SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23477/94
présentée par Aldo MOLLICA
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 avril 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 15 février 1994 sous le No de dossier
23477/94 ;
Vu la décision de la Commission du 8 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 17 décembre 1985 devant le tribunal de Lamezia Terme
(Catanzaro) et est à ce jour encore pendante devant la même
juridiction. Cette procédure a déjà duré huit ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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