23
M. Antonio Gianforcaro
né en 1956 et résidant à Cardito (Naples)
25/06/1991
24
M. Aniello Mavuotolo
né en 1967 et résidant à Naples
25/06/1991
25
Mme Maria Mottola
née en 1942 et résidant à Naples
25/06/1991
26
M. Angelo Pedalino
né en 1959 et résidant à Naples
25/06/1991
27
M. Santo Pellacchia
né en 1950 et résidant à Ercolano (Naples)
25/06/1991
28
Mme Maria Limatola
née en 1959 et résidant à Marigliano (Naples)
18/2/2005
29
M. Mario Pagano
né en 1957 et résidant à Naples
25/06/1991
30
Mme Maria Patrizia Marigliano
née en 1960 et résidant à Minerbio (Bologne)
12/3/1991
31
Mme Annamaria Cozzolino
née en 1961 et résidant à Portici (Naples)
17/7/1990
32
Mme Angela Cozzolino
née en 1965 et résidant à Portici (Naples)
17/7/1990
33
M. Giovanni Zavarese
né en 1966 et résidant à Naples
9/7/1991
34
M. Raffaele Savio
né en 1947 et résidant à Naples
8/11/1991
35
M. Andrea Sorrentino
né en 1941 et résidant à Palma Campania (Naples)
8/11/1991
36
M. Salvatore Auriemma
né en 1955 et résidant à Somma Vesuviano (Naples)
25/06/1991
37
M. Aniello Coppola
né en 1944 et résidant à Saviano (Naples)
5/8/1991
38
M. Vincenzo De Luca
né en 1939 et résidant à Naples
9/7/1991
39
M. Pasquale D’Angelo
né en 1938 et résidant à San Giorgio a Cremano (Naples)
25/06/1991
40
M. Gennaro Marino
né en 1936 et résidant à Naples
25/06/1991
41
M. Gennaro Mottola
né en 1962 et résidant à Naples
25/06/1991
42
M. Vincenzo Mottola
né en 1965 et résidant à Naples
25/06/1991
43
Mme Anna Maria Argento
née en 1946 et résidant à Naples
25/06/1991
44
Mme Raffaella Raillo
née en 1956 et résidant à Portici (Naples)
25/06/1991
45
M. Salvatore Valentino
né en 1962 et résidant à Naples
25/06/1991
46
Mme Anna Maria Bozzetta
née en 1960 et résidant à Naples
25/06/1991
47
Mme Rita Iannicelli
née en 1964 et résidant à Naples
25/06/1991
48
M. Nino Todisco
né en 1957 et résidant à Naples
25/06/1991
49
Mme Maria Aldieri
née en 1942 et résidant à Naples, en qualité d’héritière de M. Gennaro Neutro
25/06/1991
50
Mme Ida Pacifico
née en 1961 et résidant à Naples, en qualité d’héritière de M. Antonio Todisco
-
51
Mme Valeria Todisco
née en 1982 et résidant à Naples, en qualité d’héritière de M. Antonio Todisco
-
52
M. Nunzio Todisco
né en 1984 et résidant à Naples, en qualité d’héritier de M. Antonio Todisco
-
53
M. Salvatore Ripa
né en 1956 et résidant à Naples
22/11/1991
54
M. Filippo Pintauro
né en 1957 et résidant à Naples
25/06/1991
55
M. Ciro Pedata
né en 1963 et résidant à Naples
25/06/1991
56
M. Pasquale Volpe
né en 1958 et résidant à Portici (Naples)
25/06/1991
57
M. Gennaro Abbagnano
né en 1937 et résidant à Naples
26/06/1991
58
M. Vincenzo Abbagnano
né en 1943 et résidant à Naples
26/06/1991
59
M. Antonio Di Franco
né en 1931 et résidant à Naples
25/06/1991
60
Mme Cristina Cariello
née en 1945 et résidant à Naples
25/06/1991
61
Mme Maria Concetta Ascione
née en 1944 et résidant à Torre de Greco (Naples), en qualité d’héritière de M. Giuseppe D’Agostino
9/7/1991
62
M. Andrea D’Agostino
né en 1967 et résidant à Siena, en qualité d’héritier de M. Giuseppe D’Agostino
9/7/1991
63
Mme Raffaela D’Agostino
née en 1975 et résidant à Torre del Greco (Naples), en qualité d’héritière de M. Giuseppe D’Agostino
9/7/1991
64
M. Virgilio D’Agostino
né en 1965 et résidant à Chiaravalle (Ancône), en qualité d’héritier de M. Giuseppe D’Agostino
9/7/1991
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