SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26210/95
présentée par Michel MOLLIEX
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 mai 1994 par Michel MOLLIEX contre
la France et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de dossier
26210/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
22 avril et 11 juillet 1996 et les observations en réponse présentées
par le requérant les 5 et 10 juin 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1936, est
président-directeur général de la société anonyme Ardex et réside à
Thyez. Devant la Commission, il est représenté par
Maître François Prouteau, avocat au barreau de Thonon-les-Bains.
Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 1er septembre 1989, la société Ardex reçut un avis de
vérification de comptabilité, portant sur l'ensemble des déclarations
fiscales ou opérations susceptibles d'être examinées sur la période du
1er janvier 1986 au 31 décembre 1988.
Le 21 décembre 1989, la société reçut une première notification
de redressement, pour l'année 1986, au titre de l'impôt sur les
sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le 20 avril 1990, la société reçut une seconde notification de
redressement, portant cette fois sur les années 1987 et 1988, au titre
de l'impôt sur les sociétés et de la TVA.
La commission des infractions fiscales (CIF) fut saisie le
29 novembre 1990. Le requérant en fut informé le 6 décembre 1990.
Les réclamations de la société à l'encontre des redressements
ayant été rejetées, l'administration fiscale adressa, le
31 décembre 1990, trois avis d'imposition pour recouvrement de l'impôt
sur les sociétés au titre des années 1986, 1987 et 1988.
Les sommes réclamées s'élevèrent à 5 106 962 F au titre de
l'impôt et à 6 695 293 F au titre des pénalités et amendes fiscales.
Le requérant introduisit une réclamation contre ces trois avis
d'imposition auprès du directeur régional des impôts. Ce dernier rejeta
la réclamation par décision du 11 avril 1991. Le 3 juin 1991, le
requérant saisit le tribunal administratif de Grenoble. La procédure
est actuellement pendante.
Le 22 mars 1991, la CIF rendit un avis favorable pour
l'engagement de poursuites pénales à l'encontre du requérant. Celui-ci
n'en fut pas informé.
Le 9 avril 1991, le directeur des services fiscaux déposa plainte
contre le requérant.
Le 16 octobre 1991, sur demande du requérant, le directeur
régional des impôts adressa copie des quarante-sept pages de calcul
litigieuses.
A l'audience du tribunal correctionnel de Bonneville, le
6 décembre 1991, le requérant déposa des conclusions sur la première
page desquelles figurait la mention «in limine litis». Dans ses
écritures, le requérant, critiquant la procédure devant la CIF,
demanda, d'une part, d'annuler la procédure précédant la saisine de la
CIF, puisque l'administration reprochait une vente sans facture sans
prouver que cette vente ait jamais existé. D'autre part, le requérant
demanda l'annulation de la procédure de vérification fiscale en ce que
les agents vérificateurs avaient refusé de communiquer des documents
techniques extra-comptables ainsi que quarante-sept pages de calculs
par lesquels la comptabilité avait été reconstituée et, partant,
certains faits reprochés.
Par jugement du 28 février 1992, le tribunal correctionnel de
Bonneville, qui ne fit pas référence au dépôt de conclusions in limine
litis, condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement avec sursis,
à 250 000 F d'amende, à la publication de la décision ainsi qu'à payer
solidairement avec la société les impôts fraudés et les pénalités y
afférentes.
Le requérant interjeta appel et déposa essentiellement les mêmes
conclusions que celles remises au tribunal correctionnel.
Par arrêt du 18 novembre 1992, la cour d'appel de Chambéry
confirma le jugement.
Concernant les conclusions du requérant, la cour d'appel les
écarta aux motifs :
«qu'il ne résulte ni du jugement déféré ni des notes
d'audience que le prévenu ait soulevé devant les premiers
juges avant toute défense au fond les exceptions tirées de
la prétendue nullité de la procédure antérieure et de la
vérification de la comptabilité (...) ; qu'il y a donc lieu
(...) de déclarer irrecevables lesdites exceptions
invoquées pour la première fois in limine litis en cause
d'appel».
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Dans son mémoire
ampliatif, il invoqua l'absence de respect du principe du
contradictoire concernant les documents dont il n'avait pu avoir
connaissance, concernant la fixation des redressements avec les
pénalités et la procédure devant la CIF. Le requérant insista sur le
fait que le tribunal correctionnel avait effectivement, contrairement
aux motivations de la cour d'appel, été saisi des conclusions de
nullité, ces conclusions ayant été visées le jour même des débats soit
le 6 décembre 1991. Il estimait en outre que la cour d'appel aurait dû
constater la nullité du jugement, insuffisamment motivé, et évoquer
l'affaire.
