COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23477/94
Aldo Mollica
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 17 janvier 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23477/94 introduite
le 4 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1947 et réside à Lissone
(Milan). Il est représenté devant la Commission par
Me Vincenzo Sposato, avocat à Lamezia Terme (Catanzaro).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique
au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
18 octobre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 17 janvier 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des
membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 décembre 1985, le requérant assigna les sociétés P. et H.
devant le tribunal de Lamezia Terme afin d'obtenir le paiement de
sommes à titre de remboursement.
7. La mise en état de l'affaire commença le 19 février 1986 et se
termina, deux audiences plus tard, le 8 juillet 1987 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, initialement fixée au 9 juin 1988, a été reportée
sept fois, dont cinq fois à la demande du requérant, une fois à cause
de l'absence du juge de la mise en état et une fois, du 3 juin 1993
au 6 avril 1995, en raison d'une grève des avocats.
III. AVIS DE LA COMMISSION
8. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
9. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
10. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 décembre 1985 et est
à ce jour encore pendante, a déjà duré neuf ans et un mois.
11. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
12. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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