Dans son mémoire en défense, l'administration fiscale indiqua
qu'il s'agissait de savoir, non pas si les conclusions avaient été
déposées devant le tribunal correctionnel le jour même des débats, mais
si elles avaient été déposées «avant toute défense au fond». Par
ailleurs, l'administration estima que le moyen pris de la nullité du
jugement pour motivation insuffisante n'avait jamais été soulevé devant
la cour d'appel et était dès lors irrecevable.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant par arrêt en
date du 22 novembre 1993, considérant notamment que :
«(...) Attendu que pour écarter les exceptions tirées de la
prétendue nullité de la procédure antérieure, - notamment
de la vérification de la comptabilité - présentées devant
elle, la cour d'appel énonce qu'il ne résulte ni du
jugement déféré, ni des notes d'audience que le prévenu ait
soulevé ces exceptions avant toute défense au fond ;
attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour
d'appel n'était saisie d'aucune exception de
nullité du jugement de première instance,
l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs
allégués (...).»
Par ailleurs, suite au recours introduit par le requérant le 3
juin 1991, le tribunal administratif de Grenoble débouta le requérant
de toutes ses demandes par jugement en date du 11 mai 1995.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour administrative
d'appel de Lyon.
GRIEF
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure
équitable, en ce que la cour d'appel déclara à tort que ses conclusions
étaient irrecevables alors que le tribunal, puis la cour elle-même, en
avaient été effectivement saisis. Il reproche à la Cour de cassation
de n'avoir pas rectifié cette erreur et d'avoir ainsi laissé subsister
des atteintes au principe du contradictoire commises durant les
procédures administrative et pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 mai 1994 et enregistrée le
16 janvier 1995.
Le 29 novembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 22 avril et
11 juillet 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant
y a répondu les 5 et 10 juin 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'une procédure
équitable, en ce que la cour d'appel déclara à tort que ses conclusions
étaient irrecevables alors que le tribunal, puis la cour elle-même, en
avaient été effectivement saisis. Il reproche à la Cour de cassation
de n'avoir pas rectifié cette erreur. Le requérant se plaint en outre
du déroulement de la procédure administrative, notamment concernant une
atteinte au principe du contradictoire, pour non-communication de
documents utilisés par l'administration pour la fixation des pénalités
et la procédure relative à la CIF. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, lequel prévoit notamment :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...).»
1. Concernant la procédure fiscale stricto sensu, le gouvernement
défendeur estime que le grief tiré du non-respect du principe du
contradictoire est incompatible ratione materiae avec ma Convention,
s'agissant de la matière fiscale en général et de la fixation du taux
d'imposition en particulier.
Concernant plus particulièrement le grief tiré des majorations
d'imposition, le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement,
le requérant n'ayant jamais invoqué un tel grief, expressément ou en
substance, devant les juridictions internes, un tel grief ne pouvant
en tout état de cause être soulevé que devant les juridictions
administratives, actuellement saisies. Le Gouvernement estime qu'il est
de toute façon manifestement mal fondé.
Le requérant estime que la procédure purement administrative
rentre bien dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la
Convention.
La Commission rappelle que des pénalités et amendes fiscales
peuvent, de par leur ampleur et leur nature, présenter une «coloration
pénale» conférant «à l''accusation' litigieuse un 'caractère pénal' au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)» (Cour eur. D.H., arrêt Bendenoun
c. France du 24 février 1994, série A n° 284, p. 20, par. 47). En
l'espèce, la Commission estime que l'importance des pénalités et
amendes fiscales leur conférait un caractère pénal au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En outre, la Commission rappelle que si la finalité principale
de l'article 6 (art. 6) de la Convention, au plan pénal, est d'assurer
un procès équitable devant un tribunal compétent pour décider du bien-
fondé de l'accusation, «il n'en résulte pas qu'il se désintéresse des
phases qui se déroulent avant la procédure de jugement» (voir Cour eur.
D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275,
p. 13, par. 36). Ainsi, les exigences de l'article 6 (art. 6) peuvent
jouer un rôle avant la saisine du juge du fond si et dans la mesure où
leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le
caractère équitable du procès.
L'exception principale d'incompatibilité ratione materiae avec
la Convention soulevée par le Gouvernement ne peut donc être retenue.
Cependant, en ce qui concerne le grief relatif à la fixation des
amendes et pénalités fiscales, la Commission constate que ce point
relève de la compétence des juridictions administratives, devant
lesquelles l'affaire est actuellement pendante. Les voies de recours
internes n'ont pas été épuisées et ledit grief est prématuré.
En conséquence, l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement doit être retenue sur ce
point.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut d'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Concernant la procédure devant la commission des infractions
fiscales (CIF), le Gouvernement estime que l'article 6 (art. 6) n'est
pas applicable.
Le requérant estime que l'article 6 (art. 6) est applicable à la
phase de procédure devant la CIF, laquelle est déterminante pour la
suite de la procédure.
La Commission rappelle que les organes de la Convention doivent
s'assurer que la procédure a revêtu dans son ensemble un caractère
équitable, eu égard aux irrégularités éventuellement intervenues avant
le renvoi de l'affaire devant les juges du fond et qu'un tel contrôle
englobe la procédure devant la CIF (Cour eur. D.H., arrêt Miailhe n° 2
c. France du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, fasc. 16 ;
N° 18978/91, Miailhe c. France, déc. 6.4.94, D.R. 77, p. 56).
En conséquence, l'exception d'incompatibilité ratione materiae
avec la Convention soulevée par le Gouvernement ne saurait être
retenue.
3. Par ailleurs, concernant la procédure fiscale, le Gouvernement
estime notamment, à titre subsidiaire, que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes faute d'avoir respecté les règles de
procédure et, partant, d'avoir mis les juridictions internes en mesure
de se prononcer sur ces griefs. Pour ce qui est de la CIF, il considère
qu'en tout état de cause cette commission ne rend qu'un avis qui ne lie
pas les autorités judiciaires. Le Gouvernement estime en outre que les
critiques du requérant sont injustifiées en fait. Enfin, le
Gouvernement estime que les observations du requérant comportent un
moyen nouveau, jamais invoqué devant les juridictions internes,
concernant le non-respect des dispositions réglementaires dans le cadre
de son renvoi devant les juridictions pénales.
Quant à la procédure pénale stricto sensu, le Gouvernement
soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes.
S'il ne conteste pas l'existence de conclusions visées et datées du
6 décembre 1992, il estime que cela ne prouve pas que lesdites
conclusions aient été déposées in limine litis, ce qui est exigé par
l'article 385 du Code de procédure pénale pour les exceptions de
nullité. Le respect de cette formalité légale devrait ressortir tant
du jugement que des notes d'audience tenues par le greffier. A défaut
d'une telle indication, les conclusions, bien que déposées, ne l'ont
pas été avant toute défense au fond et le tribunal n'en était donc pas
régulièrement saisi. Le Gouvernement rappelle que la mention «in limine
litis» sur les conclusions ne justifie en rien le respect des
formalités légales.
Le Gouvernement considère notamment que le requérant, s'il
estimait que le tribunal avait omis de répondre à ses moyens de
nullité, aurait dû expressément se plaindre de cette omission devant
la cour d'appel, ce qui ne fut pas le cas. D'ailleurs, le Gouvernement
constate que la Cour de cassation a relevé que la cour d'appel n'avait
pas été saisie d'une demande de nullité du jugement de première
instance.
Le requérant considère pour sa part que la procédure
administrative n'a pas été régulière, notamment quant au mode de renvoi
devant les juridictions pénales. Concernant plus particulièrement le
refus de communication d'un document utilisé par l'administration
fiscale, à savoir un rapport de vérification de comptabilité, le
requérant estime qu'on lui en a caché l'existence dans un premier
temps, qu'on a ensuite refusé de le lui communiquer et que ce n'est que
sous la contrainte que l'administration a, par la suite, délivré les
pages litigieuses.
Quant au grief tiré du refus de prise en compte des conclusions
in limine litis du requérant, ce dernier estime qu'il les a valablement
déposées. La cour d'appel ayant également été saisie de telles
conclusions, il confirme son grief.
La Commission estime, tant pour la procédure administrative que
pour la procédure pénale stricto sensu et le rejet des conclusions
litigieuses du requérant, que la question relative à l'épuisement des
voies de recours internes se confond avec le fond, dans la mesure où
il s'agit d'établir si le requérant a présenté ses moyens de défense
de manière adéquate.
En outre et en tout état de cause, la Commission rappelle que
l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-
ci, sans qu'il y ait lieu d'examiner séparément les phases
administrative et judiciaire. La Commission rappelle également qu'elle
n'est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de
fait et de droit prétendument commises par des juridictions internes,
sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles
d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention (voir notamment N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).
En l'espèce, la Commission relève que le requérant n'a pas soumis
ses griefs tirés des prétendues nullités, relatives à l'ensemble de la
procédure administrative, conformément aux prescriptions de
l'article 385 du Code de procédure pénale, lequel dispose que de telles
nullités doivent être soulevées avant toute défense au fond. En effet,
la Commission constate, à l'instar de la cour d'appel et de la Cour de
cassation, qu'il ne ressort ni des termes du jugement du tribunal
correctionnel de Bonneville en date du 28 février 1992, ni des notes
d'audience devant ce même tribunal, que les conclusions aient été
effectivement déposées in limine litis. En outre, il ne ressort pas non
plus du dossier que le requérant ait invoqué la nullité du jugement
devant la cour d'appel.
Par ailleurs, la Commission, qui rappelle que la commission des
infractions fiscales est un organe consultatif qui rend simplement un
avis, relève notamment que la procédure pénale comportait un double
degré de juridiction - devant des juridictions répressives appréciant
souverainement les faits - ainsi qu'un pourvoi en cassation (arrêt
Miailhe n° 2 c. France, précité).
Enfin, concernant plus particulièrement les quarante-sept pages
de calcul litigieuses, qualifiées de «document fondamental de la
vérification et des poursuites» par le requérant, la Commission
constate que le requérant indique en avoir reçu copie le
16 octobre 1991, c'est-à-dire avant même que les débats n'aient été
ouverts devant le tribunal correctionnel.
La Commission estime dès lors qu'il ne ressort pas du dossier
qu'il ait été porté atteinte au droit du requérant à un procès
équitable, dans le cadre des instances litigieuses considérées dans
leur ensemble, tel que garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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